Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26067
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26067 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement contradictoire du 23 novembre 1989, devenu définitif, le Tribunal de première instance a condamné solidairement les sociétés civiles immobilières « Antimen Monaco » et « Murinascia Monaco » à payer à la communauté immobilière Fontvieille Village la somme principale de 4 234 000 F. Cette somme correspondait à des travaux de réfection préconisés par un expert judiciaire et retenus par le tribunal comme devant être exécutés.
Par une résolution adoptée à l'unanimité le 16 mai 1990, l'assemblée générale des copropriétaires, suite à l'accord donné à l'exécution des travaux, a autorisé le syndic à « ester à nouveau en justice de la façon la plus étendue, pour obtenir leur financement selon les décisions rendues par le Tribunal ».
Le syndic a ensuite délivré à l'huissier poursuivant un pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière, revêtu de sa signature. Le procès-verbal de saisie immobilière, dressé le 4 janvier 1991, mentionne expressément ce pouvoir.
Par dire déposé le 8 mars 1991, l'avocat-défenseur de la SCI Antimen Monaco a sollicité, à titre principal, la nullité du procès-verbal. Il soutenait que le pouvoir de saisir était entaché de nullité en la forme, faute de signature du syndic et de la mention manuscrite « bon pour pouvoir de saisir immobilièrement », et que le syndic ne disposait pas d'une habilitation régulière, l'assemblée ne l'ayant autorisé qu'à ester en justice. À titre subsidiaire, la débitrice demandait un sursis à la vente, invoquant une action en garantie contre les constructeurs pendante devant le tribunal.
La communauté poursuivante a conclu au rejet de ces prétentions.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : une autorisation générale donnée par l'assemblée au syndic d'ester en justice « de la façon la plus étendue » pour recouvrer une créance judiciairement constatée permet-elle au syndic de poursuivre, par voie de saisie immobilière, l'exécution d'un jugement devenu définitif ?
Deuxième question : le pouvoir spécial donné par le syndic à l'huissier doit-il respecter la formalité du « bon pour » ?
Troisième question : une demande de sursis à la vente, formée par simple dire à l'audience de règlement, est-elle recevable ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de nullité et décl