Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2002, n° 27030
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2002, n° 27030 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans une opération de mobilité professionnelle s'inscrivant à la frontière du secteur public monégasque et du secteur privé des sociétés commerciales à participation ou vocation étatique. Monsieur J.-C. A., qui exerçait les fonctions de chef de centre en qualité d'agent contractuel au sein de l'organisme d'État dénommé Office des Téléphones de Monaco, a fait l'objet d'un recrutement en tant que directeur général par la société anonyme monégasque Monaco-Téléport. La gouvernance de cette société commerciale présentait une particularité organique majeure : la présidence de son conseil d'administration était assurée par Monsieur B. F., lequel occupait simultanément les hautes fonctions publiques de Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, tandis que les fonctions d'administrateur délégué étaient confiées à Monsieur L. B.
La nomination de Monsieur J.-C. A. a été formellement actée par une délibération du conseil d'administration de la société Monaco-Téléport en date du 22 juin 1994 (le jugement avant dire droit du 13 juin 2002 mentionnant par erreur matérielle la date du 22 juin 1995), tenue dans les locaux mêmes du Ministère d'État. Aux termes de cette délibération, l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an à compter du 1er juin 1994, renouvelable. Afin de sécuriser le parcours professionnel de cet agent issu du secteur public, la délibération prévoyait expressément l'insertion dans son contrat d'une « clause de sortie » (ou clause de réembauche) rédigée en ces termes : « en cas de cessation du contrat à son terme, l'organisme d'origine s'engagera à réembaucher, aux conditions antérieures, le Directeur Général dont le contrat de travail n'aura pas été renouvelé. Une lettre d'engagement comportant les dispositions qui précèdent sera adressée par l'Administrateur Délégué aux Directeurs Généraux ».
Cette délibération a été suivie de deux correspondances déterminantes dans la cristallisation du litige. En premier lieu, par un courrier du 28 juin 1994, Monsieur L. B., agissant ès qualités d'administrateur délégué de la société Monaco-Téléport, a écrit à Monsieur J.-C. A. pour lui confirmer qu'« en cas de non-renouvellement du contrat à son terme, votre organisme d'accueil s'engagera à vous réembaucher ». En second lieu, à la suite d'une lettre recommandée du 1er août 1994 par laquelle Monsieur J.-C. A., se présentant comme « directeur », se plaignait auprès du Directeur de la Fonction Publique de n'avoir perçu pour le mois de juillet 1994 ni traitement de l'État, ni salaire de la société Monaco-Téléport, Monsieur B. F. est intervenu. Par une lettre datée du 12 août 1994, rédigée en sa qualité de Conseiller de Gouvernement et sur un papier à en-tête du Ministère d'État (plus précisément du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales), Monsieur B. F. s'est étonné auprès de l'intéressé des difficultés relatives à la prise en charge de son salaire par son nouvel employeur. Il lui a indiqué qu'il devait être pris en charge par la société Monaco-Téléport à compter du 1er juin 1994, qu'il lui appartenait en tant que directeur de « veiller avec diligence à l'exécution de cette décision du conseil », notamment en démissionnant de la fonction publique, et a affirmé avec autorité qu'il entendait que la décision du conseil d'administration « reçoive sa pleine et entière application sans contestation ».
Conforté par ces assurances, Monsieur J.-C. A. a présenté sa démission de son emploi de chef de centre à l'Office des Téléphones. Cette démission a fait l'objet d'une constatation officielle le 29 août 1994 par la Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, avec un effet rétroactif fixé au 1er juin 1994. Cependant, la société anonyme Monaco-Téléport a ultérieurement cessé ses activités et fait l'objet d'une liquidation. Privé de son emploi au sein de la société commerciale, Monsieur J.-C. A. a sollicité la mise en œuvre de la clause de sortie en demandant sa réaffectation au sein de l'administration monégasque. Par une décision en date du 15 octobre 1997, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande de réintégration.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dans un premier temps, Monsieur J.-C. A. a porté le fer sur le terrain du contentieux administratif en saisissant le Tribunal Suprême d'une requête tendant à l'annulation de la décision de refus du Ministre d'État du 15 octobre 1997. Par une décision rendue le 28 mai 1998, la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque a rejeté sa requête. Le Tribunal Suprême a considéré que le Ministre d'État était légalement fondé à soutenir que la clause de réembauche stipulée par la société Monaco-Téléport était radicalement inopposable à l'État de Monaco, dès lors que ce dernier n'était pas partie au contrat de travail conclu entre la société anonyme et son directeur général.
