Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mars 1990, n° 25588
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mars 1990, n° 25588 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un époux, né à Monaco, de nationalité française, a fait assigner son épouse, de nationalité française, en séparation de corps. Le mariage avait été célébré le 29 juin 1967 devant l'officier de l'état civil de la Principauté, sans contrat préalable. Une fille majeure, prénommée C., est issue de cette union.
Le demandeur fondait son action sur le comportement injurieux de la défenderesse, qui manifesterait à son égard un total désintérêt. Il sollicitait en outre la confirmation des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 1989, notamment une part contributive de 2 500 francs par mois au profit de sa fille, le demandeur ayant déclaré ne pas s'opposer à ce que l'épouse conserve la jouissance du domicile conjugal.
La défenderesse a soulevé, in limine litis, la nullité de l'exploit d'assignation du 7 août 1989. Elle soutenait n'avoir jamais reçu signification de cet acte, lequel ne mentionnait que son nom de jeune fille, absent de la boîte aux lettres de l'immeuble où elle résidait alors. Elle invoquait l'exigence de l'article 136 du Code de procédure civile, selon laquelle tout exploit doit contenir le nom de la partie à laquelle il est signifié, à peine de nullité au sens de l'article 155 du même code.
Le demandeur concluait au rejet de l'exception. Il faisait valoir que la défenderesse ne pouvait prétendre avoir ignoré l'assignation, dès lors qu'elle avait comparu par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur, et qu'elle ne justifiait d'aucun grief.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : un exploit d'assignation qui désigne le destinataire par son seul nom de jeune fille est-il nul au regard de l'article 155 du Code de procédure civile, alors que l'huissier, ne trouvant pas le destinataire à l'adresse indiquée, a déposé la copie de l'acte en mairie conformément à l'article 148 du même code ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la désignation était insuffisante au sens des dispositions relatives à l'identification du destinataire (articles 150 et 151 du Code de procédure civile), ou si elle était suffisante, auquel cas la nullité de l'article 155 ne pouvait être encourue.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception de nullité. Son raisonnement repose sur une inférence tirée de la conduite de l'huissier. Dès lors que celui-ci s'est rendu au domicile indiqué et a choisi de déposer la copie en mairie, il en résulte qu'il n'a pu trouver le destinataire en personne à cette adresse. Le tribunal en déduit que « l'intéressé avait été suffisamment désigné par l'exploit litigieux ». Il relève enfin que l'huissier n'a pas fait application des articles 150 et 151,