Tribunal de première instance de Monaco, 17 novembre 2005, n° 27184
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2005, n° 27184 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 20 mars 2000, L. M. et la société Banca Della Svizzera Italiana – Gérance Internationale – Monaco, devenue Banca Della Svizzera 1873 International Private Banking (ci-après « BSI 1873 »), ont ouvert un compte de dépôt de titres. Le 23 mai 2001, les parties ont conclu une convention d'ouverture de crédit d'un montant maximal de 70 000 euros, pour une durée d'un an, assortie d'un gage sur les sommes et valeurs inscrites au compte. Ce crédit a été renouvelé le 21 mai 2002.
Le compte a enregistré de nombreuses opérations d'achat et de revente de titres. La cliente s'est plainte de la mauvaise gestion de ses avoirs par courrier de son conseil du 25 septembre 2002. Elle a ensuite assigné la banque, le 8 juillet 2003, en paiement de la valeur des titres et espèces initialement déposés, déduction faite de quatre prélèvements, d'intérêts et d'une indemnité pour résistance abusive. Elle a également sollicité la mainlevée du gage. La banque a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte, arrêté à 68 403,53 euros, ainsi qu'en réparation d'une résistance abusive.
Le tribunal relève que la valeur du portefeuille est passée de 411 739,75 euros au 20 mars 2000 à 304 991,95 euros au 30 juin 2001, après correction des prélèvements. Il constate également des pertes sur les titres acquis et revendus, ainsi qu'une dépréciation accentuée entre janvier et juin 2002 (non précisé dans la décision pour les données de la période postérieure à juin 2002).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier.
En premier lieu, le contrat de gestion conclu sans écrit est-il établi, alors que l'article 4 de l'ordonnance n° 13-184 du 16 septembre 1997 exige un écrit ? Le tribunal doit déterminer si la preuve d'un mandat peut résulter d'autres moyens et, le cas échéant, quel est son contenu.
En deuxième lieu, la banque a-t-elle exécuté ce mandat fautivement, au regard du devoir d'information, du mode de gestion et de l'obligation de recherche préalable prévue à l'article 5 de la même ordonnance ?
En troisième lieu, les stipulations des conditions générales relatives à la mise à disposition du courrier et à la déchéance pour contestation tardive des relevés sont-elles opposables au client dans ce cadre ?
Solution et dispositif
I. L'existence d'un mandat de gestion verbal
Le tribunal admet l'existence d'un mandat de gestion, en dépit de l'absence d'écrit. Il retient que « le défaut d'un tel écrit ne fait pas obstacle à ce que la preuve du mandat soit apportée par d'autres moyens ». Il fonde sa conviction sur un faisceau d'indices : le versement immédiat de 750 000 francs après l'ouverture du compte, qui « révèle de façon certaine » une volonté d'investir ; les prélèvements réguliers, qui impliquaient une connaissance de l'état du compte ; l'absence de protestation écrite avant le 25 septembre 2002 ; et la souscription de deux conventions de crédit « qui avaient manifestement pour but de financer des placements à découvert ».
Le tribunal qualifie ces éléments de « présomptions suffisamment graves, précises et concordantes », au sens de l'appréciation traditionnelle des présomptions de l'homme. Il en déduit que la cliente avait laissé à la banque le soin de gérer son portefeuille, avec la faculté d'investir sur des marchés spéculatifs et de recourir à des opérations à découvert dans la limite de 70 000 euros. Il juge que les parties avaient convenu des objectifs de gestion et des catégories d'instruments financiers, de sorte que le manquement à l'obligation de l'article 6 de l'ordonnance n'est pas caractérisé.
II. L'exécution du mandat
Devoir d'information. Le tribunal relève que la cliente avait convenu de ne pas recevoir son courrier par voie postale, mais de le laisser dans les locaux de la banque. Selon l'article 4 des conditions générales, le courrier retenu est réputé délivré à la date qu'il porte. Le tribunal en déduit une présomption de mise à disposition, dont la preuve contraire incombe au client, lequel n'a pas établi que les relevés avaient été émis postérieurement à leur date. Le grief de manquement au devoir d'information est écarté.
Mode de gestion. La cliente ne démontre pas