Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1987, n° 25358
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1987, n° 25358 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 16 juillet 1966 à Monaco. Deux enfants sont nés de cette union à Monaco, en 1968 et en 1974. Le litige a pour origine une procédure de divorce engagée par l'épouse, désignée dans la décision comme « L. ».
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 février 1987. Elle a organisé des mesures provisoires pour la durée de l'instance. L'épouse a ensuite assigné son conjoint en divorce, mais la date exacte de cette assignation n'est pas précisée dans la décision, qui se borne à indiquer qu'elle est intervenue plus d'un mois après l'ordonnance.
Par conclusions du 4 mai 1987, le défendeur a formé une demande reconventionnelle tendant également au divorce. Le tribunal a statué contradictoirement. La décision est rendue par une formation composée de M. Landwerlin, vice-président, et de M. Serdet, substitut. Les avocats des parties sont mentionnés (Me Blot et Me Clérissi pour la défense, Me Toquet pour le demandeur, celui-ci étant inscrit au barreau de Nice).
La décision ne précise ni les motifs invoqués à l'appui de la demande de divorce, ni le régime matrimonial, ni le contenu détaillé des mesures provisoires.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'action en divorce, introduite plus d'un mois après l'ordonnance de non-conciliation, demeurait recevable. Il lui fallait ensuite apprécier le sort de la demande reconventionnelle formée par le défendeur, ainsi que les conséquences de la forclusion sur les mesures provisoires.
Le fondement retenu est l'article 205 du Code civil, qui impose que l'assignation en divorce intervienne dans le mois de l'ordonnance de non-conciliation. Le résumé qui accompagne la décision en formule la portée : l'inobservation de ce délai entraîne la forclusion de l'action et la cessation de plein droit des mesures provisoires.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'action principale a été intentée plus d'un mois après l'ordonnance du 11 février 1987. L'épouse est donc forclose sur le fondement de l'article 205. Le juge relève en outre que cette disposition fait cesser les mesures provisoires de plein droit.
S'agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal estime qu'elle « n'ayant plus de support légal » doit être déclarée irrecevable. Ce raisonnement tient à la nature accessoire de la demande reconventionnelle : celle-ci suppose une action principale recevable, et la forclusion de cette dernière prive la demande reconventionnelle de son fondement.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare L., épouse P, forclose en son action de divorce ; Déclare en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en divorce formée par P. ; Dit que les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation du 11 février 1987 cessent de plein droit ; »
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.
Portée et enseignement pratique
1. Un délai préfix strict. La décision illustre le caractère impératif du délai d'un mois prévu par l'article 205 du Code civil. Il court à compter de l'ordonnance de non-conciliation et sa méconnaissance est sanctionnée par la forclusion, c'est-à-dire l'extinction du droit d'agir. Le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur ce point, dès lors que le constat de la date de l'assignation suffit à fonder la solution. La décision ne précise pas si la forclusion pouvait être couverte par un comportement des parties ou par une régularisation ultérieure. Elle ne permet donc pas d'en tirer une conclusion sur ces hypothèses.
2. Le sort des mesures provisoires. Le second enseignement concerne l'effet automatique de la forclusion. Les mesures provisoires ordonnées à la non-conciliation cessent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en prononcer la mainlevée. Le dispositif le consacre expressément. Pour les praticiens, cette conséquence implique que l'échéance du délai doit être surveillée avec attention, car elle emporte la perte immédiate du cadre provisoire régissant les rapports entre époux pendant l'instance, notamment en matière de résidence et de contributions, lorsqu'elles avaient été fixées.
3. L'accessoire suit le principal. La demande reconventionnelle est déclarée irrecevable alors même qu'elle a été formée régulièrement par conclusions du 4 mai