Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 26726
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 26726 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 25 juin 1987 s'inscrit dans la longue exécution d'une opération immobilière et domaniale initiée au milieu du XXe siècle sur le territoire monégasque. Le 5 juillet 1951, l'Administration des Domaines, agissant pour le compte de l'État de Monaco, propriétaire du fonds, a conclu une convention qualifiée de « concession-bail » avec une société anonyme monégasque dénommée Société Méditerranéenne de Boissons Gazeuses (SAM SMBG). Ce contrat portait sur une parcelle de terrain située Quai du Commerce, dans le quartier de la Condamine à Monaco (désignée par la suite comme sise au 4 Quai Antoine 1er).
En exécution de cette convention de concession-bail, un bâtiment à usage industriel a été érigé sur le terrain concédé. L'édification de cet ensemble immobilier d'envergure ne s'est pas réalisée en un trait de temps, mais s'est échelonnée en trois tranches successives de travaux, respectivement exécutées au cours des années 1953, 1957 et 1969. Par la suite, suivant un acte reçu par Maître J.-Ch. Rey le 18 décembre 1959, la société civile immobilière dénommée SCI Francesca est devenue cessionnaire d'une partie des droits et s'est trouvée corrélativement soumise aux obligations de la SAM SMBG, contractante originaire. D'autres entités juridiques – à savoir les sociétés Quai du Commerce, Mursa, La Quarantaine, Sun Port et Ardes – sont également devenues propriétaires de différents locaux composant cet immeuble bâti.
Le cœur de la relation contractuelle quant au sort final des ouvrages résidait dans la clause onzième de la convention originelle du 5 juillet 1951. Cette stipulation aménageait au profit de la puissance publique une faculté de rachat périodique des ouvrages construits sur son domaine. Aux termes du premier alinéa de cet article 11, l'Administration des Domaines se voyait reconnaître le droit, à l'expiration de chaque période quinquennale, de demander à la société concessionnaire de lui céder la propriété des constructions édifiées par elle.
Anticipant la difficulté d'évaluer par avance des bâtiments non encore construits au jour de la signature de l'acte de 1951, le second alinéa de la clause onzième organisait un mécanisme précis de détermination du prix de cette cession. Il stipulait que le prix de cession serait établi en tenant compte de deux paramètres objectifs : d'une part, le prix de revient des travaux (qu'ils soient anciens ou récents) et, d'autre part, l'état de vétusté des constructions. Sur le plan procédural, la clause prévoyait que ce prix serait fixé « soit par voie d'entente amiable, soit à défaut, par expertise, l'expert devant être désigné d'un commun accord ou par M. le Président du Tribunal de Première Instance saisi à la requête de la partie la plus diligente ».
Le bail étant arrivé à échéance ou l'État ayant manifesté son intention d'acquérir les lieux (le rapport d'expertise mentionnant mars 1981 comme date de fin du bail et décembre 1982 comme date de l'offre de l'État), un premier contentieux a opposé les parties quant à la propriété des biens et à la mise en œuvre du mécanisme de cession. Par un jugement définitif rendu le 17 mars 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a tranché cette question préalable. Il a constaté la qualité de propriétaires des locaux au profit des sociétés Quai du Commerce, Mursa, Francesca, La Quarantaine, Sun Port et Ardes, tout en jugeant que l'État ne pourrait se prévaloir de la qualité de propriétaire qu'à compter de la réalisation effective de la vente des biens formant l'immeuble sis 4 Quai Antoine 1er. En conséquence, le Tribunal a renvoyé l'État et les différentes sociétés propriétaires à l'accomplissement de la procédure amiable conventionnellement prévue à l'article 11, alinéa 2, de l'acte du 5 juillet 1951 pour la détermination du prix de cession. La juridiction avait alors imparti un délai précis, passé lequel, faute d'entente amiable, l'expert serait judiciairement désigné.
