Procédure civile Exception de communication de pièces - Conditions : pièces utilisées à l'appui d'une prétention - Communication ordonnée par la juridiction : pouvoir discrétionnaire art. 177 du Code de procédure civile - Communication demandée par l'une des parties art. 274 du Code de procédure civile - Irrecevabilité de la demande : à défaut de faire usage de pièces ou de les invoquer C. R. fonde expressément sa demande de communication de pièces sur l'article 177 du Code de procédure civile ; Selon le texte : « Lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger, le Tribunal ordonnera que les parties se communiqueront réciproquement, avant les plaidoiries, dans un délai qu'il fixera pour l'une et pour l'autre, des écritures préparatoires ou conclusions motivées sur papier libre, ainsi que les pièces dont elles entendront faire usage » ; Une partie n'a donc pas le pouvoir de solliciter l'application de cet article qui relève du seul pouvoir discrétionnaire du Tribunal « lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger », outre que les pièces dont la communication peut alors être ordonnée doivent - par référence aux dispositions de l'article 247 du Code de procédure civile - être comprises comme celles dont les parties entendent faire usage à l'appui de leurs prétentions ; En l'espèce, puisque la défenderesse conclut au principal au débouté de son mari et ne forme pas de demande reconventionnelle, l'instruction de la cause ne paraît pas actuellement exiger que le Tribunal sollicite du défendeur la communication des pièces réclamées, outre que celles-ci sont étrangères à celles dont S. V. fait usage à l'occasion de sa demande en divorce ; La communication de pièces à la demande d'une partie relève en fait du seul article précité 274 du Code de procédure civile, lequel dispose : « Si la communication des pièces n'a pas été ordonnée, en vertu de l'article 177, lors de la première comparution, ou si elle n'a pu être effectuée pour toutes celles qui sont employées, chaque partie pourra demander qu'elle ait lieu par des simples conclusions verbalement prises à l'audience où il sera fait usage desdites pièces » ; Ainsi qu'il a déjà été dit, il découle des termes de cette disposition que la communication de pièces ne peut être exigée par une partie que concernant les pièces dont son contradicteur entend faire usage à l'appui de ses demandes ; Tel n'est pas le cas des pièces que réclame C. R. et dont S. V. ne fait pas usage, pas plus qu'il ne les invoque, à l'occasion de sa demande en divorce ; Force est, en conséquence, de déclarer irrecevable C. R. en son exception de communication de pièces et de renvoyer celle-ci à conclure plus avant au fond lors de l'audience du 12 mai 2004. Le Tribunal,
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