Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 1995, n° 26353
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 1995, n° 26353 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque « Herculis » a assigné P. R. devant le Tribunal de première instance, par exploit daté du 28 juillet 1994, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 215 000 francs, assortie des intérêts de droit, correspondant au solde du prix de divers aménagements et équipements de locaux à usage de bureaux. Elle demandait en outre 20 000 francs de dommages-intérêts et les dépens.
L'exploit, délivré par Me Escaut-Marquet, huissier de justice à Monaco, et déposé en mairie, mentionnait l'adresse professionnelle du défendeur. Il s'agissait des locaux que la société « Herculis » avait donnés à bail à P. R. le 1er juillet 1989.
La décision relève toutefois deux éléments antérieurs à l'assignation. D'une part, une mention portée sur l'enveloppe d'un pli recommandé envoyé par la demanderesse le 19 mai 1994 indiquait que P. R. n'habitait plus à cette adresse. D'autre part, après le retour de ce courrier, la société adressa le 24 mai 1994 une seconde lettre recommandée au domicile privé du débiteur, que celui-ci réceptionna le 26 mai 1994, comme l'attestait l'avis de réception.
Le défendeur n'a pas comparu. Le tribunal a statué par défaut. La décision ne précise pas la nature exacte de l'obligation de paiement litigieuse au-delà de la description retenue, ni les suites éventuelles du jugement (appel, exécution).
Question de droit
Le litige soulève une question de régularité de la signification. Il s'agissait de savoir si un exploit d'assignation délivré à une adresse qui n'est plus celle du défendeur, alors que le demandeur connaissait son domicile effectif, est valable lorsque le défendeur ne comparaît pas.
La question appelle deux points. Le premier concerne la règle de désignation du lieu de signification : le tribunal rappelle que l'acte devait être délivré au domicile effectif du défendeur, en application de l'article 148 du Code de procédure civile. Le second porte sur la sanction de la violation de cette règle en cas de défaut, sur le fondement de l'article 155 du même code, combiné à l'article 211 qui, en cas de défaut, impose au juge de vérifier le bien-fondé de la demande.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce la nullité de l'exploit. Son raisonnement repose sur une appréciation de la connaissance du demandeur. Il relève que la société « Herculis » « ne pouvait ignorer le lieu du domicile effectif de P. R. », l'enveloppe du premier pli, puis la réception effective du second envoi au domicile privé, en étant les éléments déterminants.
Le tribunal motive sa décision de la manière suivante :
« Qu'il échet en conséquence en l'état du défaut de P. R., impliquant, aux termes de l'article 211 subséquent, que la demande soit bien vérifiée, de prononcer la nullité de l'exploit d'assignation susvisé, ce, sur le fondement de l'article 155 du même Code ; »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant par défaut, Prononce la nullité de l'exploit d'assignation susvisé ; »
Le tribunal ne tranche pas le fond de la demande en paiement. La décision se limite à la question de la validité de l'acte introductif d'instance.
Portée et enseignement pratique
Une portée circonscrite à la connaissance effective du domicile. La solution repose sur un constat de fait : le demandeur disposait, avant l'assignation, d'informations démontrant que le défendeur n'habitait plus à l'adresse professionnelle. Le tribunal ne pose pas une règle générale selon laquelle