Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26174
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26174 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
G. B. était vendeuse au supermarché C. T., exploité par la société anonyme monégasque Escosup. Son employeur était assuré, au titre de la législation sur les accidents du travail, auprès de la Compagnie Mutuelles du Mans, assureur-loi.
Le 13 décembre 1990, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail et dans l'exercice de ses fonctions, la salariée fut victime d'une agression commise par un dénommé J.-L. M. Elle assigna son employeur et l'assureur aux fins de voir dire que l'accident constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et de voir désigner un médecin expert chargé d'évaluer son incapacité permanente partielle (IPP).
L'assureur-loi soutint que l'altercation, bien que survenue sur le lieu de travail, trouvait son origine dans un problème personnel étranger au service, opposant la victime à son agresseur. Il refusa en conséquence la prise en charge des dommages. Une ordonnance de non-conciliation fut rendue le 25 mars 1991.
Dans ses dernières écritures, datées du 27 février 1992, la Compagnie Mutuelles du Mans renonça à contester le caractère d'accident du travail de l'incident. Elle sollicita néanmoins que lui soit donné acte de ses réserves de réclamer à l'auteur de l'accident le remboursement des prestations dont elle pourrait faire l'avance.
Question de droit
La décision soulève deux interrogations.
La première porte sur la qualification : une agression commise sur un salarié, au lieu et pendant le temps de son travail, mais dont l'origine serait un différend personnel étranger au service, constitue-t-elle un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ? Ce texte définit les accidents du travail comme ceux « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que