Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 2004, n° 27131
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 2004, n° 27131 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente habituelle d'un salon de coiffure, M. M., a fait une chute le 10 juillet 2001 dans l'escalier reliant les deux niveaux de l'établissement, alors qu'une employée venait de lui faire un shampoing. Elle a invoqué un traumatisme pharyngo-laryngé avec aphonie post-traumatique, consécutif à une pression contre la rampe. Elle a mis en cause l'exploitant du salon, M. P., ainsi que son assureur, la société La Suisse Accidents, et a réclamé une indemnisation globale de 21 900 (devise non précisée dans la décision), détaillée en incapacité temporaire totale (3 000), incapacité temporaire partielle (1 500), incapacité permanente partielle (9 100), préjudice moral et pretium doloris (10 000) et frais hospitaliers (400), outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2001.
Le fondement initial était la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, invoquant les articles 1229 et 1231 du Code civil. Par conclusions du 11 juin 2003, la demanderesse a substitué à ce fondement la responsabilité contractuelle.
Le défendeur a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que la cliente, cocontractante, ne pouvait se prévaloir des règles délictuelles, et a formé une demande reconventionnelle de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il soutenait que la chute résultait de la manière dont la cliente avait emprunté l'escalier : talons hauts, bras chargés (un chien, un sac, un paquet) et précipitation après un retard au rendez-vous.
Le Tribunal de première instance a déclaré la demande recevable sur le fondement contractuel, l'a rejetée au fond, et a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la substitution, par conclusions subséquentes, du fondement contractuel au fondement délictuel méconnaît-elle le principe d'immutabilité du litige ?
Deuxième question : quel régime de responsabilité s'applique à la chute d'un client survenue dans les locaux d'un commerce pendant l'exécution d'une prestation ?
Troisième question : l'exploitant d'un établissement ouvert au public engage-t-il sa responsabilité contractuelle lorsque la chute du client résulte de l'état d'un escalier, et à quelles conditions ?