Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26370
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26370 (Lire sur source officielle)
Matière : compétence civile et commerciale ; compétence territoriale ; clause attributive de juridiction.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date à Nice du 19 juin 1989, les entreprises attributaires des travaux de tous les corps d'état relatifs à la construction de l'immeuble Prince de Galles ont confié à la société à responsabilité limitée de droit français « Société Méridionale de coordination » (Somerco) une mission de coordination et de pilotage des travaux. Parmi ces entreprises figurait la société anonyme monégasque « Société Générale des Travaux Monégasques » (SGTM), chargée du gros œuvre.
Le contrat fixait l'intervention de Somerco sur le chantier au 9 mai 1990, pour une durée prévisionnelle des travaux de vingt-trois mois (article III des conditions particulières). L'article IV prévoyait qu'au-delà de ce délai, Somerco percevrait des honoraires mensuels calculés selon une formule indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction. Enfin, l'article 3-6, relatif aux « contestations et litiges », attribuait compétence aux Tribunaux de Nice pour toute contestation relative à l'interprétation et à l'exécution de la convention.
Par exploit du 27 septembre 1994, Somerco a assigné SGTM en paiement de la somme principale de 183 571,88 francs, à titre de complément d'honoraires consécutif au dépassement des délais d'exécution, ainsi que de 2 500 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive.
SGTM a soulevé, in limine litis et avant toute défense au fond, l'incompétence du Tribunal de Monaco au profit du Tribunal de commerce de Nice, en invoquant la clause attributive de juridiction. Somerco a conclu au rejet de l'exception. Elle soutenait, d'une part, que le contrat avait été exécuté à Monaco et que la défenderesse était de nationalité monégasque, et, d'autre part, que la clause avait été stipulée dans son seul intérêt, de sorte que le Tribunal de Monaco serait seul compétent.
Le tribunal a convenu, de l'accord des parties, de ne statuer que sur l'exception d'incompétence, tout en procédant à un examen du fond limité à la vérification des conditions de sa compétence.
Question de droit
La juridiction monégasque peut-elle connaître d'un litige relatif à l'exécution, à Monaco, d'un contrat de prestations de services comportant une clause attributive de compétence aux juridictions de Nice, alors que l'une des parties, de nationalité monégasque, invoque la compétence territoriale des juridictions de la Principauté ?
Sous-jacente à cette question figure une seconde interrogation, relative à la possibilité pour l'une des parties de se soustraire unilatéralement à la clause, en saisissant elle-même le juge monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux motifs principaux.
En premier lieu, il relève que l'action de Somerco tend au paiement d'honoraires fondés sur l'article III des conditions particulières, et qu'elle se rattache donc à « une difficulté d'exécution de cette même convention ». Il constate que la clause attributive, rédigée en termes généraux (« toutes contestations relatives à son interprétation et à son exécution »), est « dépourvue de toute ambiguïté » et désigne suffisamment précisément la juridiction compétente. Rappelant que les prestations relevaient de l'activité commerciale des parties, il estime que la clause imposait à la demanderesse de saisir le Tribunal de commerce de Nice, en application de l'article 631 du Code de commerce français.
Le tribunal écarte en conséquence l'application des articles 2 et 3 alinéa 2 du Code de procédure civile, dont Somerco se prévalait, les parties ayant « comme il leur en était loisible, y ayant dérogé expressément ». Il fonde cette solution sur l'article 989 du Code civil, selon lequel la convention « tient lieu de loi » aux parties.
En second lieu, il rejette l'argument selon lequel Somerco conserverait