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MCcommunication presse · communication vie privee · communication droit a l image · communication responsabilite · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 31 mai 2012, C. de H. et autres c/ Société T.
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8823
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8823 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des membres de la famille princière de Monaco, dont la princesse C. de H., leurs enfants et des proches, ont assigné en responsabilité civile la société de droit italien T., éditrice de l'hebdomadaire en langue italienne Y, ainsi que les deux directeurs responsables de la publication. Les demandeurs invoquaient l'atteinte à leur vie privée et à leur droit à l'image résultant de huit numéros parus entre le 19 novembre 2008 et le 22 juillet 2009.
Les demandeurs fondaient leur action sur les articles 22 et suivants du Code civil, ainsi que sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils réclamaient des dommages-intérêts pour un total de plusieurs centaines de milliers d'euros, une interdiction de reproduction sous astreinte, ainsi que des frais irrépétibles.
Les défendeurs soulevaient une exception d'incompétence fondée sur l'absence de critère de rattachement spécifique à la presse. Ils demandaient, à titre subsidiaire, la mise hors de cause des directeurs et la limitation du préjudice à la diffusion monégasque, qu'ils évaluaient à 510 exemplaires pour l'ensemble des numéros litigieux.
Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué contradictoirement. Le ministère public était présent à l'audience (non précisé dans la décision quant à ses réquisitions).
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes :
Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur la publication, à Monaco, d'un magazine édité à l'étranger, en l'absence de règle spéciale de compétence en matière de presse ?
Les directeurs responsables d'une publication peuvent-ils être tenus personnellement à réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle ?
Dans quelles conditions la publication d'informations et de photographies relatives à des membres de la famille princière constitue-t-elle une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, au regard de la balance entre l'article 8 et l'article 10 de la Convention ?
Comment évaluer le préjudice réparable devant le juge monégasque, lorsque la diffusion du support est essentiellement située à l'étranger ?
Solution et dispositif
La compétence du juge monégasque
Le tribunal rejette l'exception d'incompétence au visa de l'article 3-2° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux juridictions monégasques, « quel que soit le domicile du défendeur », pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté. Il retient que ce texte « ne comporte aucune distinction, notamment quant à la nature ou la cause de l'obligation » et qu'il « doit recevoir la plus large interprétation », peu important que l'obligation dérive d'un contrat ou d'un délit. La diffusion de la publication en Principauté constitue, selon le tribunal, le fait dommageable susceptible de fonder la responsabilité délictuelle. La juridiction en déduit qu'une règle expresse de compétence territoriale en matière de presse n'est pas requise.
La mise hors de cause des directeurs de publication
Le tribunal prononce la mise hors de cause de MM. M. et B., directeurs responsables. Il relève que seule la société T. est éditrice et que l'action n'a pas été engagée sur le fondement de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, qui engage la responsabilité pénale des directeurs de publication. Le fondement retenu étant le droit commun (articles 22 et suivants du Code civil et responsabilité délictuelle), la responsabilité personnelle des directeurs ne peut être recherchée « que dans la mesure où une faute distincte de la publication reprochée à la société T. leur serait imputable ». Une telle faute n'étant ni alléguée ni caractérisée, la mise hors de cause est ordonnée.
Le fond : le double standard de la vie privée
Le tribunal rappelle le droit applicable, à savoir le droit monégasque, la loi du lieu de diffusion étant désignée comme régissant le litige et ce point n'ayant pas été discuté par les parties. Il énonce ensuite la règle de balance : la combinaison de l'article 8 de la Convention, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 22 du Code
▸Texte intégral de la décision officielle (67 805 caractères)
Faits et procédure
Compétence civile et commerciale - Compétence territoriale - Action fondée sur des obligations nées à Monaco - Presse.
Responsabilité civile - Presse - Responsabilité personnelle des directeurs du magazine (non) - Faute distincte de celle de la société éditrice (non).
Protection de la vie privée - Atteinte au droit à l'image - Famille princière de Monaco - Évaluation des préjudice.
L'article 3-2° du Code de procédure civile donne compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté de Monaco. La prescription expresse d'une compétence territoriale en matière de presse n'est pas nécessaire.
La responsabilité personnelle des deux personnes physiques, directeurs du magazine, ne peut être recherchée sur le fondement des articles 22 et suivants du Code civil et sur les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle que dans la mesure où une faute distincte de la publication reprochée à la société éditrice leur serait imputable, ce qui n'est ni allégué, ni caractérisé et justifie leur mise hors de cause.
