Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25227
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25227 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Microtechnic a fait l'objet d'un constat de cessation des paiements le 13 décembre 1984, suivi de l'ouverture d'un règlement judiciaire prononcé le 20 mars 1986. La société Mondrich, bailleur de locaux loués à la débitrice, a produit à ce passif une créance de 2 427 117,70 francs, sans préciser si elle entendait la faire valoir à titre chirographaire ou privilégié. Elle a été admise à titre chirographaire pour le montant total de sa production, conformément à l'article 468 du Code de commerce.
Par une réclamation formée devant le juge-commissaire, la créancière a demandé son admission à titre privilégié sur le fondement de l'article 479 du même code, en invoquant des loyers dus jusqu'en décembre 1984. Le syndic s'y est opposé en soutenant, d'une part, que le privilège du bailleur suppose la résiliation du bail, combinée avec l'article 450 du Code de commerce, et, d'autre part, que, à supposer le privilège admis sans résiliation, il ne pouvait couvrir qu'une période de neuf mois, à compter du 1er avril 1984, date du bail invoqué. Le loyer annuel contractuel était de 949 300 francs.
Par ordonnance du 23 décembre 1985, le juge-commissaire a admis provisoirement la créance à titre privilégié pour un franc, reconnaissant le principe du privilège tout en constatant l'impossibilité de déterminer, en l'état des pièces, le montant privilégié.
Renvoyée à l'audience du 9 janvier 1986, la créance a fait l'objet, par lettre du 13 mars 1986, d'une demande d'admission définitive à hauteur de 1 377 959,04 francs à titre privilégié et de 1 049 158,66 francs à titre chirographaire, sur la base de pièces comptables communiquées au syndic. Le syndic a déclaré ne plus contester le caractère privilégié de la créance ni la production chirographaire, et a sollicité qu'il lui soit donné acte de son absence d'opposition. La débitrice s'est associée à ces conclusions. L'assemblée concordataire s'étant tenue le 10 juin 1986, le tribunal a statué.
Question de droit
La question principale porte sur l'étendue du privilège du bailleur prévu par l'article 479 du Code de commerce monégasque lorsque le bail n'a pas été résilié. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si l'absence de résiliation du bail prive le bailleur de son privilège ;
- quelle est la durée des loyers couverts par ce privilège, notamment au regard de la limite de deux années et de l'hypothèse de l'enlèvement des meubles garnissant les lieux.
Une question subsidiaire, d'ordre procédural, tenait à la portée de l'admission définitive lorsque les parties s'accordent sur le montant privilégié, alors que la production initiale ne visait qu'une admission chirographaire.
Solution et dispositif
Il convient de distinguer, dans la décision, ce qui relève de la motivation de la juridiction de ce qui relève de la reproduction des motifs de l'ordonnance antérieure. Le chapeau de la décision énonce deux principes, qui reprennent en substance les motifs du juge-commissaire :
« Dans la production des créances, le bailleur en vertu de l'article 479 du Code de commerce a un privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement ayant constaté la cessation des paiements du preneur, que le bail soit, par suite d'un tel jugement, résilié, comme le prévoit ledit article 479 à son alinéa 1er, par la volonté du bailleur ou celle du syndic, ou qu'il soit continué pour le compte de la masse des créanciers ou du débiteur. »
« La non-résiliation du bail n'est pas prévue par ledit article, comme devant priver le bailleur de son privilège alors qu'en revanche l'alinéa 3 de l'article 479 précité doit être interprété dans ce sens que, lorsque le bail n'est pas résilié mais que les meubles garnissant les lieux loués sont enlevés, le bailleur est recevable à invoquer son privilège comme au cas de résiliation du bail, outre qu'il peut le faire aussi pour une année de loyers échus ou à échoir à compter de celle au cours de laquelle a été rendu le jugement constatant la cessation des paiements du preneur. »
Le juge-commissaire