Tribunal de première instance de Monaco, 4 juin 1999, n° 26694
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1999, n° 26694 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision, rendue en matière de référé, concerne une saisie-arrêt pratiquée par A. A., qualifiée de saisissante dans le texte, à l'encontre de L. L., désignée comme débitrice saisie. Le titre de la décision mentionne « L. c/ A. », mais le corps de l'ordonnance fait apparaître les rôles inverses : A. A. est la créancière poursuivante, L. L. la débitrice.
Selon les motifs, A. A. a fait assigner L. L. le 29 avril 1999 devant le Tribunal de première instance aux fins d'homologation partielle du rapport d'expertise de l'expert Veisseire. Le 31 mai 1999, elle a sollicité l'autorisation de saisie-arrêt, accordée par ordonnance du 1er juin 1999. Elle a ensuite assigné sa débitrice en validité de la saisie le 9 juin 1999.
L. L. a contesté la régularité de l'assignation et a saisi le juge des référés pour contester l'autorisation de saisie. Le texte ne précise pas le fondement procédural exact de la contestation de la régularité de l'assignation ni les montants en cause au-delà de la mention d'un « montant saisi-arrêté ». Il ne précise pas davantage la date exacte de l'ordonnance de référé, qui n'est mentionnée que par le titre (4 juin 1999). L'identité et la date de l'expert ne sont pas davantage détaillées : seul le nom « Veisseire » est indiqué.
Dans la mesure où la demanderesse se prévalait expressément de l'article 492 du Code de procédure civile, le juge a examiné la contestation sous l'angle du recours ouvert au débiteur contre l'autorisation de saisir.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la validité de l'assignation au regard de l'article 148 du Code de procédure civile. L. L. soutenait, en substance, que l'exploit n'avait pas été délivré à un domicile régulier, A. A. n'ayant pas élu domicile dans les formes requises.
La deuxième tient à l'articulation entre deux voies de droit offertes au débiteur saisi : le recours en référé contre l'autorisation de saisie prévu par l'article 492, et la demande de mainlevée après consignation ou constitution d'une garantie suffisante prévue par l'article 500-2. Il s'agit de déterminer laquelle est applicable lorsque le débiteur conteste non la sûreté, mais la créance elle-même.
La troisième concerne l'office du juge des référés saisi d'un recours contre l'autorisation de saisie : il lui appartient de vérifier si le saisissant peut être qualifié de créancier au sens de l'article 490 du Code de procédure civile, c'est-à-dire s'il dispose d'une créance paraissant fondée en son principe.
Solution et dispositif
Sur la validité de l'assignation, le juge retient que les circonstances permettaient à L. L. d'estimer que A. A. avait élu domicile en l'étude de son avocat, Maître Pastor. Ce domicile a été effectivement retenu, puisque A. A. comparaissait sous la constitution de ce même avocat pour l'ensemble des actes de la procédure. Le juge en déduit que l'assignation du 10 juin 1999 satisfait aux prescriptions de l'article 148. Le moyen de nullité est écarté.
Sur le fond du recours, le juge distingue expressément les deux textes. Selon ses motifs, l'article 500-2 organise la substitution d'une sûreté par une autre, « dans la mesure où elles seraient jugées égales », sans remise en cause de l'autorisation ni de la créance. L'article 492, en revanche, s'applique lorsque « l'autorisation, et donc la créance même, sont contestées par le saisi ». Tel est le cas en l'espèce.
Le juge applique alors le critère de l'apparence : il lui appartient d'examiner, « au vu des éléments contradictoires du débat judiciaire », si le saisissant dispose « à tout le moins d'une créance paraissant fondée en son principe ». Il relève, au regard du rapport d'expertise, que l'entreprise exploitée par L. L. a commis, à l'égard d'A. A., des « fautes contractuelles certaines » ayant causé un préjudice « susceptible d'être évalué au montant saisi-arrêté ». L'obligation de la débitrice n'apparaît donc pas sérieusement cont