Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2006, n° 27198
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2006, n° 27198 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
D. G. a été engagé à compter du 4 janvier 1993 par la SAM Sacome en qualité de directeur général adjoint, aux conditions fixées par un document du 22 décembre 1992 intitulé « Éléments annexes ou complémentaires à l'engagement de D. G. ». Ce document prévoyait une rémunération annuelle, une indemnité forfaitaire de déplacement et des modalités de révision de celle-ci, tant que la société ne fournirait pas de véhicule de fonction.
Le 12 mars 1998, le salarié a été licencié pour cinq motifs : une attitude passive lors d'une réunion du personnel, une politique commerciale aventureuse, le non-respect de la limitation de ses délégations de pouvoirs, l'absence de justification de sa rémunération et de ses frais de déplacement, et l'organisation d'un voyage en Extrême-Orient avec un collaborateur de la société. Postérieurement à la lettre de licenciement, l'employeur a invoqué d'autres griefs, tenant à une violation de l'obligation de fidélité : tentatives de marginalisation des actionnaires, débauchage de personnel, ordres visant à ralentir la production et démarches auprès de partenaires en vue de créer une société concurrente.
Par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal du travail a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, exclusive de toute indemnité, et n'était pas abusif. Il a débouté le salarié de ses prétentions, reçu la société en sa demande reconventionnelle et condamné D. G. au remboursement d'indemnités journalières et d'une avance, ainsi qu'à 7 500 euros de dommages-intérêts.
D. G. a interjeté appel le 14 novembre 2002, sollicitant notamment une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une prime contractuelle pour 1997, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une réparation de préjudices financier et moral. Par conclusions ultérieures, il a réduit ses prétentions au titre du préjudice financier et s'est désisté pour une partie de ses demandes. La société Sacome a formé un appel incident, sollicitant 15 244,90 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et un désistement partiel sur le remboursement de frais de déplacement.
Le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a rejeté les appels principal et incident et confirmé le jugement entrepris.
Question de droit
La décision soulève essentiellement trois questions.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'employeur peut fonder la faute grave sur des griefs non énoncés dans la lettre de licenciement. Le tribunal répond par l'affirmative, en relevant que l'employeur « n'est pas lié, en droit positif monégasque, par le motif énoncé dans la lettre de licenciement », à la condition que les faits invoqués aient été « également à l'origine du congédiement ».
En second lieu, se posait la valeur d'une ordonnance de non-lieu rendue au pénal. Le tribunal juge que de telles ordonnances « n'ont pas l'autorité de la chose jugée et ne sauraient lier le tribunal », lequel doit vérifier par lui-même la commission de « graves manquements professionnels ».
En troisième lieu, il s'agissait de savoir si les manquements établis caractérisent une faute grave, appréciée au regard des fonctions du salarié, et si le licenciement présente un caractère abusif. Sur ce point, la juridiction retient que « la notion de faute grave doit s'apprécier au regard des fonctions occupées par le salarié » et que la charge de la preuve de la réalité des fautes et de leur gravité pèse sur l'employeur.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la faute grave en s'appuyant sur plusieurs séries d'é