Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2005, n° 27188
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2005, n° 27188 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 12 février 1991, C. B. a assigné N. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement d'une commission, à déterminer en son montant, relative à une vente immobilière, ainsi que de 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. N. B. a opposé une fin de non-recevoir et des moyens de défense au fond.
Après un jugement d'instruction du 19 janvier 1995 et des plaidoiries tenues le 18 mai 1995, le délibéré a été rabattu le 24 mai 1995, à la demande de C. B. L'affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être placée au « rôle général » le 21 mars 1996. Elle y est demeurée jusqu'au 21 avril 2004, mais a été appelée chaque année entre mars 1997 et février 2004.
Par conclusions de synthèse du 21 avril 2004, C. B. a réclamé la somme principale de 2 427 662,60 euros, outre des demandes accessoires. Par conclusions du 19 janvier 2005, N. B., avant toute défense au fond, a soulevé la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 405 du Code de procédure civile, en soutenant que la discontinuation des poursuites pendant plus d'un an était acquise et que le seul appel au rôle général ne constituait pas une diligence processuelle. Il demandait à titre subsidiaire, la réitération de ses exceptions d'irrecevabilité et une somme de 100 000 euros pour procédure abusive.
Les parties ont convenu de limiter le débat à la question de la péremption, le tribunal statuant par décision avant-dire droit au fond. (Le texte ne précise pas la nature exacte de l'usage invoqué par N. B. ; le jugement mentionne seulement que celui-ci en « conteste la portée ».)
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le placement d'une affaire au rôle général, suivi de son appel annuel obtenu contradictoirement par le demandeur, avant l'expiration de chaque année, suffit-il à écarter la présomption d'abandon de l'instance qui fonde la péremption prévue par l'article 405 du Code de procédure civile ?
Cette question se déclinait en trois sous-questions :
- La charge de la preuve : qui doit établir l'abandon de l'instance ?
- La qualification des appels annuels : constituent-ils des diligences interruptives de la discontinuation des poursuites, ou traduisent-ils une simple inaction formelle ?
- La portée de l'accord des parties : la décision de placement au rôle général, prise de concert, emporte-t-elle renonciation au moyen de péremption ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le moyen de péremption, en retenant que plusieurs éléments caractérisent la volonté non équivoque du demandeur de poursuivre l'instance. Son raisonnement peut être décomposé en quatre temps.
En premier lieu, le tribunal rappelle que la péremption repose sur une présomption d'abandon. Il incombe donc à celui qui l'invoque, en l'espèce N. B., d'établir que C. B., par son inaction prolongée, a entendu abandonner les poursuites.
En deuxième lieu, le tribunal relève que l'affaire a été appelée chaque année avant l'expiration du délai d'un an, et que C. B., par son avocat-défenseur, a obtenu au contradictoire de son adversaire le maintien de l'inscription au rôle. Il retient que ces appels, même dépourvus de toute autre initiative procédurale, révèlent une volonté non équivoque de poursuivre l'instance. Le tribunal ajoute que le placement au rôle général était motivé par la législation alors en vigueur sur les droits d'enregistrement, ce qui exclut toute renonciation. Il relève enfin que N. B. n'a lui-même jamais demandé la radiation de l'instance pendant toute la période.
En troisième lieu, le tribunal affirme que les décisions de placement et de maintien au rôle général sont prises de l'accord des parties