Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2001, n° 26834
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2001, n° 26834 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une pharmacienne, A. M., a été engagée à temps partiel en qualité de pharmacien-assistant par le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public, à compter du 1er juin 1993. Quatre contrats à durée déterminée successifs ont été conclus, couvrant les périodes du 1er juin 1994 au 31 mai 1998. Le contrat d'engagement mentionnait l'application du « statut du Personnel Médical et Assimilé et le règlement intérieur de l'établissement ».
Par lettre du 25 février 1998, le directeur du CHPG a annoncé que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme du 31 mai 1998. Par lettre du 16 septembre 1998, il a informé l'intéressée qu'il ne pouvait « la maintenir dans ces fonctions au-delà du 20 novembre 1998 », en se référant à un « contrat à durée déterminée ». Les relations de travail ont cessé à cette dernière date.
Le CHPG a ultérieurement reconnu, par courriers des 16 décembre 1998 et 25 janvier 1999, que l'intéressée occupait ses fonctions depuis le 1er juin 1998 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le tribunal relève qu'il ne s'est pas expliqué sur les motifs de la séparation.
Saisi par exploit du 2 février 2000, le tribunal de première instance était invité à condamner le CHPG au paiement de 200 000 francs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en réparation du préjudice résultant d'un licenciement « sans aucun motif » ou « sans cause réelle et sérieuse ». Le CHPG a soulevé l'incompétence de la juridiction au profit du Tribunal suprême. Il soutenait que la rupture constituait une décision administrative de révocation, relevant du contrôle de validité exclusivement réservé au Tribunal suprême par l'article 90 B de la Constitution, et invoquait un précédent du 15 juin 2000, confirmé en appel le 9 janvier 2001. La demanderesse concluait au rejet de l'exception.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première porte sur la répartition des compétences juridictionnelles : une action indemnitaire fondée sur les conditions d'une rupture d'un contrat de travail conclu avec un établissement public relève-t-elle du tribunal du travail, du tribunal de première instance de droit commun en matière administrative, ou du Tribunal suprême au titre du contrôle de validité des décisions administratives ?
La seconde, plus technique, est celle de la question préjudicielle : l'examen de la demande « requiert-il nécessairement une appréciation préalable, au regard des règles de droit public, de la validité de la décision de mettre un terme au contrat de travail » prise par le directeur du CHPG, autorité administrative ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la compétence du tribunal du travail, dont la compétence est limitée aux différends entre employeurs et salariés « à l'occasion de contrats de travail de droit privé ». Les relations de travail en cause, régies par un statut de droit public, entrent dans la catégorie du « personnel médical ».
Il retient sa propre compétence sur le fondement des articles 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et 21-2° du Code de procédure civile, qui lui confèrent une compétence de droit commun en matière administrative.
Sur la question préjudicielle, il énonce que l'action « n'a pas pour objet de faire annuler la décision de licenciement jugée fautive, mais seulement d'obtenir réparation du préjudice qu'elle lui cause ». La faute alléguée « ne résulte pas d'une illégalité - au demeurant non invoquée - » et « seules sont critiquées en définitive les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu sans que le droit de rupture soit lui-même en cause ». Il en déduit l'absence de lieu à question préjudicielle.
Le tribunal distingue en outre le précédent du 15 juin 2000. Dans cette affaire, une procédure disciplinaire pour abandon de poste avait abouti à une révocation prise sur avis conforme du conseil de discipline. En l'espèce, « la rupture du contrat n'est pas intervenue à la suite d'une procédure disciplinaire ». Le tribunal relève que le CHPG qualifie de « révocation » une décision qui « n'a manifestement pas ce caractère », et rappelle que la révocation suppose une faute grave, sur proposition du conseil de discipline, dont il n'est pas fait état en l'espèce.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Se déclarant compétent,
Dit n'y avoir lieu de faire apprécier par le Tribunal suprême la décision de rupture du contrat conclu entre A. M. et le Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Enjoint au Centre Hospitalier Princesse Grace de conclure au