Clause de non concurrence – Conditions – Préjudice (non)
Droit à l'image – Photographies – Violation (oui)
Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 – Caractère abusif (non)
L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du Travail pour connaître des différents individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. L'incompétence soulevée par le défendeur est limitée aux demandes présentées par Madame M.au titre de son droit à l'image. Eu égard aux dispositions visées ci-dessus, la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande de réparation du préjudice moral résultant pour la salariée de l'utilisation de photographies prises sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail.
En vertu de l'article 989 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article VII une clause de non concurrence. L'article 25 de la Constitution Monégasque énonce que « la liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi ». Afin qu'une clause de non concurrence soit licite et conforme aux dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté de travail, elle doit être encadrée dans le temps et dans l'espace. Elle doit également comporter une contrepartie financière déterminable destinée à compenser le préjudice causé au salarié du fait de l'obligation lui incombant et de l'atteinte portée à ses droits (TPI, 19 janvier 2012, M c/ C ; TPI, 23 février 2012, BP c/ FB et JCD). La clause de non concurrence précitée ne comporte aucune contrepartie financière. L'action en nullité ne peut être intentée que par le salarié. En l'espèce, Madame M. n'en sollicite pas la nullité mais réclame « une indemnité rémunératrice évaluée à la moitié du salaire qui aurait été versée à la salariée durant la période d'interdiction, c'est-à-dire dans présent cas d'espèce à 6 mois de salaire, soit la somme de 12.600 euros. ». Il n'appartient pas au juge de fixer la contrepartie qui fait défaut. L'exécution d'une clause de non concurrence non assortie d'une contrepartie financière est seulement de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ; le salarié ayant respecté une clause de non concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, pouvant prétendre à des dommages et intérêts. L'allocation de dommages et intérêts suppose que le salarié rapporte la preuve que le respect de l'engagement illicite lui a causé un préjudice. A cet égard, Madame M. a été licenciée par courrier du 22 septembre 2014 reçu le 23 septembre, son préavis de deux mois s'achevant donc le 23 novembre 2014. Il apparaît encore des pièces produites par les parties que la demanderesse a retrouvé un emploi dès le mois de décembre 2014 à Monaco dans une entreprise ayant une activité similaire à celle de la défenderesse et dans des fonctions identiques à celles précédemment exercées au sein de la SAM A. Madame M.ne peut donc justifier d'aucun préjudice indemnisable au titre du respect (pour un temps très limité) de la clause de non concurrence illicite. Elle sera dans ces circonstances déboutée de sa demande de ce chef.
Aux termes de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que de l'article 22 du Code Civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée et de son image. Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son consentement, de son image, attribut de sa personnalité. En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que Madame M. a participé à des séances de photographies pour le compte de son employeur. Elle soutient que ce dernier a utilisé son image pendant la relation de travail et après la rupture du contrat de travail, ce qui justifierait sa condamnation à des dommages et intérêts. Elle ajoute qu'elle a constaté que les photographies n'avaient pas été détruites après utilisation et qu'elles se trouvaient sur un serveur commun du groupe sans son accord. Il résulte des pièces produites par l'employeur et notamment des attestations de salariées ayant également procédé à des essayages et participé à des séances de photographies que celles-ci l'avaient accepté sans aucune contrainte de l'employeur. A la suite du la rupture du contrat de travail, Madame M. a manifesté sa volonté de voir détruire les photographies la concernant et ce par courrier du 23 septembre 2014. Pour justifier avoir fait le nécessaire à ce titre, l'employeur produit plusieurs pièces. Madame M. soutient néanmoins qu'il ne s'agit que de quelques spécimens et que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à la suppression de toutes les images la concernant depuis son embauche. Il résulte encore de la pièce n° 39 produite par la demanderesse que le serveur G est accessible par des personnes dont l'employeur ne démontre pas leur appartenance au seul service modélisme. Le consentement de Madame M. à l'utilisation de son image en dehors de ce service n'est pas rapporté par le défendeur. Si l'importance du périmètre de diffusion des photographies est un élément d'appréciation du préjudice, il doit être relevé qu'au regard de la notoriété de l'intéressée, la diffusion même en Tunisie de son image, doit conduire à apprécier avec mesure l'importance du préjudice subi. Il en sera fait une juste appréciation, en condamnant la SAM A à verser 3.000 euros à ce titre à Madame M.
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Cependant, l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Il appartient à Madame M.de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. En l'espèce, Madame M. qui ne conteste pas avoir été remplie de ses droits, soutient en premier lieu que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où il aurait été mis en œuvre de manière brutale, notifié sans ménagement avec interdiction de se présenter sur le lieu de travail, la salariée n'ayant pas pu s'entretenir avec ses collègues de travail avant son départ. La demanderesse qui a la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant de justifier ses allégations. Aucune intention de nuire, précipitation ou légèreté blâmable n'apparaît caractérisée. Dans ces circonstances, Madame M. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 9 MARS 2017
En la cause de Madame a-m. M. demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),
demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,