Les négociations amiables n'ayant pu aboutir à un accord sur le prix, l'État de Monaco a formulé des offres le 10 juin 1983, qui furent refusées, puis a saisi le juge des référés le 6 juin 1984 d'une demande de désignation d'expert conformément aux stipulations de l'article 11 de la convention. Par une ordonnance en date du 12 juillet 1984, le Président du Tribunal de première instance, rejetant toutes autres prétentions, a désigné M. A. C. en qualité d'expert aux fins de remplir la mission contractuelle prévue audit article 11. Le magistrat des référés a également donné acte aux parties de leur accord pour que l'expert réponde aux dires dont il serait saisi et procède à la ventilation du prix de cession estimé entre les diverses sociétés propriétaires, tout en lui prescrivant de prêter serment et de déposer son rapport au Greffe Général dans un délai de quatre mois (sans toutefois commettre de juge chargé de suivre l'expertise).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'expert A. C. a débuté ses opérations et tenu une première réunion d'expertise dont le compte rendu est daté du 20 septembre 1984. Dès ce stade liminaire, le technicien a énoncé que, les parties n'ayant pu s'entendre, le prix serait établi par la présente expertise. Toutefois, il s'est immédiatement heurté à une divergence radicale entre les parties quant à l'interprétation des critères de détermination du prix posés par l'article 11 de la convention de 1951. Trois thèses s'affrontaient : retenir la valeur historique des constructions à leurs dates d'édification respectives diminuée d'abattements pour vétusté ; retenir des valeurs actualisées minorées des taux de vétusté ; ou encore retenir les valeurs marchandes des biens. Constatant que le Tribunal ne s'était pas prononcé sur cette question d'interprétation, l'expert a estimé devoir proposer une interprétation à la juridiction, accompagnée des prix et de leur répartition.
Aux termes de son rapport déposé le 27 décembre 1985, l'expert C. a développé un raisonnement économique et technique structuré. Considérant être investi de la mission de proposer un prix supposant une interprétation de la clause, il a posé le postulat qu'un prix de revient historique ne peut subir d'abattement pour vétusté, dès lors qu'il représente par définition l'état à neuf de la construction à l'époque de sa réalisation. Il en a déduit que l'article 11, en imposant de tenir compte de la vétusté, impliquait nécessairement une actualisation préalable du prix de revient à la date de la cession, par le seul jeu des coefficients officiels de variation des prix de la construction.
Pour répondre aux dires des parties comme l'ordonnance de référé lui en faisait obligation, l'expert a effectué ses calculs d'actualisation et d'abattement pour vétusté selon trois périodes de référence : mars 1981 (date de fin du bail), décembre 1982 (date de l'offre de l'État) et juin 1985 (période correspondant aux derniers coefficients connus au moment de la préparation de son rapport). Sur la base des relevés de superficies « hors œuvre » établis par le géomètre C., portant sur une surface globale de 7 856,751 m² (après déduction de 356,076 m² correspondant à la galerie publique sur un total de 8 212,827 m²), l'expert a arrêté, en valeur juin 1985, un prix au mètre carré de plancher de 1 233 francs pour la première tranche (1953), de 1 305 francs pour la deuxième tranche (1957) et de 3 126 francs pour la troisième tranche (1969). Le prix global de l'entier immeuble a ainsi été évalué à 11 344 904,46 francs. Procédant à la ventilation par propriétaire, l'expert a fixé la part revenant à la SCI Francesca – propriétaire de locaux au rez-de-chaussée issus de la première tranche (« Siamp Cedap 1re tranche RDC » et « Cofoge 1re tranche ») d'une surface de 687,974 m² au prix unitaire de 1 233 francs – à la somme exacte de 848 271,94 francs.
Contestant vigoureusement cette méthode d'actualisation qui décuplait le montant de l'indemnité par rapport à ses propres calculs, l'État de Monaco a pris l'initiative du procès au fond en faisant assigner la SCI Francesca devant le Tribunal de première instance par exploit du 7 août 1986.
Les prétentions de l'État s'articulaient autour de plusieurs axes juridiques et pratiques :
- Sur le plan de l'évaluation, l'État demandait au Tribunal de lui donner acte de son acceptation du relevé des surfaces établi par le géomètre C., mais de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert C. Maintenant ses offres antérieures du 10 juin 1983, il sollicitait que soit déclarée satisfactoire son offre de payer à la SCI Francesca la somme de 83 244,85 francs (soit un montant dix fois inférieur à l'évaluation de l'expert) pour la remplir de ses droits. Dans ses écrits ultérieurs, l'État a complété cette offre en s'engageant à verser toute somme, égale ou différente, que le Tribunal fixerait à titre de provision et sous réserve d'appel.
- Sur le plan de la qualification juridique de la mission de l'expert, l'État soutenait que les parties n'avaient nullement conféré à M. C. une mission d'arbitrage et encore moins les pouvoirs juridictionnels d'un amiable compositeur, mais avaient simplement entendu recourir à un technicien pour appliquer des critères prédéterminés. L'État arguait que l'arbitrage n'est prévu qu'en matière civile et commerciale, qu'il obéit à des règles de forme non respectées en l'espèce, et qu'il suppose la capacité de compromettre, laquelle fait défaut à l'État en vertu des principes constitutionnels et administratifs monégasques. Il ajoutait que l'échange de dires durant l'expertise démontrait que les parties excluaient que l'expert puisse rendre une sentence fixant le prix. Selon l'État, l'expertise était une simple mesure d'instruction de droit commun laissant au Tribunal son pouvoir souverain d'appréciation pour écarter l'actualisation du prix de revient, s'agissant d'une cession forcée et non d'une vente au prix du marché immobilier.
