Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25496
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25496 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
R. C., employé comme chauffeur par la S.A.M. O.-B., est décédé le 14 juin 1986 sur l'autoroute A8, alors qu'il conduisait un camion appartenant à son employeur. L'assureur-loi, la Compagnie La Mutuelle, refusa de prendre en charge les conséquences du décès, qu'il ne tenait pas pour un accident du travail.
Une enquête fut diligentée les 12 et 14 août 1986 devant le juge chargé des accidents du travail. Elle établit que la victime avait immobilisé son camion après le péage d'une station-service, tenté de joindre son employeur avec l'aide d'une caissière, puis s'était effondrée. Le décès fut attribué à un arrêt cardiaque. Le refus de l'assureur étant maintenu, l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal de Première Instance par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 1986.
Par exploit du 17 juin 1987, le conjoint survivant (M.-A. C.) et le descendant mineur (C. C.) assignèrent l'employeur et l'assureur. Ils demandaient que le décès soit soumis à la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail et que soient allouées les rentes légales, fixées à 30 % et 15 % du salaire annuel de la victime. Les défendeurs soutenaient que le décès résultait d'une cause naturelle, le travail n'ayant joué aucun rôle, la victime étant atteinte d'une affection cardiaque suivie d'un traitement.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui revenait, d'une part, de déterminer si la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 pouvait bénéficier aux ayants droit d'un salarié décédé au temps et au lieu du travail. Il devait, d'autre part, apprécier si cette présomption était irréfragable ou si elle pouvait être combattue, et à quelles conditions. Le tribunal formule ainsi le principe : la présomption « n'apparaît pas pour autant irréfragable et peut notamment être combattue s'il est établi que la cause de la lésion, voire en l'espèce du décès, est totalement étrangère au travail, lequel ne doit avoir joué aucun rôle dans sa survenance ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que les ayants droit peuvent se prévaloir de la présomption, le décès étant survenu « au temps et au lieu du travail ». Il rappelle que la charge de la preuve ne leur incombait pas. Il examine ensuite si le travail a pu jouer un rôle causal.
Plusieurs éléments conduisent le tribunal à écarter ce rôle causal :
- la victime, âgée de 49 ans, exerçait quotidiennement un emploi de chauffeur « qui n'exigeait de lui aucun effort particulier » ;
- les procès-verbaux de gendarmerie ne révèlent « aucun fait soudain et extérieur » susceptible d'avoir provoqué le malaise, et la victime n'en avait évoqué aucun auprès de la caissière ;
- le matin des faits, la victime s'était plaint à son employeur de « grande fatigue » et de « gêne dans la poitrine » ;
- l'épouse ignorait l'existence d'une affection cardiaque, mais indiquait que la victime utilisait le médicament « Natirose », généralement prescrit pour les angines de poitrine et les maladies cardio-vasculaires ;
- un médecin ayant constaté le décès a découvert une boîte de Trinitrine, prescrite selon lui uniquement aux patients atteints de maladies cardiaques ou pulmonaires aiguës.
En l'absence de « document médical officiel attestant avec certitude de l'état morbide préexistant », le tribunal fonde sa décision sur ces é