3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2006, n° 377994 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2006, n° 377994 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/03-23-377994)) ## Faits et procédure Le magazine hebdomadaire « Gala », édité par la société en nom collectif de droit français Prisma Presse, a publié le 29 septembre 2004, dans son numéro 590, une couverture consacrée à SAS la Princesse Stéphanie, accompagnée de la mention « Son mari annonce leur rupture, Stéphanie à nouveau libre d'aimer », et un reportage intitulé « Stéphanie face à son destin », occupant les pages 29 à 32 du magazine. Une photographie occupant environ un tiers de la page 32 représentait un homme au volant d'une motocyclette de marque Harley Davidson, la Princesse étant assise à l'arrière. Selon la décision, le cliché illustrait le soutien apporté par la Princesse au Club Harley Davidson de Monaco lors d'une manifestation sportive. L'identité du photographe et l'agence de presse d'origine ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). Le conducteur, D. H., marié et père de deux enfants, a assigné la société Prisma Presse devant le Tribunal de première instance de Monaco. La décision mentionne une assignation datée du « 39 novembre 2004 », date manifestement erronée qui n'a pu être corrigée à la lecture du texte. Il sollicitait 50 000 euros au titre de l'atteinte au droit à l'image et à la vie privée, ainsi que 5 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutenait que la photographie, par sa dimension, la mention de couverture et le fait qu'il était le seul homme, hors famille princière, figurant sur la page, suggérait une relation sentimentale avec la Princesse. La société défenderesse concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 6 000 euros de dommages et intérêts. Elle faisait valoir que la photographie illustrait uniquement l'appartenance de la Princesse au club, que le conducteur n'était ni nommé ni décrit, et que l'article ne traitait d'aucune idylle. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si la publication de la photographie, en ce qu'elle serait révélatrice d'une relation sentimentale, portait atteinte à la vie privée du demandeur. Le tribunal examine ce point en confrontant la photographie au contenu éditorial de la publication, c'est-à-dire la mention de couverture et le texte de l'article. En second lieu, il convenait de déterminer si la publication d'une image identifiable d'une personne, fixée dans un lieu public et sans son consentement, constituait une atteinte au droit à l'image et à la vie privée justifiant réparation, alors que l'intéressé n'était qu'un personnage secondaire du cliché. Le raisonnement mobilise expressément les articles 8-1 et 10-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier garantit le droit au respect de la vie privée, le second le droit à la liberté d'expression, « qui comprend le droit de recevoir ou de communiquer des informations ». La décision met ainsi en balance deux droits fondamentaux, la protection de l'image d'un tiers et l'information du public. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal écarte l'argument de la suggestion sentimentale. Il relève que ni la mention de couverture ni le texte de l'article ne font état d'une relation entre la Princesse et le demandeur, et que la légende de la photographie, « quand Steph taille la route avec le club Harley Davidson de Monaco... », ne nomme pas le conducteur. Il retient en outre que la page 32 comportait d'autres photographies de la Princesse, dont une la représentant avec Maître Cornette de Saint-Cyr, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle le demandeur serait le seul homme représenté hors famille princière. Le Tribunal en conclut que la photographie n'a « ni pour objet ni pour effet de dévoiler ou de suggérer une relation sentimentale ». Sur le second point, le Tribun
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 mars 2017, n° 19280 > **Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 mars 2017, n° 19280 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/03-09-19280))** ## Faits et procédure Une salariée, engagée en contrat à durée déterminée le 19 août 2008, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2009, exerçait les fonctions d'assistante contrôle de gestion au sein de la SAM A. Après une convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 22 septembre 2014 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence (article VII) d'une durée d'un an, couvrant la Principauté de Monaco et certains départements français. La salariée a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant, notamment, au paiement de 12 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, de 6 300 euros au titre de travaux annexes non rémunérés, de 10 000 euros au titre de l'utilisation de son image, et de 40 000 euros pour mise en œuvre fautive de la procédure de licenciement. L'employeur a soulevé une exception d'incompétence limitée à la demande relative au droit à l'image, au motif que les séances de photographies relevaient d'un volontariat étranger au contrat. Les dates de saisine ne sont pas stables dans la décision : elle mentionne une requête « du 19 mars 2015, reçue le 20 mars 2015 » dans ses visas, et une requête « reçue au greffe le 30 mars 2015 » dans l'exposé des faits. ## Question de droit La décision soulève cinq questions distinctes : 1. Le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation de l'image d'une salariée prise sur le lieu de travail ? 