- Sur le plan de la réalisation de la vente et de la libération des lieux, l'État demandait qu'à défaut d'accord de la défenderesse dans le mois du jugement pour passer l'acte notarié et libérer les lieux dans les trois mois, le jugement vaille acte notarié et soit transcrit comme tel. Invoquant une urgence absolue liée à des raisons d'intérêt général – l'État s'étant engagé par un récent accord international à mettre les locaux litigieux à la disposition de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) –, il réclamait l'expulsion de la SCI Francesca et de tous occupants de son chef en toute hypothèse, sous astreinte et avec le concours de la force publique, assortie de l'exécution provisoire, moyennant le cas échéant la perception de la somme offerte à titre provisionnel. Enfin, il sollicitait le partage des dépens par moitié, les honoraires de l'expert devant rester à la charge de la défenderesse à proportion des sommes reçues.
En défense, la SCI Francesca opposait une argumentation radicalement différente quant à la nature du mécanisme contractuel, tout en critiquant elle aussi, mais pour d'autres motifs, le travail de l'expert :
- Dans ses dernières écritures, la société défenderesse soutenait que les parties, conformément aux dispositions de l'article 1434 du Code civil monégasque, avaient laissé à un tiers le soin de fixer le prix de vente. Elle qualifiait précisément ce tiers non d'arbitre ou d'expert judiciaire, mais de mandataire commun des parties, dont les conclusions s'imposent à elles et au juge dès lors qu'elles ne font que compléter ou refléter leur volonté contractuelle.
- Toutefois, la SCI Francesca estimait qu'en proposant à l'appréciation du Tribunal trois dates différentes auxquelles le prix pouvait être déterminé (mars 1981, décembre 1982, juin 1985), l'expert C. n'avait pas épuisé ni rempli sa mission. Selon elle, le Tribunal ne pouvait choisir l'une de ces dates sans ajouter aux dispositions contractuelles, ni a fortiori statuer sur l'offre dérisoire de l'État. Elle concluait donc à titre principal que l'expert devait être ressaisi par la partie la plus diligente afin qu'il fixe définitivement le prix unique qui scellerait la convention.
- S'appuyant sur le jugement du 17 mars 1983 ayant décidé que l'État ne deviendrait propriétaire qu'après la réalisation de la vente (laquelle suppose un prix préalablement déterminé), la SCI Francesca déniait tout droit actuel à l'État pour solliciter son expulsion d'un immeuble dont elle demeurait pleinement propriétaire. Elle concluait à l'irrecevabilité et au mal-fondé des demandes étatiques.
- À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait devoir se substituer à l'expert, elle demandait que le prix de vente soit calculé, par application des critères souverainement retenus par l'expert (incluant donc l'actualisation), à la date effective de la signature du contrat de vente.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soulevait une question fondamentale de droit des contrats spéciaux et de droit judiciaire privé, située à l'intersection de la formation du contrat de vente et de la théorie générale des mesures d'instruction : Quelle est la qualification juridique exacte de la clause contractuelle confiant, à défaut d'accord amiable, la fixation du prix d'une cession immobilière à un expert désigné judiciairement, et quels sont, d'une part, l'office du juge face au rapport de ce technicien qui a procédé à une actualisation des coûts et mentionné plusieurs dates de valeur, et, d'autre part, les effets de cette détermination sur le transfert de propriété et l'exécution du contrat ?
Plus analytiquement, le Tribunal devait résoudre trois sous-questions imbriquées :
- En premier lieu, la clause renvoyant à un « expert » désigné par le juge des référés relève-t-elle de l'expertise judiciaire de droit commun (laissant au juge sa liberté d'appréciation), de l'arbitrage juridictionnel (interdit à l'État), ou de l'institution spécifique du tiers estimateur régie par l'article 1434, alinéa 2, du Code civil ?
- En deuxième lieu, dès lors que la qualification de l'article 1434 du Code civil est retenue, le tiers a-t-il valablement rempli sa mission contraignante lorsqu'il a interprété les paramètres économiques du contrat (actualisation du prix de revient) et fait figurer dans son rapport, outre le prix à la date de ses opérations, deux évaluations rétrospectives en réponse aux dires des parties ?
