Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25156
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25156 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Né à Monaco le 13 janvier 1968 d'un père de nationalité italienne, R. M. est le fils d'une mère monégasque, elle-même issue d'un père né monégasque. Le 16 janvier 1985, soit dans les trois mois suivant son dix-septième anniversaire, il souscrit à la mairie de Monaco une déclaration en vue d'acquérir la nationalité monégasque, sur le fondement de l'article 2, alinéa 1, chiffre 1, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, modifiée notamment par la loi n° 1070 du 23 mai 1984. Par lettre du 4 février 1985, le maire refuse de donner suite à cette demande au motif que les conditions légales ne sont pas réunies.
Le requérant saisit alors le président du Tribunal de première instance d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner le Procureur Général à jour fixe, en Chambre du Conseil, conformément à l'article 850 du Code de procédure civile. L'ordonnance est rendue le 10 juin 1985. L'assignation est délivrée le 26 juin 1985 pour l'audience du 3 juillet suivant. Le Procureur Général dépose ses conclusions le 8 novembre 1985, et l'affaire est plaidée à l'audience du 28 novembre 1985.
Sur la recevabilité de l'action, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la date précise de notification du refus du 4 février 1985, la décision se bornant à relever que l'action a été introduite « régulièrement ». Le ministère public soutient de son côté que l'action a été engagée dans le délai légal. Le tribunal ne tranche pas expressément ce point, qui n'est pas discuté dans les motifs du jugement.
Au fond, le requérant fait valoir qu'il a résidé à Monaco chez sa tante de sa naissance jusqu'à six ans et demi, qu'il a ensuite vécu auprès de son père en Italie de 1974 à 1977 tout en revenant en Principauté les fins de semaine et pendant les vacances scolaires, et qu'il s'est définitivement installé à Monaco en 1977. Le Procureur Général admet que l'intéressé a eu son domicile ou sa résidence à Monaco dans les années précédant la déclaration et conclut à ce que le tribunal constate qu'il remplit les conditions légales.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si le déclarant, né à Monaco d'un auteur direct monégasque dont l'ascendant de la même branche est né monégasque, remplit la condition de domicile de droit ou de résidence habituelle en Principauté « dans les années qui précèdent cette déclaration », exigée par l'article 2 de la loi du 18 novembre 1952 dans sa rédaction issue de la loi n° 1070. Plus précisément, il s'agit de déterminer si une absence de plusieurs années de la Principauté, survenue pendant la minorité, fait obstacle à la constatation de cette condition lorsque l'intéressé est revenu s'installer à Monaco à titre définitif avant sa déclaration.
Le tribunal doit également se prononcer sur le régime probatoire applicable, la notion de résidence habituelle n'étant pas définie par le texte.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que, « hormis son séjour auprès de son père en Italie au cours des années 1974 à 1977 », R. M. a résidé de façon permanente en Principauté depuis sa naissance. Il relève en outre que l'intéressé a été scolarisé à l'École de la Condamine de 1977 à 1980, puis au Collège de Monte-Carlo, et qu'il y demeurait élève à la date du jugement. Il en déduit qu'il a eu « son domicile de droit outre sa résidence habituelle à Monaco sans solution de continuité depuis 1977 jusqu'à l'époque de sa déclaration ».
Le tribunal fonde en outre son appréciation sur la jurisprudence antérieure, qu'il estime non modifiée par la loi de