Des membres de la famille princière de Monaco ont assigné en responsabilité civile pour atteinte à la vie privée et à l'image une société éditrice d'un magazine italien ayant publié des articles les concernant.
L'atteinte est caractérisée dans plusieurs cas : le tribunal retient notamment que les propos et les descriptions physiques sont liées à des photographies réalisées manifestement au téléobjectif, sans le consentement des intéressés, en dehors de tout événement d'actualité, ou de manifestation publique. La protection de la vie privée doit prévaloir s'agissant des déplacements privés, des lieux fréquentés et de la présence de diverses personnes dans leur entourage. L'article spécule en outre sur des sentiments, réels ou supposés, avec la famille et des proches, ce qui caractérise une atteinte à la vie privée, les défendeurs ne pouvant s'abriter derrière le caractère prétendument anodin des propos, puisque au contraire, l'absence d'information pertinente doit rendre encore plus précieux le respect du quotidien, la sphère privée des personnes et ne participe à aucun débat d'intérêt général.
Le Tribunal retient que la présence d'un membre de la famille princière de Monaco, aux manifestations officielles de la fête du Prince s'inscrivent dans un élément d'actualité si bien que, même si l'objet de l'article est manifestement de démontrer, même avec superficialité, que celle-ci s'ennuie lors de celles-ci, il ne peut être conclu à un détournement des photographies de leur contexte, si bien qu'aucune atteinte à la vie privée ou au droit à l'image ne sera retenue à cet égard. En revanche, les activités de fête foraine quand bien même seraient-elles spécifiquement liées au jour de la fête nationale, ne peuvent être considérées comme des manifestations officielles revêtant les caractéristiques d'un événement d'actualité. C'est donc en violant la vie privée de l'enfant et en portant atteinte à son droit à l'image que la société éditrice a relaté sa présence et a publié des photographies.
Echappe à l'atteinte à la vie privée la partie de l'article relatant la présence de membres de la famille princière à une soirée organisée par une société de design et à un concours hippique. Enfin, l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image de membres de la famille régnante est caractérisée par la divulgation de leurs choix et lieux de vacances, le floutage des visages étant inopérant puisque les intéressés sont parfaitement identifiables.
Si un préjudice moral ne peut effectivement pas se diviser aussi strictement qu'un préjudice économique par zones géographiques, il n'en demeure pas moins que celui que peut réparer la présente juridiction ne peut être décorrélé du nombre d'exemplaires vendus en Principauté, sous peine de réaliser une appréciation universaliste que le législateur n'a manifestement pas souhaitée. Malgré la diffusion restreinte du magazine à Monaco et l'absence de caractère malveillant des publications, il convient de prendre en compte le nombre important de condamnations passées par les juridictions françaises.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 31 MAI 2012
En la cause de :
C. de H., née C. G., X le 23 janvier 1957 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;
PP. de H., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille A. de H., de nationalité monégasque, née le 20 juillet 1999 à Monaco, demeurant X2 à Monaco ;
Mlle C. C., née le 3 août 1986 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X3 à Monaco ;
M. A. C., né le 18 juin 1984 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X4 à Monaco ;
M. P. C., né le 5 septembre 1987 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X5 à Monaco ;
Mlle T. S. D., née le 24 novembre 1983 à New-York, de nationalité espagnole, demeurant X, Genève (Suisse) ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain TOUCAS, avocat au barreau de Paris,
d'une part ;
Contre :
La société de droit italien dénommée T., éditrice du magazine de langue italienne « Y », dont le siège social est Via X, 20132 Milan (Italie), prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
M. A. M., ès-qualités de Directeur responsable du magazine « Y », demeurant et domicilié en cette qualité Via X, 20132 Milan (Italie) ;
M. P. B., ès-qualités de Directeur responsable du magazine « Y », demeurant et domicilié en cette qualité Via X, 20132 Milan (Italie) ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 juillet 2009, enregistré (n° 2010/000002) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société T., M. A. M. et M. P. B., en date des 4 mars 2010, 7 avril 2011 et 20 octobre 2011 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de C. de H., PP. de H., Mlle C. C., M. A. C., M. P. C. et Mlle T. S. D. en date des 21 octobre 2010, 10 décembre 2010, 20 janvier 2011 et 19 mai 2011 ;
Ouï Maître Alain TOUCAS, avocat au barreau de Paris, assisté de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, pour C. de H., PP. de H., Mlle C. C., M. A. C., M. P. C. et Mlle T. S. D., en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris, assisté de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour la société T., M. A. M. et M. P. B., en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï le ministère public ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La société de droit italien T. édite l'hebdomadaire en langue italienne dénommé « Y » et il est constant que cette publication, dans 8 numéros (47 du 19 novembre 2008, 49 du 3 décembre 2008, 50 du 10 décembre 2008, 16 du 15 avril 2009, 17 du 22 avril 2009, 19 du 6 mai 2009, 28 du 8 juillet 2009 et 30 du 22 juillet 2009), a évoqué par des écrits et des photographies les activités de certains membres de la famille de LLAARR le Prince et la Princesse de H. et des proches réels ou supposés.