- En troisième lieu, quelles sont les conséquences de la fixation du prix par le tiers sur la perfection de la vente immobilière au regard de l'article 1426 du Code civil, et comment assurer l'exécution forcée du transfert de propriété et de la remise des lieux en présence d'un impératif d'urgence invoqué par l'acquéreur public ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, procédant par étapes successives pour écarter à la fois la thèse de l'expertise de droit commun soutenue par l'État et la thèse de l'inachèvement de la mission soutenue par la SCI Francesca.
1. La qualification de la clause : l'application de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil et l'autonomie de la figure du tiers estimateur
Le Tribunal commence par analyser la commune intention des parties lors de la conclusion de la convention du 5 juillet 1951. Il relève que les cocontractants se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique de déterminer par avance le prix de constructions qui n'étaient pas encore édifiées. En décidant de s'en remettre, à défaut d'entente amiable, à un expert désigné d'un commun accord ou judiciairement, les parties ont conclu ce qui « s'analyse en une convention de détermination de prix par un tiers telle que régie par l'article 1434 alinéa 2 du Code civil ».
Répondant directement aux objections de droit public et de procédure civile soulevées par l'État (relatives à l'incapacité de compromettre de la puissance publique et au formalisme de l'arbitrage), le Tribunal pose un principe d'interprétation textuelle essentiel : malgré l'expression archaïque d'« arbitrage d'un tiers » employée par le rédacteur de l'article 1434 du Code civil, la mission confiée à ce tiers « ne constitue ni un arbitrage, ni un compromis, ni une expertise et échappe par conséquent aux formalités et règles prescrites pour ces opérations ».
Le Tribunal précise ensuite le fondement et l'effet de ce mécanisme : par une telle clause, les parties « substituent à leurs volontés propres celle du tiers qu'elles désignent ou font désigner ». Cette substitution conventionnelle de volonté a pour effet direct de parvenir à une détermination du prix qui s'impose de manière absolue aux cocontractants, « sans que le Tribunal puisse modifier le prix définitivement fixé par le tiers ».
La juridiction étaye cette distinction radicale d'avec l'expertise judiciaire de droit commun par trois indices concordants tirés de l'espèce et de sa propre jurisprudence :
- Premièrement, l'ordonnance de référé du 12 juillet 1984 ayant désigné M. C. a « implicitement mais nécessairement jugé » qu'il ne s'agissait pas d'une expertise judiciaire classique, puisque le Président du Tribunal s'est délibérément abstenu de commettre un juge chargé de suivre l'expertise, formalité pourtant inhérente aux mesures d'instruction judiciaires.
- Deuxièmement, l'expert C. lui-même a exactement perçu la nature de son office en considérant liminairement, dès l'ouverture de ses opérations, qu'il lui appartenait d'« établir le prix ».
- Troisièmement, le Tribunal rappelle non sans fermeté qu'il a déjà interprété en ce sens une clause en tous points comparable dans un jugement rendu le 10 juillet 1986 dans une affaire opposant l'État aux sociétés Eaton et Ambrif, décision que l'État, bien qu'y ayant été partie, « n'a pas cru devoir mentionner » dans ses écritures.
2. La validation de l'accomplissement de la mission par le tiers estimateur
Ayant verrouillé la qualification juridique du mécanisme, le Tribunal devait vérifier si le tiers avait effectivement rempli sa mission, ce que contestait la SCI Francesca pour demander un renvoi devant l'expert, et ce que contestait l'État sur le fond de la méthode d'actualisation.
Le Tribunal procède ici par distinction (distinguo) avec son précédent du 10 juillet 1986 (affaire État c/ Sociétés Eaton et Ambrif). Dans cette affaire antérieure, l'expert s'était borné à proposer au Tribunal de choisir un prix à l'intérieur d'une fourchette délimitée par un minimum et un maximum laissée à l'appréciation du juge ; le Tribunal avait alors logiquement estimé que le tiers n'avait pas rempli son office de détermination du prix. Au contraire, dans la présente espèce, le Tribunal juge que les opérations ont été conduites conformément à la clause de 1951 dès lors que l'expert C. a effectivement arrêté et déterminé le prix de cession.
S'agissant de la critique formulée par l'État contre le choix méthodologique de l'expert consistant à actualiser le prix de revient des constructions avant d'appliquer l'abattement pour vétusté, le Tribunal décline toute compétence pour la contrôler : en raison de la force obligatoire du mandat confié au tiers, la circonstance que l