Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2006, n° 377994
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2006, n° 377994 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le magazine hebdomadaire « Gala », édité par la société en nom collectif de droit français Prisma Presse, a publié le 29 septembre 2004, dans son numéro 590, une couverture consacrée à SAS la Princesse Stéphanie, accompagnée de la mention « Son mari annonce leur rupture, Stéphanie à nouveau libre d'aimer », et un reportage intitulé « Stéphanie face à son destin », occupant les pages 29 à 32 du magazine.
Une photographie occupant environ un tiers de la page 32 représentait un homme au volant d'une motocyclette de marque Harley Davidson, la Princesse étant assise à l'arrière. Selon la décision, le cliché illustrait le soutien apporté par la Princesse au Club Harley Davidson de Monaco lors d'une manifestation sportive. L'identité du photographe et l'agence de presse d'origine ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Le conducteur, D. H., marié et père de deux enfants, a assigné la société Prisma Presse devant le Tribunal de première instance de Monaco. La décision mentionne une assignation datée du « 39 novembre 2004 », date manifestement erronée qui n'a pu être corrigée à la lecture du texte. Il sollicitait 50 000 euros au titre de l'atteinte au droit à l'image et à la vie privée, ainsi que 5 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutenait que la photographie, par sa dimension, la mention de couverture et le fait qu'il était le seul homme, hors famille princière, figurant sur la page, suggérait une relation sentimentale avec la Princesse.
La société défenderesse concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 6 000 euros de dommages et intérêts. Elle faisait valoir que la photographie illustrait uniquement l'appartenance de la Princesse au club, que le conducteur n'était ni nommé ni décrit, et que l'article ne traitait d'aucune idylle.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si la publication de la photographie, en ce qu'elle serait révélatrice d'une relation sentimentale, portait atteinte à la vie privée du demandeur. Le tribunal examine ce point en confrontant la photographie au contenu éditorial de la publication, c'est-à-dire la mention de couverture et le texte de l'article.
En second lieu, il convenait de déterminer si la publication d'une image identifiable d'une personne, fixée dans un lieu public et sans son consentement, constituait une atteinte au droit à l'image et à la vie privée justifiant réparation, alors que l'intéressé n'était qu'un personnage secondaire du cliché.
Le raisonnement mobilise expressément les articles 8-1 et 10-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier garantit le droit au respect de la vie privée, le second le droit à la liberté d'expression, « qui comprend le droit de recevoir ou de communiquer des informations ». La décision met ainsi en balance deux droits fondamentaux, la protection de l'image d'un tiers et l'information du public.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte l'argument de la suggestion sentimentale. Il relève que ni la mention de couverture ni le texte de l'article ne font état d'une relation entre la Princesse et le demandeur, et que la légende de la photographie, « quand Steph taille la route avec le club Harley Davidson de Monaco... », ne nomme pas le conducteur. Il retient en outre que la page 32 comportait d'autres photographies de la Princesse, dont une la représentant avec Maître Cornette de Saint-Cyr, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle le demandeur serait le seul homme représenté hors famille princière. Le Tribunal en conclut que la photographie n'a « ni pour objet ni pour effet de dévoiler ou de suggérer une relation sentimentale ».
Sur le second point, le Tribun