Par acte en date du 13 juillet 2009, C. de H., Leurs Altesses Royales le Prince et C. de H., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A. de H., C. C., A. C., P. C. et T. S. D. ont fait citer la société T., A. M. et P. B., tous deux ès-qualités de directeurs responsables du magazine Y, devant le Tribunal de Première Instance.
Aux termes de conclusions dites récapitulatives en date du 19 mai 2011, par lesquelles les demandeurs entendaient concentrer leurs demandes, ils sollicitaient qu'il soit jugé que les défendeurs avaient porté atteinte tant à leur vie privée qu'à leur droit à l'image et qu'ils soient condamnés in solidum en conséquence au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
25.000 euros à S. A. R la Princesse de H.,
20.000 euros à LL. AA. RR. le Prince et la Princesse de H., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A. de H.,
30.000 euros à A. de H.,
60.000 euros à C. C.,
10.000 euros à T. S. D.,
10.000 euros à A. C.,
30.000 euros à P. C.
Les demandeurs souhaitaient également que soit interdites judiciairement aux défendeurs la reproduction et la représentation, sur tout support, y compris Internet, de divers clichés apparaissant dans les numéros litigieux et détaillés dans le dispositif de leurs conclusions, sous astreinte de 15.000 euros, par jour, par numéro, par infraction constatée et par personne concernée.
En outre, étaient réclamées, la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 7.000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens.
À l'appui de leurs prétentions, les demandeurs indiquaient que le magazine Y avait pour habitude de publier de nombreux articles ainsi que des photographies relatifs à la vie privée de la famille de C. de H., et ce, malgré de multiples condamnations judiciaires au cours de la décennie écoulée.
Les demandeurs estimaient que le Tribunal de Première Instance devait retenir sa compétence, sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile, c'est à dire quel que soit le domicile du défendeur, s'agissant d'une action fondée sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté de Monaco. Ils indiquaient que ce texte ne comporte aucune restriction et que la diffusion des publications litigieuses sur le territoire de la Principauté de Monaco constitue le fait générateur d'une obligation délictuelle. Subsidiairement sur ce point, les demandeurs indiquaient que le même article prévoyait également un autre critère de rattachement de compétence, s'agissant des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque et dès lors que la compétence devrait être retenue, à l'exception de ce qui concernait T. S. D., qui n'est pas ressortissante monégasque.
Au fond, les appréciations détaillées des demandeurs, s'agissant de chaque support litigieux, seront évoquées au sein de la motivation de la présente décision, les principes juridiques généraux et les lignes directrices sur lesquels les demandeurs indiquaient s'appuyer pouvant être résumés de la manière suivante :
L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantit le droit pour toute personne au respect de sa vie privée et familiale, tout comme l'article 22 de la Constitution ainsi que les articles 22 à 24 du Code civil monégasque, la célébrité réelle ou prétendue étant indifférente. En outre, aucun des quatre enfants de C. de H. ne serait un personnage médiatique par nature et ne saurait être privé de ses droits (notamment celui exclusif sur son image et l'utilisation qui pourrait en être faite, permettant à chacun de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation) en raison de son appartenance à une famille princière.
Aucune autorisation, pas même tacite, et encore moins expresse, n'avait été donnée au magazine Y s'agissant de l'évocation de la vie privée ou la fixation d'images par clichés photographiques.
