Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 avril 1995, n° 26372
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 avril 1995, n° 26372 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une grand-mère paternelle, Y. P.-M., divorcée, assigne son fils, M. M., aux fins d'obtenir l'autorisation d'exercer un droit de visite d'un après-midi tous les quinze jours, le mercredi de 14 heures à 18 heures, auprès de ses petits-enfants L. et E. Elle propose de les prendre et de les ramener au domicile de leurs parents, au besoin en présence d'un tiers.
Selon la demanderesse, son fils lui refuse tout contact avec les enfants, qu'elle n'a presque jamais pu voir depuis leur naissance, en raison d'une procédure de divorce conflictuelle l'ayant opposée à L. M., père du défendeur. Elle invoque le désir légitime d'une grand-mère d'entretenir des relations d'affection avec ses petits-enfants. Elle se prévaut de l'article 371, alinéa 4, du Code civil français, selon lequel « les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents ». Elle reconnaît que le Code civil monégasque ne contient pas de disposition similaire, mais soutient qu'aucun texte n'interdit aux grands-parents d'exercer un droit de visite. À titre subsidiaire, elle accepte qu'une enquête sociale soit ordonnée. Elle demande enfin l'exécution provisoire.
Le défendeur fait valoir que les parties sont toutes deux de nationalité italienne, que la loi française ne saurait donc s'appliquer, et que son mariage a été célébré à Monaco, où les parties ont fixé leur domicile. À titre principal, il conclut au rejet de la demande, le Code civil monégasque ne prévoyant aucun droit de visite des grands-parents. À titre subsidiaire, il invoque des « motifs graves » tenant à l'influence de sa mère sur l'harmonie de son couple et au report sur lui d'une agressivité issue du divorce. Il indique toutefois ne pas s'opposer à une enquête sociale si le principe d'un droit de visite était admis.
Le litige est tranché par le Tribunal de première instance de Monaco, composé de MM. Landwerlin, président, et Serdet, premier substitut du procureur général. Mme Brugnetti et M. Pastor sont avocats-défenseurs, et M. Pomatto est avocat au barreau de Nice. Le texte intégral ne mentionne pas de décision antérieure ni de voie de recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est d'ordre conflictuel : la loi nationale commune des parties, italienne, doit-elle régir le litige, ou la loi du for ? La seconde est de fond : en l'absence de texte monégasque reconnaissant aux grands-parents un droit de visite, celui-ci peut-il être accordé par le juge, au regard de l'ordre public attaché à la puissance paternelle et de l'intérêt de l'enfant ?
Solution et dispositif
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