Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25225
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25225 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un créancier, G. G., était bénéficiaire de deux billets à ordre que la S.A.R.L. Sectia Azur 3000, souscriptrice, n'a pas acquittés à leur échéance. Les effets, stipulés sans frais, ont été rejetés par la banque domiciliataire, Citibank, pour des montants respectifs de 38 545 francs et 20 755 francs, soit 59 300 francs au total. Les échéances étaient fixées aux 25 décembre 1985 et 15 janvier 1986.
Le 2 mai 1986, G. G. a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de Citibank, par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, pour une somme provisoirement évaluée à 70 000 francs. Par le même exploit, il a assigné le tiers-saisi aux fins d'effectuer la déclaration prévue par la loi, les dispositions de l'article 496 alinéa 1 du Code de procédure civile étant reproduites dans le dispositif de l'assignation. Il a également assigné la S.A.R.L. Sectia en paiement des causes de la saisie.
Ni la défenderesse ni le tiers-saisi ne comparurent. Le tribunal statua donc par défaut. Par conclusions du 12 juin 1986, postérieures à l'assignation, le saisissant sollicita la condamnation de Citibank en qualité de débitrice des sommes dues par Sectia, outre les intérêts de droit et 6 000 francs de dommages-intérêts.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le créancier saisissant, qui s'était borné, dans son assignation, à reproduire les dispositions de l'article 496 alinéa 1 du Code de procédure civile sans conclure expressément à la condamnation du tiers-saisi défaillant, pouvait néanmoins obtenir la condamnation de ce dernier. Le tribunal devait apprécier « sans égard pour les conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance » si G. G. « peut être considéré comme ayant conclu dans ledit acte à la condamnation au paiement de la dette par le tiers-saisi ».
En second lieu, il convenait de déterminer l'étendue de la créance à laquelle la saisie pouvait être validée, notamment au regard de la demande de dommages-intérêts, présentée seulement après l'assignation.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, bien que l'assignation n'ait pas formulé de conclusion expresse en condamnation du tiers-saisi, le demandeur « apparaît ainsi avoir manifesté son intention non équivoque de demander, le cas échéant, l'application dudit texte ». Il relève également que le tiers-saisi « a par là-même été informé clairement des conséquences de son défaut de déclaration ». Le juge admet donc l'application de l'article 496 alinéa 1 au vu de l'assignation seule.
Sur le montant, le tribunal fixe la créance à 59 300 francs en principal. Il écarte les dommages-intérêts, la demande n'ayant été formée qu'après l'assignation à laquelle la défenderesse n'avait pas comparu. Les intérêts de droit ne sont accordés qu'à compter du jugement, la demande ne précisant pas de point de départ.
Le dispositif retient notamment :
« Valide à concurrence de ce montant la saisie-arrêt régulièrement pratiquée par G., suivant exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, du 2 mai 1986, dans les livres de l'établissement bancaire Citibank ; »
«