Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25305
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25305 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société anonyme monégasque PESAM a fait l'objet d'une liquidation des biens prononcée le 21 juin 1985. A. T., ancien employé de la société, a produit à son passif une créance de 138 446,65 F, qu'il a déclarée à titre privilégié. Admis pour cette somme, mais à titre chirographaire, il a formé une réclamation sur le fondement de l'article 470 du Code de commerce. Il invoquait l'article 1938 du Code civil pour se prétendre créancier privilégié à concurrence de 90 832,34 F, comprenant notamment 10 475 F au titre des congés payés et diverses indemnités qu'il qualifiait de salaires. Le syndic G. a contesté cette qualification.
Par ordonnance du 10 février 1986, le juge-commissaire a maintenu l'admission de T. à titre chirographaire. Il a estimé que la réclamation portait sur le principe et le montant d'une créance de salaires relevant de la compétence du Tribunal du travail, et a renvoyé le créancier à saisir cette juridiction. L'examen de la réclamation a ensuite été renvoyé à l'audience du tribunal du 6 mars 1986, en application de l'article 472 du Code de commerce.
Dans l'intervalle, le Tribunal du travail, saisi en premier ressort, a rendu une décision le 15 mai 1986. Sur appel, un jugement du 3 juillet 1986 a dénié à la créance tout caractère salarial. Par arrêt du 30 janvier 1987, la Cour de révision a déclaré T. déchu de son pourvoi contre ce jugement. Le 12 mars 1987, son avocat-défenseur a sollicité la constatation de sa renonciation à soutenir la réclamation portant sur le caractère privilégié de la créance. Le syndic, qui avait conclu au maintien de l'admission à titre chirographaire, ne s'y est pas opposé.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions liées.
La première concernait le rang de la créance : des indemnités dues à un employé, qui ont été jugées dépourvues de caractère salarial, peuvent-elles être admises au passif d'un employeur en liquidation des biens au titre d'une créance privilégiée ? La décision répond par la négative dans son sommaire : elles « ne peuvent faire l'objet d'une production au passif de l'employeur [...] qu'au titre de créances chirographaires et non point de créances privilégiées ».
La seconde concernait l'effet de la renonciation du créancier à la réclamation sur le caractère privilégié de sa créance. Le tribunal devait déterminer si, et dans quelles conditions, une telle renonciation pouvait être constatée en l'état de la procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande du créancier « de l'accord des parties ». Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce l'admission définitive d'A. T. au passif de la liquidation des biens de la Société PESAM, pour la somme de 138 446,65 F à titre chirographaire ; Dit qu'il en sera fait mention sur l'état des créances de ladite liquidation, à la diligence du greffier en chef ; »
Le raisonnement tient en peu de lignes. Le tribunal relève que la créance a été définitivement dénuée de caractère salarial par la ju