Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1986, n° 25188
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1986, n° 25188 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige dont a eu à connaître le Tribunal de première instance de Monaco réside dans une opération de vente internationale de marchandises portant sur un lot important de peaux d'ovins, opération conclue par l'entremise d'un intermédiaire professionnel.
À l'origine, une cargaison de peaux en provenance d'Auckland (Nouvelle-Zélande), dont le chargeur était l'Auckland Farmer Freezing Cooperative Limited (AFFCO), avait été acheminée par voie maritime à bord du navire « Mairangy Bay V.9023 » jusqu'au port de Hambourg (Allemagne Fédérale), où elle était arrivée le 9 septembre 1979. Cette marchandise, répartie sur des palettes logées dans deux conteneurs de vingt palettes chacun, immatriculés AFF.SS.119 et AFF.SS.120, faisait l'objet de deux connaissements n° 12340423 et 12340431 délivrés le 30 juillet 1979 par le transporteur Hapg-Lloyd, représenté par la « Société Seabridge New Zealand Ltd ». Ces documents désignaient initialement comme destinataire un premier acheteur établi à Hambourg, dénommé G. H.
Toutefois, ce premier acquéreur a refusé de prendre livraison des deux conteneurs à leur arrivée à Hambourg, estimant que les peaux étaient impropres à un usage de fourrure. Dès le 19 septembre 1979, G. H. avait procédé à Hambourg à un examen portant sur quatre palettes dans chacun des deux conteneurs. Dans un compte-rendu d'inspection (qualifié d'« expertise » par le défendeur), G. H. avait relevé que les peaux présentaient des dimensions hétérogènes, comprises entre 4,5 et 7,5 pieds carrés pour le conteneur 119, et entre 5,5 et 8 pieds carrés pour le conteneur 120, tout en indiquant, sans s'en expliquer, une moyenne de 7 à 7,5 pieds carrés.
Face à ce refus de la marchandise à Hambourg, la société venderesse, les Établissements « Prudent Traders Inc. » de New-York, a donné mandat à un intermédiaire professionnel, J.-J. K., aux fins de trouver un nouvel acquéreur pour ces deux conteneurs en souffrance.
Dès le lendemain de l'inspection réalisée par G. H., soit le 20 septembre 1979, J.-J. K. est entré en contact, d'abord par téléphone puis par télex, avec la société anonyme « Ets C. Père et Fils, Cuirs et Peaux S.A. » (ci-après les Établissements C.). Il leur a proposé de leur procurer les meilleures conditions d'achat possibles pour ladite marchandise située à Hambourg. Aux termes de son offre, J.-J. K. a défini de manière précise et expresse la marchandise comme consistant en un lot de 7 000 peaux de mouton lainées de première qualité (ou de qualité bonne à supérieure), salées et fraîches de Nouvelle-Zélande (têtes coupées), d'une dimension unitaire de 7 à 7,5 pieds carrés, décrites comme étant de toute beauté, bien traitées et en excellente condition, et proposées pour être travaillées en cuir. Le prix initialement avancé variait selon l'épaisseur de la laine : 7 dollars américains l'unité pour les 4 000 peaux du conteneur AFF.SS.119 (épaisseur de 1/2 à 1 pouce) et 8 dollars l'unité pour les 3 000 peaux du conteneur AFF.SS.120 (épaisseur de 1 à 2 pouces).
Le jour même, le 20 septembre 1979, les Établissements C. ont manifesté par télex leur intérêt pour cette proposition de 7 000 peaux répondant à la description fournie, mais ont formulé une contre-proposition tarifaire à hauteur de 5,50 dollars la peau. Le 24 septembre 1979, J.-J. K. a informé les Établissements C. par télex qu'il était parvenu à obtenir pour eux les deux conteneurs au prix unitaire de 6 dollars. Le même jour, la société « Prudent Traders Inc. » de New-York, dont J.-J. K. s'était révélé être le mandataire, a émis à l'adresse des Établissements C. une facture d'un montant total de 42 000 dollars américains, reprenant la description susmentionnée au prix convenu de 6 dollars l'unité. Cette facture stipulait une vente sous la clause C.A.F. (Coût, Assurance, Fret) Hambourg, le prix étant payable dès l'enlèvement ou contre remise des documents relatifs à la vente par l'intermédiaire du Crédit Lyonnais à Nyons.
