Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 décembre 1999, n° 26763
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 décembre 1999, n° 26763 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, R. L., exerçant les fonctions de voyageur, représentant ou placier (VRP), travaillait en France pour le compte de la société anonyme monégasque Cosmetic Laboratories. Il a été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy, dont le domicile du salarié relevait. Ce conseil a retenu sa compétence, jugé le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, puis la Cour de cassation française a rejeté le pourvoi le 18 mai 1995.
Le salarié a assigné la société devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ces trois décisions sur le territoire de la Principauté. La société a opposé à titre principal l'irrecevabilité de la demande, tirée de l'absence de pièces requises par les articles 475 et suivants du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les décisions étaient contraires aux règles de compétence et à l'ordre public monégasque, la loi monégasque applicable au licenciement étant d'ordre public.
Le ministère public a conclu que le salarié avait toujours exécuté son travail en France et jamais à Monaco, et qu'aucune atteinte à l'ordre public international monégasque n'était donc caractérisée. Les parties ont ensuite produit des notes en délibéré.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait de savoir, d'une part, si les décisions françaises remplissaient les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, en particulier celle du 2° relative à la compétence des juridictions appréciée selon la loi française. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si ces décisions étaient contraires, au sens du 5° du même article, à l'ordre public ou aux principes de droit public de Monaco, dès lors qu'elles avaient appliqué la loi française à un contrat de VRP régi, selon la société, par la loi monégasque n° 762.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord le moyen tiré des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, au motif que la convention franco-monégasque, dont la primauté sur les règles internes est reconnue, commande de faire application de son article 18. Il relève ensuite que les conditions des 1°, 3° et 4° sont remplies, de sorte que seuls restent en débat les 2° et 5°.
Sur la compétence, le tribunal constate que la décision prud'homale a implicitement appliqué l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail français, qui attribue compétence au conseil du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement. Il en déduit que, selon la loi française, les juridictions étaient compétentes. La condition du 2° est donc satisfaite.
Sur l'ordre public, le tribunal retient que la