Prenant acte de cette inopposabilité découlant de l'effet relatif des conventions, Monsieur J.-C. A. a réorienté sa stratégie contentieuse vers les juridictions de l'ordre judiciaire afin de rechercher la responsabilité civile personnelle des deux dirigeants ayant présidé à son recrutement et à sa démission. Par exploit d'assignation en date du 18 octobre 1999, soutenu par des conclusions ultérieures des 15 novembre 2000 et 30 mai 2001, il a attrait Messieurs L. B. et B. F. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait du tribunal qu'il déclare les défendeurs responsables du préjudice moral et matériel subi du fait de sa perte d'emploi et qu'il les condamne in solidum à lui verser la somme de 902 736 francs au titre d'une perte de salaires évaluée sur une période de 36 mois (calculée sur la base de son dernier salaire mensuel à l'Office des Téléphones de 25 075 francs multiplié par la durée de trois ans renouvelable de son précédent contrat public), ainsi que la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice moral et matériel résultant des démarches et procédures engendrées par la perte de son emploi.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur reprochait conjointement à Messieurs L. B. et B. F. d'avoir formulé des affirmations erronées dans leurs courriers respectifs des 28 juin et 12 août 1994, de l'avoir ainsi convaincu de l'efficience juridique d'une clause de réembauche en réalité dépourvue de toute portée, et de l'avoir déterminé à démissionner de ses fonctions publiques sur le fondement d'une sécurité juridique illusoire. Plus spécifiquement, il faisait grief à Monsieur L. B. de ne pas s'être assuré de l'efficacité de ladite clause et de ne pas avoir exécuté la délibération du conseil d'administration tout en lui garantissant que le bénéfice de la clause lui était acquis. À l'encontre de Monsieur B. F., il soutenait que ce dernier s'était exprimé le 12 août 1994 « ès qualité de Conseiller de Gouvernement », lui faisant légitimement croire que l'administration acceptait la clause de réembauche.
En défense, par des écritures communes des 29 juin 2000, 21 février 2001 et 14 novembre 2001, Messieurs L. B. et B. F. ont conclu au rejet intégral de ces demandes. Ils faisaient valoir que la clause litigieuse ne pouvait être invoquée que contre l'employeur d'origine (l'Office des Téléphones, au demeurant disparu depuis lors, bien que le demandeur affirmât que son organisme d'origine était la Direction de la Fonction Publique), et qu'elle était en tout état de cause inapplicable puisque le contrat n'était pas arrivé à son terme mais avait été rompu par la liquidation de la société. Ils soutenaient que la cause déterminante de l'engagement du demandeur résidait dans ses ambitions professionnelles et financières, et non dans la clause de sortie. Sur le plan de la responsabilité, ils arguaient que Monsieur L. B. et Monsieur B. F. (en tant que président du conseil d'administration) n'avaient agi qu'au nom et pour le compte de la société sans outrepasser leurs pouvoirs sociaux ni commettre de faute séparable de leurs fonctions. Concernant la lettre du 12 août 1994, ils affirmaient qu'elle ne traitait que de questions salariales et médicales au nom du Gouvernement, sans emporter acceptation de la clause par l'administration. À titre reconventionnel, les défendeurs réclamaient la condamnation de Monsieur J.-C. A. à leur payer à chacun une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice considérable subi du fait de l'atteinte portée à leur réputation par l'instance engagée.