En tout état de cause, les relations sentimentales supposées ou avérées d'une personne, son lieu de villégiature ou même ses loisirs, ressortiraient de sa sphère privée et le caractère anodin de révélations serait sans incidence sur le principe même de la reconnaissance d'une atteinte et ce d'autant plus que les demandeurs ne pourraient de la sorte trouver aucun moment de répit, même dans leurs activités les plus quotidiennes.
Sur les préjudices subis, les demandeurs indiquent que le principe même des atteintes à la vie privée et à l'image ouvrirait droit à réparation, sans qu'il soit fait obligation à la victime de rapporter de quelconques preuves matérielles du désagrément. La nature des révélations, leur mode de publication (mise en scène, titres accrocheurs biaisant la réalité) la surprise dans les circonstances de la captation d'image, la filature ou traque éventuelle qui en est le préalable, justifieraient les montants sollicités. De surcroît, la juridiction devrait appréhender la minorité éventuelle de la personne objet de l'atteinte, une personnalité en construction pouvant subir avec plus d'impact la surprise de révélations, et serait plus sensible au regard modifié qui en résulterait de la part de son entourage. Enfin, l'impact serait en l'espèce important pour les demandeurs, du fait qu'ils comprennent la langue italienne, la communauté italienne étant de plus importante en Principauté si bien que la faible distribution éventuelle du magazine à Monaco ne ferait pas obstacle pour autant à sa large diffusion.
Le préjudice moral subi, dont l'indemnisation est sollicitée, doit s'apprécier sur le territoire monégasque, mais selon les demandeurs, il n'en demeure pas moins un dommage moral qui ne saurait être scindé par zone territoriale, contrairement à un préjudice économique. Ainsi, la diffusion d'articles et des photographies litigieux sur le territoire monégasque participerait du préjudice mais n'en constituerait pas l'intégralité, la diffusion étant seulement un des éléments à prendre en compte, pour apprécier ce préjudice, (aux cotés notamment du contenu et de la nature des révélations, des moyens d'obtention des clichés) contrairement aux affirmations des défendeurs qui lieraient de manière quasi-arithmétique le montant d'éventuels dommages et intérêts au nombre de magazines distribués en Principauté de Monaco.
Une telle appréciation pourrait en outre se concilier avec les énonciations de l'article 5 de la Convention de Bruxelles de 1968 (devenue le règlement du 22 décembre 2000) et la jurisprudence afférente de la Cour de Justice de l'Union Européenne, reconnaissant une option à la victime qui peut attraire l'organe de presse éditeur soit devant les juridictions de l'État où la publication est éditée, compétente pour réparer l'intégralité des dommages résultant de l'atteinte, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État dont s'agit.
En effet, les normes de l'Union Européenne laisseraient à chaque État une marge nationale d'appréciation (notamment s'agissant du contenu des «dommages causés dans l'État »), un État pouvant librement évaluer la souffrance morale subie sur son propre territoire et considérer que la divisibilité d'une souffrance morale par territoire pourrait paraître inadaptée.
Enfin, en divisant le cas échéant le préjudice, les juridictions d'un État, membre du Conseil de l'Europe, risquerait en outre de violer l'article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales consacrant le droit à un recours effectif.
Si les défendeurs versent aux débats de nombreux articles de presse, dans des publications diverses non éditées par la société T. relatifs à la vie privée de certains des demandeurs, il ne s'agirait nullement d'autorisations consenties et aucune complaisance passée, au sens qu'en donne la jurisprudence, ne saurait être valablement invoquée.
En outre, ces pièces seraient illicites et irrecevables, en application d'une directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La société T. a déjà été civilement condamnée, notamment par les juridictions françaises, pour ce type d'atteinte et cette réitération doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice.
En défense, la société T., A. M. et P. B. ont conclu à plusieurs reprises et ont synthétisé leurs demandes par des conclusions dites récapitulatives en date du 20 octobre 2011. Aux termes de celles-ci, ils sollicitaient :
le prononcé de l'incompétence de la juridiction de céans et que les demandeurs soient renvoyés à se pourvoir devant les juridictions de Milan,
subsidiairement sur le fond :
la mise hors de cause d'A. M. et P. B.,
le débouté des demandes présentées,
plus subsidiairement encore, sur les préjudices allégués :
qu'il soit jugé que le Tribunal de Première Instance n'est compétent que pour apprécier le préjudice résultant de la diffusion sur le territoire de la Principauté et ramener le préjudice invoqué à hauteur de 1 euro symbolique
condamner les demandeurs au paiement à la société T. de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 1229 du Code civil, pour les frais non-compris dans les dépens.