2. Une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ouvre-t-elle droit, au profit du salarié qui l'a respectée, à une indemnité rémunératrice fixée par le juge, ou seulement à des dommages-intérêts subordonnés à la preuve d'un préjudice ? 3. L'utilisation de photographies de la salariée, pendant et après l'exécution du contrat, porte-t-elle atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son image ? 4. Des séances d'essayages et de prises de vues constituent-elles un travail non rémunéré ouvrant droit à rémunération complémentaire ? 5. Le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 présente-t-il un caractère abusif dans sa mise en œu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/05-31-8823)) ## Faits et procédure Des membres de la famille princière de Monaco, dont la princesse C. de H., leurs enfants et des proches, ont assigné en responsabilité civile la société de droit italien T., éditrice de l'hebdomadaire en langue italienne *Y*, ainsi que les deux directeurs responsables de la publication. Les demandeurs invoquaient l'atteinte à leur vie privée et à leur droit à l'image résultant de huit numéros parus entre le 19 novembre 2008 et le 22 juillet 2009. Les demandeurs fondaient leur action sur les articles 22 et suivants du Code civil, ainsi que sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils réclamaient des dommages-intérêts pour un total de plusieurs centaines de milliers d'euros, une interdiction de reproduction sous astreinte, ainsi que des frais irrépétibles. Les défendeurs soulevaient une exception d'incompétence fondée sur l'absence de critère de rattachement spécifique à la presse. Ils demandaient, à titre subsidiaire, la mise hors de cause des directeurs et la limitation du préjudice à la diffusion monégasque, qu'ils évaluaient à 510 exemplaires pour l'ensemble des numéros litigieux. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué contradictoirement. Le ministère public était présent à l'audience (non précisé dans la décision quant à ses réquisitions). ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes : 1. Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur la publication, à Monaco, d'un magazine édité à l'étranger, en l'absence de règle spéciale de compétence en matière de presse ? 2. Les directeurs responsables d'une publication peuvent-ils être tenus personnellement à réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle ? 3. Dans quelles conditions la publication d'informations et de photographies relatives à des membres de la famille princière constitue-t-elle une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, au regard de la balance entre l'article 8 et l'article 10 de la Convention ? 4. Comment évaluer le préjudice réparable devant le juge monégasque, lorsque la diffusion du support est essentiellement située à l'étranger ? ## Solution et dispositif ### La compétence du juge monégasque Le tribunal rejette l'exception d'incompétence au visa de l'article 3-2° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux juridictions monégasques, « quel que soit le domicile du défendeur », pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté. Il retient que ce texte « ne comporte aucune distinction, notamment quant à la nature ou la cause de l'obligation » et qu'il « doit recevoir la plus large interprétation », peu important que l'obligation dérive d'un contrat ou d'un délit. La diffusion de la publication en Principauté constitue, selon le tribunal, le fait dommageable susceptible de fonder la responsabilité délictuelle. La juridiction en déduit qu'une règle expresse de compétence territoriale en matière de presse n'est pas requise. ### La mise hors de cause des directeurs de publication Le tribunal prononce la mise hors de cause de MM. M. et B., directeurs responsables. Il relève que seule la société T. est éditrice et que l'action n'a pas été engagée sur le fondement de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, qui engage la responsabilité pénale des directeurs de publication. Le fondement retenu étant le droit commun (articles 22 et suivants du Code civil et responsabilité délictuelle), la responsabilité personnelle des directeurs ne peut être recherchée « que dans la mesure où une faute distincte de la publication reprochée à la société T. leur serait imputable ». Une telle faute n'étant ni alléguée ni caractérisée, la mise hors de cause est ordonnée. ### Le fond : le double standard de la vie privée Le tribunal rappelle le droit applicable, à savoir le droit monégasque, la loi du lieu de diffusion étant désignée comme régissant le litige et ce point n'ayant pas été discuté par les parties. Il énonce ensuite la règle de balance : la combinaison de l'article 8 de la Convention, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 22 du Code