Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25214
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25214 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant français, P. D. M., a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 13 juin 1983 par le Conseil de Prud'hommes de Nice. Ce jugement condamnait le défendeur, P. B., à payer une somme principale de 13 216,60 francs, 2 000 francs de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur, comparant en personne et assisté d'un conseil, a soulevé in limine litis, sur le fondement des articles 259 et suivants du Code de procédure civile, une exception de caution judicatum solvi de 3 500 francs. Il demandait que la fixation d'une audience ultérieure pour conclusions au fond soit subordonnée à la justification de cette caution.
Le demandeur a conclu au rejet de l'exception pour deux motifs. D'une part, le défendeur, n'étant pas monégasque, ne pouvait se prévaloir de l'article 259. D'autre part, le demandeur étant lui-même français, la caution ne pouvait être exigée. Il invoquait à cet égard la loi française du 9 juillet 1975, qui aurait supprimé la caution pour les étrangers en France, et soutenait que la réciprocité visée à l'article 260-4° était ainsi acquise. Il faisait valoir qu'avant même cette loi, les Monégasques étaient déjà dispensés de caution en France. Sur le fond, il demandait l'exequatur en se fondant sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949.
Le tribunal a refusé de joindre l'incident au fond, estimant que l'absence de conclusions au fond du défendeur ne justifiait pas de surseoir à statuer sur l'exception, une décision immédiate pouvant être rendue.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'abord, de déterminer si un défendeur non monégasque peut opposer à un demandeur étranger l'exigence de caution judicatum solvi prévue par l'article 259 du Code de procédure civile. Il s'agissait, ensuite, de savoir si la suppression de cette caution en droit français, par la loi du 9 juillet 1975, suffit à établir la réciprocité exigée par l'article 260-4° au profit d'un demandeur français, et si une convention internationale peut écarter la caution indépendamment de cette réciprocité.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'exception par une motivation en trois temps, dont le troisième est déterminant.
En premier lieu, il relève que le défendeur n'est pas monégasque, « ce qui le prive légalement de la faculté de recourir comme il l'a fait à l'article 259 ». Le bénéfice de la caution judicatum solvi au profit des défendeurs monégasques est ainsi strictement réservé aux nationaux.
En deuxième lieu, il