Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 1992, n° 26109
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 1992, n° 26109 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision oppose G. B., désigné dans le texte sous le nom de F. G., à la société Radio Monte-Carlo (RMC). Le requérant avait initialement saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de diverses sommes, totalisant 1 374 119 F, à l'encontre de RMC. Il ne sollicitait alors aucun intérêt sur ces sommes.
Par jugement du 24 juillet 1990, passé en force de chose jugée, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, lui alloua notamment 606 190,70 F au titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de cachets et de dommages-intérêts. Ce jugement ne se prononçait pas sur les intérêts.
Le demandeur a ensuite fait assigner RMC en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 606 190,70 F, à compter du 26 avril 1988, date de sa demande présentée devant le Tribunal du travail. Il soutenait que le jugement du 24 juillet 1990 avait omis de statuer sur des intérêts qui lui étaient dus.
RMC a opposé plusieurs moyens. Elle soutenait, en premier lieu, que le Tribunal de première instance était incompétent au profit du Tribunal du travail, seul compétent pour les différends nés d'un contrat de travail. Elle invoquait, en deuxième lieu, la procédure de conciliation préalable et la règle selon laquelle les demandes dérivant d'un contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique, sous peine d'irrecevabilité. Elle estimait que l'instance était close. Elle relevait, en troisième lieu, la méconnaissance du double degré de juridiction. Elle concluait au rejet et formait, par voie reconventionnelle, une demande de 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En réplique, le demandeur faisait valoir qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la décision, et que la jurisprudence française retient, en droit du travail, un point de départ à la date de la demande. Il qualifiait enfin sa prétention de demande d'interprétation de la décision du 24 juillet 1990, et non de nouvelle demande indemnitaire.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première concerne la compétence. Le Tribunal de première instance pouvait-il connaître d'une demande qui, tout en se présentant comme une action en paiement d'intérêts, tendait en réalité à faire interpréter une de ses propres décisions, rendue en matière de droit du travail ?
La deuxième est de fond. En l'absence de toute mention dans le jugement de condamnation, quel est le point de départ des intérêts au taux légal sur une somme allouée par décision judiciaire, en droit monégasque ? Ces intérêts courent-ils à compter de la demande originaire, comme le soutenait le requérant, ou à compter du prononcé de la condamnation ?
La troisième porte sur la conséquence procédurale : l'action ayant été engagée sans nécessité, la partie qui l'a introduite engage-t-elle sa responsabilité envers la défenderesse ?
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal retient que la demande ne constitue ni une nouvelle demande en paiement dérivant du contrat de travail, ni une demande en rétractation pour omission de statuer, dès lors que le juge n'avait pas été saisi d'une demande d'intérêts. Il en déduit que, la demande étant qualifiée d'interprétation, « il appartient à tout juge d'interpréter sa propre décision ». La compétence du tribunal est donc affirmée sur ce fondement.
Sur le fond, le tribunal pose deux propositions. D'une part, « aucune disposition du droit positif monégasque n'édicte qu'en cas de condamnation judiciaire au paiement de certaines sommes, ces sommes portent intérêts de plein droit à compter de la demande originaire en justice ». D'autre part, « il résulte des dispositions de l'article 1745 du Code civil que les jugements de condamnation emportent condamnation au paiement des