Saisi de ce litige, le Tribunal de première instance a rendu un premier jugement avant dire droit le 13 juin 2002. Constatant que le demandeur recherchait la responsabilité de Monsieur B. F. à raison d'un fait commis dans le cadre de ses fonctions de Conseiller de Gouvernement, le tribunal a relevé d'office que la responsabilité civile des agents publics est régie par la loi n° 983 du 26 mai 1976, dont l'article 7 subordonne la recevabilité de l'action dirigée contre un membre du Gouvernement, pour une faute personnelle non dépourvue de lien avec ses fonctions, à l'autorisation préalable du Prince sur avis du Conseil d'État. Afin de faire respecter le principe de la contradiction, les parties ne s'étant pas expliquées sur ce texte ni sur le caractère personnel ou non des fautes invoquées, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
À la suite de cette réouverture, les parties ont déposé de nouvelles conclusions les 15 juillet et 24 octobre 2002. Monsieur B. F. a formellement soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui. Pour contourner cet obstacle procédural, Monsieur J.-C. A. a infléchi son argumentation en qualifiant le comportement de Monsieur B. F. de « faute privée » : selon lui, le fait d'avoir fait croire qu'il s'exprimait en tant que fonctionnaire public alors qu'il n'engageait pas l'administration (comme l'avait jugé le Tribunal Suprême) constituait une faute personnelle totalement dépourvue de lien avec le service, échappant ainsi à l'exigence de l'autorisation princière. Les défendeurs ont répliqué que le demandeur se contredisait au regard de son assignation initiale qui visait bien le Conseiller de Gouvernement agissant pour l'administration, que la décision du Tribunal Suprême n'impliquait nullement que Monsieur B. F. eût agi à titre privé, et qu'une faute dite privée n'était pas nécessairement dépourvue de tout lien avec les fonctions étatiques.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco à l'issue de la réouverture des débats posait un double problème juridique fondamental, situé au confluent du droit des sociétés commerciales et du droit de la responsabilité de la puissance publique.
En premier lieu, sur le terrain du droit privé des sociétés, il s'agissait de déterminer dans quelle mesure la responsabilité civile personnelle des dirigeants d'une société anonyme monégasque (l'administrateur délégué et le président du conseil d'administration) peut être engagée envers un tiers (ou un cocontractant de la société) à raison de l'inexécution et de l'inefficacité juridique d'une clause de réembauche stipulée dans une délibération du conseil d'administration et rappelée dans des courriers d'exécution, dès lors que les dirigeants ont agi dans les limites de leur mandat social et sans commettre de fraude ni d'infraction pénale.
En second lieu, sur le terrain du droit public et de la procédure civile, la juridiction devait trancher la question de savoir si l'action en responsabilité civile exercée devant le juge judiciaire contre un Conseiller de Gouvernement, à raison d'un courrier officiel adressé à un agent en voie de détachement ou de démission vers une société anonyme étroitement liée à l'État, relève du régime de la faute personnelle non dépourvue de lien avec le service au sens de la loi n° 983 du 26 mai 1976, rendant ainsi ladite action irrecevable en l'absence d'autorisation préalable du Prince prise après avis du Conseil d'État, nonobstant la circonstance que le contrat visé par ce courrier ait été jugé inopposable à l'État par le Tribunal Suprême.
Accessoirement, le tribunal devait apprécier si l'exercice d'une telle action en responsabilité contre des personnalités de premier plan revêtait un caractère fautif susceptible de fonder une condamnation à des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur J.-C. A., tant au fond que sur le terrain de la recevabilité, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement tripartite d'une grande rigueur analytique, distinguant scrupuleusement les qualités en vertu desquelles chacun des défendeurs était mis en cause.
1. L'exclusion de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux au titre de l'article 39 du Code de commerce
Examinant tout d'abord la demande dirigée contre Monsieur L. B., recherché en sa seule qualité d'administrateur délégué de la société Monaco-Téléport, ainsi que le premier volet de la demande visant Monsieur B. F., en tant qu'il avait agi comme président du conseil d'administration de cette même société, le tribunal pose le principe directeur gouvernant la responsabilité des dirigeants sociaux en droit monégasque. Au visa de l'article 39 du Code de commerce, les juges rappellent que les administrateurs d'une société anonyme ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et qu'ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. Le tribunal précise immédiatement les strictes limites de cette immunité de principe : ces règles ne reçoivent exception que lorsque les administrateurs se rendent personnellement coupables d'infractions pénales ou d'une faute séparable de leurs fonctions.
Appliquant cette grille de lecture aux faits de l'espèce, le tribunal procède à une imputation juridique précise des actes litigieux. Il relève que la promesse d'assurer la réembauche du demandeur par son administration d'origine tirait sa source exclusive de la délibération collégiale prise le 22 juin 1994 par le conseil d'administration de la société Monaco-Téléport. Dès lors, l'engagement ainsi contracté ne pesait juridiquement que sur la personne morale elle-même. Analysant le comportement de Monsieur L. B., le tribunal constate qu'il n'a fait qu'agir pour l'exécution de cette délibération, sans jamais franchir les limites de son mandat social. Son courrier du 28 juin 1994 se bornait à rappeler la décision sociale sans y adjoindre le moindre engagement de nature personnelle. De même, l'inexécution finale de la clause de réembauchage ne saurait lui être imputée à titre personnel, et aucune fraude ni infraction pénale n'était alléguée à son encontre. Sa responsabilité ne pouvant se substituer à celle de la société, la demande est rejetée au fond. Par identité de motifs, le tribunal exonère Monsieur B. F. pour tous les actes accomplis en sa qualité de président du conseil d'administration, tant en ce qui concerne le processus d'embauche conforme à la délibération que l'ineffectivité finale de la clause de sortie.
