Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 1989, n° 25527
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 1989, n° 25527 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, désigné dans la décision sous le nom de « G. B. », a saisi le Tribunal du travail de plusieurs demandes contre son ancien employeur, la société anonyme monégasque Radio Monte-Carlo. Ces demandes portaient sur des salaires, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.
Par jugement du 1er décembre 1988, non signifié, le Tribunal du travail a statué sur un incident de jonction. Il a déclaré n'y avoir lieu à prononcer la jonction sollicitée par la société et a renvoyé les parties à conclure sur le fond à l'audience du 5 janvier 1989. La société a interjeté appel par exploit du 13 décembre 1988. Elle reprochait aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération la connexité entre les demandes du salarié, afin qu'elles soient jugées par une même décision dans un souci de bonne administration de la justice.
Le salarié a conclu à la confirmation. Il soutenait que ses demandes concernaient l'exécution de deux contrats de travail distincts, ce qui excluait toute connexité suffisante.
Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, n'a pas examiné le bien-fondé de l'incident. Il a relevé d'office la question de la recevabilité de l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si la décision rejetant une demande de jonction d'instances pendantes devant le Tribunal du travail est susceptible d'appel immédiat, ou si elle ne peut être frappée d'appel qu'après le jugement sur le fond.
La juridiction d'appel a qualifié la décision entreprise de jugement « réputé préparatoire » au sens de l'article 4 de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909. Elle a énoncé le motif suivant :
« Attendu que le jugement dont est appel, statuant sur une demande de jonction d'instances pendantes devant le Tribunal du Travail, constitue un jugement réputé préparatoire au sens de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine sur l'appel du 21 mai 1909, le refus de la mesure de jonction sollicitée par l'une des parties ne préjugeant pas le fond mais tendant uniquement à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif ; qu'il s'en évince qu'un tel jugement ne peut être l'objet d'un appel, aux termes des dispositions de l'article 3 alinéa 1er de l'Ordonnance Souveraine susvisée et de l'article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de celui-ci ; »
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'appel irrecevable, d'office, faute de voie de recours actuellement ouverte contre une décision de cette nature. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare la société anonyme monégasque « Radio Monte-Carlo » irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 1er décembre 1988 ; »
Les dépens sont mis à la charge de l'appelante, « les dépens suivant la succombance » selon les motifs.
Le raisonnement se déroule en trois temps. La qualification du jugement d'abord : il est préparatoire, car le refus de jonction ne pré