Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2005, n° 27170
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2005, n° 27170 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit belge Fortis Commercial Finance N.V. a fait citer R. M., commerçant exerçant en nom personnel sous l'enseigne « Auxiliaire Monégasque De Transports (AMT) », par exploit du 4 février 2004. Elle se présentait comme venant aux droits de la société belge Van Asten Logistics N.V., qui avait loué des camions à R. M. pour la réalisation, courant 2003, de transports internationaux. Elle réclamait le paiement de 14 434,16 euros au titre de factures impayées, intérêts et indemnité contractuelle, ainsi que 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle sollicitait, en outre, le constat de la cessation des paiements du défendeur, la fixation de sa date, et la désignation d'un syndic et d'un juge-commissaire, sur le fondement des articles 408, 421 et 417 du Code de commerce.
Le défendeur a répliqué le 12 mai 2004 par des exceptions et fins de non-recevoir. Il soulevait la nullité de la citation pour défaut d'indication du fondement juridique de la demande et de la qualité à agir, la nullité pour signification faite à son adresse commerciale et non à personne ou à domicile au sens de l'article 148, alinéa 1er, du Code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, une exception de communication de pièces portant sur les cessions de créances alléguées et le jugement déclaratif de faillite de Van Asten Logistics N.V. du 28 octobre 2003. Il invoquait également une lettre des curateurs belges du 29 octobre 2003, qui lui réclamaient paiement des mêmes factures.
La demanderesse a répondu le 13 octobre 2004. Les parties ont sollicité, à l'audience du 17 février 2005, que le Tribunal statue à ce stade sur les seules exceptions. Le jugement du 17 mars 2005 est un jugement avant dire droit rendu sur incident.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de trois questions distinctes :
- Une citation qui n'établit pas la qualité de cessionnaire de la demanderesse, mais qui énonce l'objet de la demande et son fondement déclaré, satisfait-elle aux exigences de l'article 156 du Code de procédure civile ?
- La signification d'un exploit à un commerçant à son lieu d'exploitation, remis en son absence à une employée, est-elle régulière au regard de l'article 148, alinéa 2, du même code ?
- Une demande tendant à ce que le demandeur produise des pièces nouvelles relève-t-elle de l'exception de communication de pièces, et le défendeur peut-il imposer au demandeur le choix des pièces qu'il verse aux débats (article 177) ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal constate que l'assignation mentionne la qualité invoquée (créancière se déclarant cessionnaire de créances de la société Van Asten) et la nature de la créance (factures relatives à des locations de camions). Elle contient donc « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » exigé par l'article 156. Le Tribunal relève surtout que l'absence de justification de la qualité de cessionnaire « ne saurait affecter la validité de la citation, ce fait ne pouvant générer - s'il était avéré - qu'un cas d'irrecevabilité de la demande, voire son rejet au fond ».
Sur le second point, le Tribunal assimile le lieu d'exploitation commerciale au domicile au sens de l'article 148 : il s'agit du « lieu de son établissement pour les besoins de son commerce ». Il retient que la remise à une employée, en l'absence du défendeur, est régulière au regard de l'alinéa 2 du même article, lequel vise expressément les « employés ou commis ». Il précise enfin que « les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne ».
Sur le troisième point, le Tribunal requalifie la demande : elle ne tend pas à la communication de pièces produites, mais à la production de pièces nouvelles. Il rappelle que, « conformément aux dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, les parties décident seules du choix des pièces qu'elles entendent produire en justice pour justifier du bien-fondé de leur position », et conclut qu'« il n'