La phase d'exécution du contrat a rapidement suscité des interrogations de la part de l'acquéreur. Le 28 septembre 1979, J.-J. K., tout en indiquant que les peaux étaient disponibles au port de Hambourg et en confirmant l'envoi de la facture par « Prudent Traders Inc. », a précisé aux Établissements C. — en réponse à une demande de leur part — que ladite facture n'était accompagnée d'aucune liste de colisage ou de spécification de la marchandise (laquelle se trouvait encore, selon ses dires, sur ses palettes d'origine), ajoutant que les documents permettant de spécifier la marchandise leur seraient présentés par la banque.
Concevant des doutes, particulièrement quant à l'état de conservation de la cargaison, les Établissements C. ont sollicité par télex du 5 octobre 1979 une modification des modalités de règlement, demandant à ne payer les peaux qu'à leur réception effective. Par un télex en réponse du même jour, J.-J. K. a rappelé qu'il ne détenait pas les documents relatifs à la marchandise, mais a garanti de manière formelle et réitérée que celle-ci « correspondait exactement à la description qu'il en avait faite ». Il a en conséquence opposé un refus aux nouvelles conditions de paiement sollicitées et, par un ultime télex du 8 octobre 1979, a enjoint aux Établissements C. de donner toutes instructions à leur établissement bancaire pour « régler les documents ».
Déterminés par les assurances réitérées du mandataire quant à la conformité en nature de la marchandise, les Établissements C. ont procédé au paiement exigé avant la livraison. Les conteneurs ont été chargés à Hambourg en novembre 1979 sans que des réserves ne soient formulées à cet instant, puis acheminés et livrés à un façonnier établi à Mazamet (France), nommé J.-M. C.
À la réception de la cargaison par ce façonnier, une discordance majeure est apparue entre la marchandise livrée et la description contractuelle : les peaux réceptionnées n'étaient pas des peaux de mouton mesurant de 7 à 7,5 pieds carrés, mais des peaux d'agneau d'une dimension nettement inférieure, ne mesurant que de 6 à 6,25 pieds carrés chacune.
Face aux protestations du façonnier, les Établissements C. ont dans un premier temps fait procéder à des vérifications officieuses par un expert nommé Brochart, à l'issue desquelles une réclamation amiable a été adressée à J.-J. K. dès le mois de décembre 1979. En l'absence d'accord amiable, et face à la production par J.-J. K. d'un mémoire technique daté du 8 janvier 1980 rédigé à son intention par le premier acheteur G. H. pour critiquer les vérifications de l'expert Brochart, les Établissements C. ont saisi la juridiction commerciale française. Par une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Castres le 28 février 1980 (mentionnée également à la date du 18 février 1980 dans l'exposé des prétentions de la demanderesse), confirmée en appel le 24 mars 1981, un expert judiciaire, Jacques Pech, a été commis aux fins d'examiner les peaux litigieuses au contradictoire de J.-J. K.
Dans son rapport déposé le 25 avril 1980, l'expert judiciaire Pech a intégralement confirmé le défaut de conformité. Il a établi que les peaux livrées étaient des peaux d'agneau salées vertes de Nouvelle-Zélande mesurant de 6 à 6,25 pieds carrés, et non des peaux de mouton de 7 à 7,5 pieds carrés. L'expert a pris soin de noter que les peaux étaient en bon état de conservation et que leur degré d'humidité était parfaitement normal lors de l'examen, écartant ainsi toute rétractation de la marchandise due au transport. Il a ajouté qu'au regard de leur nature en force, forme et genre, ainsi que de leur taille inférieure à 7 pieds carrés pour leur très grande majorité, un observateur averti ne pouvait ignorer, en les examinant, qu'il s'agissait de peaux d'agneau. Enfin, sur le plan financier, l'expert a évalué la perte patrimoniale subie par l'acquéreur à 8,04 francs par peau, en relevant que les peaux d'agneau offrent un rendement plus faible au délainage et procurent des cuirs d'une valeur inférieure à ceux issus de peaux de mouton.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte des conclusions de ce rapport d'expertise judiciaire, la société « Ets C. Père et Fils, Cuirs et Peaux S.A. » a fait assigner J.-J. K. devant le Tribunal de première instance de Monaco (l'acte d'assignation ou la date de départ des intérêts étant fixée au 31 janvier 1984 selon le dispositif).
La société demanderesse sollicitait la condamnation personnelle du mandataire J.-J. K. au paiement d'une somme principale de 56 280 francs (correspondant à la perte de 8,04 francs multipliée par les 7 000 peaux), assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation, ainsi qu'une somme additionnelle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts (qualifiée dans l'exposé initial de dommages-intérêts pour frais de procédure, puis analysée dans les motifs de la décision comme étant réclamée au titre du manque à gagner résultant de la cession et de la résistance opposée).
