Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1992, n° 26116
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1992, n° 26116 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement contradictoire du 25 juillet 1980, signifié le 17 mars 1981, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné M. M. veuve K. à payer à la société civile immobilière « Passiflora » la somme de 63 687,19 F, avec intérêts de droit à compter du prononcé. Ce jugement a déclaré régulière une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 13 décembre 1979 sur la quotité des droits indivis de la débitrice sur des parties d'immeuble. Le certificat de non-appel délivré le 6 mai 1981 a conféré à la décision un caractère définitif.
La SCI « Passiflora », devenue « Soleil Beach », a fait signifier à la débitrice, le 8 octobre 1990, un commandement de payer avant saisie immobilière portant sur la somme de 192 976,74 F. La débitrice a assigné la SCI le 9 novembre 1990 en nullité du commandement et en mainlevée de l'inscription d'hypothèque complémentaire prise le 30 mai 1990. Elle soutenait, d'une part, que la SCI n'avait pas qualité pour agir, faute de justifier qu'elle était aux droits de la SCI Passiflora ; d'autre part, que le commandement excédait les sommes dues en vertu du jugement de 1980.
La SCI a conclu au rejet. Elle faisait valoir que les sommes réclamées correspondaient au décompte des condamnations en principal et intérêts. Elle sollicitait par ailleurs, à titre reconventionnel, le paiement de 15 288 F au titre de frais de remise en état de l'appartement loué, outre 123 001,55 F d'intérêts au taux légal. Elle demandait en outre qu'il soit jugé que l'opposition au commandement suspendait le délai de l'article 579 du Code de procédure civile, de sorte que celui-ci ne commencerait à courir qu'au prononcé du jugement à intervenir. La débitrice a formé une demande additionnelle de 15 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le décompte du commandement comprenait donc, selon les motifs du jugement, deux éléments critiqués par la débitrice : une somme de 15 288 F au titre de frais de remise en état « non justifiés » et des intérêts calculés à compter du 1er mars 1978, alors que le cours des intérêts n'avait débuté qu'au prononcé du jugement.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'effet d'un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant de la créance résultant d'un titre exécutoire. Il s'agit de savoir si un tel excédent entraîne la nullité de l'acte dans son ensemble, ou si le commandement demeure valable dans la limite de la créance effectivement reconnue.
La seconde concerne l'incidence de l'opposition du débiteur sur le délai de 90 jours imparti par l'article 579 du Code de procédure civile avant qu'il soit procédé à la saisie immobilière. Le tribunal devait déterminer si la contestation élevée à l'encontre du commandement suspend ce délai, comme le demandait la créancière.
Le jugement examine également la qualité à agir de la SCI, question préalable à laquelle il apporte une réponse qui ne fait pas l'objet d'un développement autonome.
Solution et dispositif
Sur la qualité à agir, le tribunal relève que la SCI justifie d'un intérêt à agir « dès lors qu'elle a désormais seule qualité pour le faire », en raison du changement de dénomination de la SCI Passiflora, décidé par résolution de l'assemblée générale du 25 février 1980 et publié au répertoire spécial des sociétés civiles le 5 mars 1980. Le tribunal en déduit qu'il s'agit de la même personne morale et que la débitrice ne peut invoquer une confusion sur l'identité de sa