Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mai 1988, n° 25445
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mai 1988, n° 25445 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux D. et S., tous deux de nationalité française, ont contracté mariage à Monaco le 7 octobre 1972 devant l'officier d'état civil monégasque. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 novembre 1987. Sur ce fondement, l'épouse a saisi le tribunal d'une demande en divorce aux torts exclusifs de son mari.
Par conclusions du 17 mars 1988, présentées avant toute défense au fond, le défendeur a demandé au tribunal de se déclarer incompétent sur le fondement des articles 4 et 262 du Code de procédure civile. Il soutenait que l'instance portait sur l'état des personnes et qu'il avait conservé, en tant que ressortissant étranger, un domicile en France relevant du ressort du tribunal de grande instance de Nice, juridiction qui pourrait connaître de la demande.
La demanderesse a contesté la recevabilité de l'exception. Selon elle, l'exception d'incompétence devait être soulevée au plus tard lors de la tentative de conciliation de l'article 203 du Code civil. Elle faisait valoir que le défendeur avait, lors de la procédure de mesures provisoires tranchée par un jugement du 18 février 1988 après renvoi par le magistrat conciliateur, reconnu la compétence du tribunal monégasque. Le tribunal relève que la demanderesse ne contestait pas que les conditions de l'article 4 du Code de procédure civile étaient réunies.
La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). Le texte fait seulement référence à « l'exploit susvisé ».
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si l'article 262 du Code de procédure civile impose au défendeur à une action en divorce de soulever l'exception d'incompétence dès la tentative de conciliation prévue par l'article 200 du Code civil, ou si cette exception peut être formulée lors de l'instance introduite par l'assignation.
En second lieu, il convenait de déterminer si le silence gardé par l'époux défendeur pendant la conciliation ou pendant l'instance sur mesures provisoires emportait renonciation définitive à l'exception d'incompétence internationale fondée sur l'article 4 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal répond négativement aux deux questions et accueille l'exception d'incompétence.
Sur la première question, il énonce qu'« il ne peut être déduit de l'article 262 du Code de procédure civile, l'obligation légale, pour la partie qui entend décliner la compétence du Tribunal pour connaître d'une action en divorce d'avoir à le déclarer dès la tentative de conciliation prévue par l'article 200 du Code civ