Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1996, n° 26511
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1996, n° 26511 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 9 avril 1996, G. S. a assigné M. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Turin le 19 décembre 1995. Cet arrêt confirmait un décret du Tribunal des mineurs de Turin du 7 septembre 1995 et y ajoutait un droit de visite du père au profit de ses enfants mineurs, à raison d'une fois par semaine. Le demandeur sollicitait également l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a toutefois constaté qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Il a en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 217 du Code de procédure civile.
Le dispositif de l'arrêt italien, selon la traduction française produite, est le suivant :
« Confirme le décret adopté par le Tribunal des mineurs en date du 7 septembre 1995 ; Intègre aux décisions dudit décret la prévision selon laquelle le père M. M. S. puisse rencontrer ses enfants mineurs G. et A. S. une fois par semaine (en cas de conflit entre les parties intéressées de 15 heures à 19 heures du samedi) au domicile de M. G. S. »
La composition du siège comprenait MM. Landwerlin, président, et Baudoin, substitut du procureur général. Me Lorenzi, avocat, figure également dans la décision. Le rôle exact de ce dernier dans l'instance (défenseur d'une partie ou autre) n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question posée au tribunal était de déterminer les conditions dans lesquelles une décision étrangère peut recevoir l'exequatur à Monaco. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si la réciprocité d'exécution entre la Principauté et l'Italie était établie ;
- quel était le contrôle exercé par le juge monégasque, et notamment si celui-ci pouvait procéder à un examen au fond de la décision étrangère ;
- quelles pièces le demandeur devait produire à l'appui de sa demande, au regard de l'article 475 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 473 du Code de procédure civile : « l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ».
Il examine ensuite la législation italienne. Selon le tribunal, les articles 64 et 67 de la loi n° 218 du 31 mai 1995 ne subordonnent l'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification de conditions de forme. Ces conditions sont, « par nature, analogues, pour l'essentiel, à celles que prévoit au même effet » l'article 473 du Code monégasque. Le tribunal en déduit que la réciprocité est établie.
Il juge alors que le tribunal « doit se borner à apprécier, sans examen au fond, si la décision soumise à exequatur satisfait, quant à la forme, aux prescriptions de l'article 473 », après avoir vérifié que les pièces exigées par l'article 475 ont été produites.
Sur ce point, le demandeur produisait une copie de la décision « en la forme authentique, revêtue du sceau de la juridiction, et dûment signée par un greffier qui en a attesté la conformité à l'original ». En revanche, l'original de l'exploit de signification, ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays d'origine, n'était pas produit. Le tribunal relève cette absence et juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute en l'état G. S. des fins de sa demande en exequatur, ainsi que du surplus de ses demandes ; »
Les dépens sont mis à la charge du demandeur, « les dépens suivent la succombance ».
Portée et enseignement pratique
1. La réciprocité comme condition préalable. La décision illustre la méthode retenue par le juge monégasque. Il ne recherche pas une réciprocité diplomatique formelle, mais compare le droit de l'État d'origine aux con