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a choisi de placer son action sur le terrain exclusif de la responsabilité extracontractuelle, au visa des articles 1229 et suivants du Code civil monégasque. Elle reprochait à J.-J. K. d'avoir commis une faute personnelle de nature quasi délictuelle en l'ayant induite en erreur par de fausses assurances réitérées quant à la nature des peaux, assurances qui avaient été déterminantes de son consentement à contracter et à payer par anticipation. Elle soutenait qu'en sa qualité de professionnel, J.-J. K. connaissait nécessairement les caractéristiques réelles des peaux qu'il avait reçu mission de placer, et qu'il aurait dû en conséquence s'interdire de conclure le contrat pour le compte de son mandant, sachant l'exécution conforme impossible puisque la marchandise proposée et commandée n'existait pas dans les termes convenus.
En défense, J.-J. K., sans contester véritablement la matérialité des constatations techniques de l'expert Pech quant à la nature des peaux, a soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en opposant une double fin de non-recevoir tirée du droit des contrats et du droit des transports internationaux :
- D'une part, il excipait de sa qualité de simple mandataire. Soutenant avoir clairement révélé aux Établissements C. dès les pourparlers qu'il agissait au nom et pour le compte de la société « Prudent Traders Inc. » — ce qu'attestait la facture du 24 septembre 1979 émise directement par cette dernière —, il affirmait n'avoir contracté aucun engagement personnel. En vertu du mécanisme de la représentation, seul son mandant était obligé envers l'acquéreur, de sorte que l'action dirigée contre lui à titre personnel devait être déclarée irrecevable.
- D'autre part, il opposait la tardiveté de la contestation en se prévalant de la clause C.A.F. Hambourg stipulée au contrat de vente (clause dont la demanderesse contestait l'application). Selon le défendeur, dans une vente C.A.F., la délivrance de la marchandise s'opère dès l'embarquement, préalablement au transport, moment auquel le prix est dû et où les risques sont transférés à l'acheteur. Les peaux ayant été chargées à Hambourg en novembre 1979 sans que la moindre réserve de conformité n'ait été formulée par les Établissements C., toute réclamation ultérieure était frappée de forclusion.
Sur le fond, et à titre subsidiaire pour combattre l'imputabilité du préjudice, J.-J. K. avançait deux arguments techniques : il prétendait, en s'appuyant sur le mémoire de G. H. du 8 janvier 1980, que l'insuffisante dimension des peaux pouvait résulter d'une variation de leur degré d'humidité survenue durant le transport postérieur à leur départ de Hambourg (période durant laquelle la marchandise voyageait aux risques de l'acheteur). Il soutenait en outre que la société demanderesse, professionnelle avertie, ne pouvait ignorer que les peaux d'agneau bénéficient sur le marché d'une cotation équivalente à celle des peaux de mouton, ce qui excluait l'existence d'un préjudice.
S'estimant enfin victime d'une procédure abusive et vexatoire engagée par un plaideur qui ne pouvait ignorer l'inanité de son action, J.-J. K. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des Établissements C. à lui verser 10 000 francs en remboursement des frais de procédure engagés par lui en France dans le cadre de ce litige, ainsi que 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une question classique mais fondamentale située au confluent du droit du mandat, du droit de la vente commerciale et du droit de la responsabilité civile : l'acquéreur d'une marchandise qui s'avère non conforme aux spécifications promises lors des pourparlers est-il recevable et fondé à agir directement sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle (articles 1229 et suivants du Code civil) à l'encontre de l'intermédiaire professionnel, mandataire du vendeur, pour obtenir la réparation du préjudice financier résultant de cette non-conformité, ou bien le mandataire peut-il victorieusement opposer à ce tiers cocontractant l'écran de la représentation conventionnelle ainsi que les clauses limitatives ou libératoires issues du contrat de vente principal (telle une clause C.A.F.) ?
De manière sous-jacente, le Tribunal devait déterminer le standard de diligence et de vérification qui pèse sur un courtier ou mandataire professionnel dans la description d'une marchandise qu'il propose à la vente sans l'avoir matériellement inspectée ni en détenir les documents représentatifs.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir la demande principale des Établissements C. et écarter l'ensemble des moyens de défense de J.-J. K., le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux en quatre temps, qui procède successivement à la constatation matérielle du défaut de conformité, à la caractérisation de la faute personnelle de l'intermédiaire, à la neutralisation des obstacles tirés du contrat principal, et enfin à l'évaluation souveraine des différents chefs de préjudice.
