Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26923
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26923 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 30 novembre 2000, la Cour d'appel de Naples, présidée par R. Castellano, a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires monégasques, sur réquisitions du Procureur de la République de Santa Maria Capua Vetere. Cette commission s'inscrivait dans une information pénale italienne dirigée contre G. D. C. et d'autres personnes, des chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Elle tendait expressément à la saisie des sommes déposées sur les comptes de G. D. C. auprès de la Compagnie Monégasque de Banque.
La commission rogatoire était fondée sur la Convention franco-italienne... non : sur la Convention conclue entre l'Italie et la Principauté de Monaco le 26 mars 1866, relative à l'extradition des malfaiteurs et promulguée par ordonnance souveraine du 29 mai 1866.
Un juge d'instruction monégasque a été désigné par ordonnance présidentielle. La date de cette désignation est discordante : l'ordonnance mentionne le 22 janvier 2001, tandis que le représentant du ministère public évoque d'abord le 23 janvier 2001, avant de reconnaître qu'il s'agissait en réalité du 22 janvier. Le juge a délégué ses pouvoirs aux services de police judiciaire le 24 janvier 2001. Après exécution, la commission rogatoire a été renvoyée en retour le 24 avril 2001.
Par exploit du 3 juillet 2001, G. D. C. a assigné la banque et le Parquet de Monaco. Il sollicitait la mainlevée pure et simple de la saisie. À titre principal, il soutenait que la Convention de 1866 était inapplicable. À titre subsidiaire, il invoquait la méconnaissance de ses conditions d'application, notamment celles de l'article 13. À titre très subsidiaire, il faisait valoir que la saisie-arrêt ne respectait pas les articles 487 et suivants du Code de procédure civile. Il soutenait que la commission rogatoire aurait dû émaner de la cour d'appel, que la Convention ne visait que l'extradition et ne pouvait s'appliquer à un délit fiscal.
Le ministère public a conclu que les saisies avaient été ordonnées pour des infractions de droit commun et non pour une infraction fiscale, et que seule l'autorité judiciaire italienne était compétente pour prononcer la mainlevée. La Compagnie Monégasque de Banque a déclaré s'en rapporter à justice (conclusions du 14 novembre 2001).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois sont centrales :
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Le champ d'application de la Convention du 26 mars 1866. La commission rogatoire peut-elle être fondée sur cette convention pour une mesure autre que l'extradition, en l'espèce une saisie de comptes bancaires ?
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La régularité formelle et substantielle de la commission. Le texte de l'article 13 a-t-il été respecté quant à l'autorité émettrice, à la voie de transmission et à la nature de la procédure ?
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Le régime procédural de la saisie. Les « lois en vigueur » auxquelles renvoie l'article 13 désignent-elles les règles pénales ou les règles civiles de saisie, et le juge civil peut-il dès lors ordonner la mainlevée d'une mesure exécutée sur commission rogatoire pénale ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions du demandeur. Son raisonnement procède en quatre temps.
En premier lieu, il écarte l'argument tiré de la limitation de la Convention à l'extradition. Il relève que l'article 13 autorise des lettres rogatoires pour « tout autre acte d'instruction judiciaire » en matière criminelle ou correctionnelle, ce qui couvre la saisie litigieuse.
En deuxième lieu, il qualifie la procédure italienne de correctionnelle. Les chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent suffisent à écarter la thèse d'une procédure purement fiscale.
En troisième lieu, il vérifie la régularité formelle. La commission émane de la cour d'appel compétente, a été transmise par la voie diplomatique, et est adressée au tribunal supérieur de la Principauté, devenu le tribunal de première instance en vertu de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. L'exécution a été confiée à un juge d'instruction désigné sur le fondement de l'article 39, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui a délégué