Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25159
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25159 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, N. C., est employé en qualité d'aide-chimiste par les Laboratoires Marsan, dont l'assureur-loi est la Compagnie La Mutuelle. Au mois de septembre 1984, il est chargé de fabriquer un nouveau produit, dénommé « Chenodex », en manipulant de l'acide chénodésoxycholique. Peu de temps après, des lésions rouges et croûteuses apparaissent sur le dos des articulations P1-P2 des cinq doigts de la main droite et du pouce de la main gauche. La dermatose est tenue pour survenue le 8 novembre 1984.
L'employeur effectue une déclaration d'accident du travail auprès de la sûreté publique. Par courrier du 30 novembre 1984, l'assureur informe toutefois la victime que l'affection ne revêt pas le caractère d'une maladie professionnelle et ne sera pas prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le docteur Marchisio, désigné en qualité d'expert par le juge des accidents du travail, dépose son rapport le 23 janvier 1985. Il conclut que les lésions irritatives doivent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 8 mars 1985, constatant le refus de l'assureur de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident.
Par exploit du 26 mars 1985, N. C. assigne la Compagnie La Mutuelle et les Laboratoires Marsan. Il demande qu'il soit dit que son état relève de la législation sur les accidents du travail, la condamnation des défendeurs au paiement des débours et des frais médicaux futurs, la désignation d'un expert dermatologue aux fins de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.), et le renvoi devant la commission chargée d'évaluer sa capacité résiduelle de gains.
Les défendeurs soutiennent que, si les séquelles alléguées ne présentent pas les caractères d'une maladie professionnelle, elles ne sauraient être assimilées aux suites d'un accident du travail, lequel suppose « l'action soudaine et violente d'une cause extérieure ». Ils concluent au débouté.
Question de droit
Le litige pose une question de qualification. Il s'agit de déterminer si la dermatose subie par N. C. relève :
- d'une maladie professionnelle visée par la loi n° 444 du 16 mai 1946, qui étend la législation sur les accidents du travail à certaines affections ;
- d'un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
- ou d'une cause exclusivement extérieure au travail, notamment un état pathologique, relevant alors d'un autre régime de prise en charge.
La décision précise que la solution repose sur la présomption d'imputabilité posée à l'article 1er de la loi n° 636, combinée à la distinction entre maladie et accident. Elle examine également l'incidence d'une éventuelle prédisposition de la victime.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification de maladie professionnelle. Il relève que le produit incriminé, l'acide chénodésoxycholique, ne figure pas au tableau des maladies professionnelles indemnisables, et que la victime ne présente pas d'allergie aux autres substances chimiques manipulées. L'expert a donc pu valablement conclure à l'absence de maladie professionnelle.
Le tribunal retient en revanche la qualification d'accident du travail. Il fonde sa décision sur la présomption d'imputabilité, dont il énonce les conditions :
« La présomption d'imputabilité résultant des dispositions de l'article 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 [...] apparaît devoir être retenue dès lors qu'il est constant que le micro-traumatisme décrit par l'expert est survenu à l'occasion et par le fait du travail et