2. L'irrecevabilité de l'action contre le Conseiller de Gouvernement faute d'autorisation princière préalable
Le cœur de la démonstration juridique du jugement du 5 décembre 2002 réside dans le traitement du second volet de l'action dirigée contre Monsieur B. F., pris en sa qualité de Conseiller de Gouvernement à raison de sa lettre du 12 août 1994. Pour déjouer la tentative du demandeur qui, après la réouverture des débats, cherchait à qualifier cet acte de « faute privée » totalement détachée du service, le tribunal se livre à une analyse concrète, tant formelle que matérielle, de la correspondance litigieuse et de son contexte institutionnel.
Sur le plan formel et substantiel, les juges relèvent que le courrier du 12 août 1994, rédigé sous l'en-tête officiel du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales, constituait la réponse directe à une réclamation adressée le 1er août précédent au Directeur de la Fonction Publique par Monsieur J.-C. A., qui se plaignait d'une rupture de rémunération entre l'État et la société Monaco-Téléport. En lui intimant de veiller à l'exécution de la délibération du conseil d'administration, notamment par sa démission de la fonction publique, et en exigeant que cette décision reçoive sa pleine application, Monsieur B. F. s'exprimait manifestement en sa qualité de membre du Gouvernement. Son objectif essentiel était de régler une difficulté administrative relative à la rémunération d'une personne se prévalant encore du statut d'agent de l'État, ce qui l'amenait nécessairement à organiser les modalités selon lesquelles la société commerciale allait succéder à l'État en tant qu'employeur.
Plus encore, le tribunal met en lumière l'imbrication organique et fonctionnelle existant entre la puissance publique et la société commerciale. Si l'application de la délibération intéressait Monsieur B. F. sous sa double casquette de Conseiller de Gouvernement et de président de Monaco-Téléport, les juges affirment avec force que, même en cette dernière qualité, il n'agissait pas hors de ses fonctions gouvernementales. En effet, en dépit de sa forme commerciale de société anonyme, Monaco-Téléport était « très étroitement liée à l'État », son activité devant compléter celle de l'Office public des Téléphones (ce que le demandeur reconnaissait lui-même dans son assignation) et son conseil d'administration du 22 juin 1994 s'étant réuni dans les locaux mêmes du Ministère d'État.
Le tribunal écarte ensuite avec une grande précision technique l'argument tiré de l'autorité de la décision du Tribunal Suprême du 28 mai 1998. Les juges judiciaires soulignent que la haute juridiction administrative s'était bornée à constater l'inopposabilité du contrat d'embauche à l'État sur le seul fondement civiliste de l'effet relatif des contrats, l'État n'y étant pas partie. Cette appréciation purement contractuelle est jugée totalement sans incidence sur la qualification de la qualité prise par Monsieur B. F. dans sa lettre du 12 août 1994, document que le Tribunal Suprême n'avait d'ailleurs nullement examiné.
Ayant ainsi établi que la lettre litigieuse n'était pas étrangère à la fonction publique, le tribunal applique les dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics. En vertu des articles 2 et 3 de cette loi, la responsabilité civile personnelle d'un agent public envers les tiers ne peut être engagée qu'en présence d'une faute personnelle, laquelle recouvre deux hypothèses alternatives : soit une faute dépourvue de tout lien avec le service, soit une faute qui, bien que non dépourvue de lien avec le service, s'en détache par son anormale gravité, par l'intention de nuire ou par l'intérêt personnel dont elle procède. Or, l'article 7 de la même loi institue un filtre procédural exorbitant du droit commun pour les membres du Gouvernement : lorsque leur responsabilité civile est recherchée à raison d'une faute personnelle non dépourvue de lien avec leurs fonctions, l'action ne peut être introduite qu'avec l'autorisation préalable du Prince, délivrée après avis du Conseil d'État. Constatant que la lettre du 12 août 1994 était « pour le moins liée aux fonctions de Conseiller de Gouvernement exercées par B. F. », le tribunal en déduit que toute faute susceptible de résulter de la teneur de ce courrier entrait nécessairement dans le champ d'application de