1. L'établissement de la matérialité de la non-conformité par l'entérinement de l'expertise judiciaire
Le Tribunal commence par trancher la discussion factuelle relative à l'état de la marchandise livrée. Examinant le rapport de l'expert judiciaire français Jacques Pech du 25 avril 1980, régulièrement versé aux débats et débattu contradictoirement par les parties qui entendent s'y référer, les juges relèvent que les conclusions de ce technicien sont formelles : les peaux livrées sont des peaux d'agneau salées vertes de 6 à 6,25 pieds carrés et non des peaux de mouton de 7 à 7,5 pieds carrés.
Pour écarter l'objection du défendeur selon laquelle le rétrécissement des peaux serait dû à une dessiccation ou une variation d'humidité durant le transport post-Hambourg, le Tribunal relève que l'expert Pech a expressément vérifié le bon état de conservation des peaux et leur degré d'humidité, lequel s'est avéré parfaitement normal lors des opérations d'expertise. Quant au mémoire technique établi le 8 janvier 1980 par G. H. et produit par le défendeur, le Tribunal en neutralise la portée en observant avec précision que ce document ne critique que les vérifications antérieures et officieuses du premier expert (Brochart), et nullement celles opérées postérieurement et contradictoirement par l'expert judiciaire Pech, lequel avait d'ailleurs intégré les observations de J.-J. K. pour conclure que ses mesurages étaient exempts de toute correction. Entérinant dès lors le rapport Pech (qui confirme au demeurant celui de Brochart), le Tribunal tient pour acquis que la non-conformité est avérée et que, selon la formule de l'expert, « un observateur averti ne pouvait en les examinant, et eu égard à leur taille, ignorer qu'il s'agissait de peaux d'agneau ».
2. La caractérisation de la faute quasi délictuelle du mandataire professionnel
C'est sur le terrain de la qualification du comportement de J.-J. K. lors de la phase précontractuelle que la motivation du jugement se montre la plus incisive. Le Tribunal met en évidence une contradiction flagrante dans l'attitude du défendeur : alors même que J.-J. K. avait reconnu par télex le 5 octobre 1979 ne pas détenir les documents relatifs à la marchandise durant les pourparlers, il n'a fourni dans ses écritures judiciaires aucune explication sur l'origine des informations lui ayant permis de livrer aux Établissements C. une description aussi précise, détaillée et affirmative des peaux (garantissant de façon réitérée une taille de 7 à 7,5 pieds carrés).
Le Tribunal énonce alors les obligations qui pesaient sur lui en sa qualité non contestée d'« intermédiaire professionnel » :
- Sachant que la marchandise se trouvait entreposée à Hambourg, il avait « tout loisir de les y faire examiner pour en obtenir un descriptif précis et réel ».
- En tant que professionnel de l'intermédiation, il avait le devoir déontologique et juridique « de ne fournir d'indication, sur les marchandises qu'il entendait placer, que sur des bases d'autant plus sûres et vérifiées par lui que ces mêmes indications se révélaient en l'espèce importantes pour l'acheteur ».
Plus encore, les juges relèvent que dès le 19 septembre 1979 (soit la veille de l'offre faite aux Établissements C.), le premier acheteur G. H. avait inspecté huit palettes à Hambourg et dressé un compte-rendu — que J.-J. K. produit lui-même aux débats — faisant apparaître des tailles descendant jusqu'à 4,5 pieds carrés. Si J.-J. K. s'était procuré ce document ou avait fait procéder à une vérification similaire, voire plus étendue, cette forte hétérogénéité des dimensions « n'aurait pas dû manquer de l'alerter quant au fait qu'il pouvait s'agir, tout au moins pour certaines, de peaux d'agneau ».
En s'abstenant de procéder à ces vérifications utiles et en communiquant une description discordante de la réalité, J.-J. K. s'est acquitté de sa mission « avec une coupable légèreté, manifestement contraire aux usages du commerce ». Le Tribunal prend appui, pour caractériser ces usages professionnels internationaux, sur la formule officielle de contrat éditée par l'International Council of Hide and Skin Seller's Association (orthographié Peller's dans la décision), annexée au rapport Pech, qui exige dans le négoce des peaux une description « de bonne et loyale » qualité. Ce manquement dans la conduite des pourparlers constitue « une