Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25417
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25417 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un entrepreneur de serrurerie-ferronnerie, F. D., avait exécuté, en qualité de sous-traitant, des travaux relevant d'un marché dont la Société anonyme monégasque Samexport était titulaire. Une société anonyme D. (ci-après « la S.A. D. ») a été constituée en cours d'exécution des travaux. Sa date de constitution n'est pas précisée dans la décision.
Le 15 décembre 1983, F. D. a adressé à Samexport trois factures : une « Situation n° 1 » qualifiée de « Situation définitive » dans l'assignation (828 838,22 F T.T.C.), une « Facture de révision de prix » (101 147,67 F T.T.C.) et une facture de « Travaux supplémentaires » (72 761,69 F T.T.C.).
Après un échange de correspondance, dont une lettre du 8 mars 1984 par laquelle F. D. déclarait réserver les travaux supplémentaires, Samexport a adressé le 21 mars 1984 une proposition intitulée « Situation définitive - Proposition de règlement ». Ce document totalisait 936 925,51 F T.T.C. et faisait apparaître, après retenue de garantie et déductions diverses, un solde de 299 847,98 F T.T.C. Le 5 avril 1984, F. D. y a porté de sa main la mention « Bon pour accord de règlement de 299 847,98 F ». La réception définitive des travaux est intervenue le 28 décembre 1984.
Par exploit fondé sur l'assignation du 6 novembre 1985, F. D. et la S.A. D. ont demandé la condamnation de Samexport au paiement de 269 549,25 F avec intérêts de retard, outre 25 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dans ses conclusions du 25 juin 1986, Samexport a opposé l'irrecevabilité de l'action, faute de signification de la cession de créance conformément à l'article 1530 du Code civil. Sur le fond, elle a soutenu que l'acceptation du 5 avril 1984 constituait un arrêté de compte définitif et irrévocable. Elle a également sollicité, à titre reconventionnel, 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
Première question : l'assignation par laquelle le cessionnaire indique qu'il vient aux droits du cédant peut-elle tenir lieu de signification de la cession au débiteur cédé, au sens de l'article 1530 du Code civil, de sorte que le moyen tiré du défaut de signification est écarté ?
Seconde question : l'acceptation, sans réserve, d'une proposition de règlement portant solde des sommes dues interdit-elle au créancier de remettre en cause ultérie