Procédure civile Appel en garantie - Exception dilatoire (non) : conditions des articles 267 et 268 du Code de procédure pénale non remplies - Instance autonome, séparée (oui) Il résulte des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile, que celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie devra requérir délai à cet effet avant toute défense au fond, et le tribunal, si l'exception est admise, fixera le délai de l'appel en garantie et l'audience pour laquelle le garant sera assigné. En l'espèce, l'entreprise FGIG elle-même assignée le 4 mars 1994 par la société Multiprint et la compagnie Mutuelles du Mans en responsabilité d'un sinistre, a fait délivrer assignation le 13 décembre 1994, en garantie à l'encontre de la société Ilford Anitec et de la compagnie AXA sans avoir été préalablement autorisée par le tribunal conformément aux règles précitées, et après avoir conclu au fond dans l'instance principale. L'exploit du 13 décembre 1994, qui ne répond pas ainsi aux conditions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile, ne saurait s'analyser comme correspondant à une exception dilatoire d'appel en garantie incident, dès lors qu'il ne traduit pas une action tendant à retarder le jugement de l'instance principale ; de sorte que la présente instance, qui ne doit pas, en conséquence, être jointe avec celle introduite le 4 mars 1994, constitue une instance autonome et séparée sur laquelle l'exploit précité qui, toutefois, n'est pas en soit irrégulier, ne peut avoir d'effet. Le Tribunal Attendu qu'assignée le 4 mars 1994 par la société anonyme monégasque Multiprint et la compagnie Mutuelles du Mans en responsabilité d'un sinistre survenu à la suite de la vente et l'installation d'une développeuse de films, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Fournitures Générales pour les Industries Graphiques en abrégé FGIG a, pour sa part, fait assigner, par exploit du 13 décembre 1994, la société anonyme AXA Assurances IARD, la SA Ilford Anitec, et, en tant que de besoin, la société Multiprint et la compagnie Mutuelles du Mans, afin qu'il soit jugé, au principal, qu'au moment du sinistre la société Ilford Anitec restait gardienne de la structure de la développeuse litigieuse, et doit être tenue de réparer l'entier préjudice résultant dudit sinistre, et, subsidiairement, que la compagnie AXA est tenue au titre de ses obligations contractuelles de donner sa garantie à son assurée, en sorte qu'elle doit être condamnée à relever et garantir l'entreprise FGIG de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Multiprint et de la compagnie Mutuelles du Mans ;
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