S'agissant de l'exception d'incompétence, les défendeurs estimaient que le Tribunal ne saurait trouver dans aucune des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile, un critère qui puisse être retenu. Les défendeurs demeurent tous en Italie et l'article 3-2° n'envisagerait nullement les actions spécifiques relatives aux atteintes à la vie privée.
S'agissant d'A. M. et P. B., leur qualité de responsable du magazine ne saurait, en l'absence notamment de toute précision des demandeurs, entraîner leur condamnation solidaire avec, le cas échéant, la personne morale éditrice des publications litigieuses.
Sur le fond, les appréciations détaillées des défendeurs s'agissant de chaque support litigieux seront évoquées au sein de la motivation de la présente décision, les principes juridiques généraux et les lignes directrices sur lesquels les défendeurs indiquaient s'appuyer pouvant être résumés de la manière suivante :
À l'exclusion de T. S. D., les demandeurs sont tous membres de la famille princière de la Principauté de Monaco et ne pourraient nier le statut particulier que leur conférerait cette filiation dynastique et compte tenu de celle-ci, ainsi que de leur participation à des évènements publics (manifestations officielles, activités caritatives, apparitions à des soirées de gala notamment) ils seraient des personnages publics, les limites de leur vie privée devant être repoussées au-delà de celles applicables à un simple anonyme, au nom du droit légitime à l'information du public.
L'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, relatif à la liberté d'expression, mérite, au sens de jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, un égal respect que celui dû à la vie privée (article 8 de la même convention) et il est possible que des évènements personnels, notamment familiaux ou sentimentaux, constituent des faits d'actualité, s'agissant d'une famille régnante (divorce, naissance, choix de la religion d'un enfant).
De plus, au cas par cas, aucune faute ne pourrait être caractérisée du fait du caractère notoire d'informations, des analyses superficielles des sentiments, dénuées de malveillance et la fixation d'images (même sans autorisation du sujet) dès lors qu'elles constituent l'illustration pertinente et adéquate d'un sujet traité.
Les articles de presse d'autres sociétés éditrices versées aux débats seraient parfaitement recevables, ne tombant sous aucune des prescriptions de la loi n° 1.165.
Sur le préjudice, et à supposer que le Tribunal retienne sa compétence, les demandeurs ayant fait le choix de saisir non pas la juridiction dans le ressort de laquelle l'éditeur des publications poursuivies est établi, mais seulement une juridiction dans le ressort de laquelle les publications ont été marginalement diffusées (en l'espèce, selon les défendeurs, un total de 510 magazines pour la totalité des 8 numéros litigieux, échelonnés du 19 novembre 2008 au 22 juillet 2009) cette dernière ne serait compétente que pour connaître des seuls dommages causés sur le territoire monégasque. Seraient en ce sens les dispositions de l'article 5 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, (et la jurisprudence afférente de la CJCE, [arrêt Fiona Shevill, 7 mars 1995]) ou en droit français, de l'article 46 du Code de procédure civile. À cet égard, des juridictions françaises ont ainsi pu ramener le préjudice subi à un euro. Il devrait en être de même s'agissant du présent litige, conformément aux principes généraux de la détermination de compétence en droit international privé.
SUR QUOI :
Sur la compétence du Tribunal de Première Instance de Monaco
Attendu que l'article 3-2° du Code de procédure civile donne compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté de Monaco ;
Attendu que ce texte ne comporte aucune distinction, notamment quant à la nature ou la cause de l'obligation, et doit recevoir la plus large interprétation (en ce sens, exposé des motifs, rapport au Prince du Baron Hector de Rolland, 1893, p.27), peu important que l'obligation objet du litige soit civile, commerciale, dérivant d'un contrat, d'un quasi-délit ou d'un délit ;
Que la diffusion, comme en l'espèce, d'une publication en Principauté peut caractériser le cas échéant un fait dommageable pouvant faire naître une responsabilité civile délictuelle ;
Attendu que l'argumentation des défendeurs, estimant nécessaire la prescription expresse d'une compétence territoriale en matière de presse ne saurait donc être retenue et l'exception d'incompétence sera donc rejetée ;
Sur la mise hors de cause d'A. M. et P. B.
Attendu qu'il n'est pas contesté que seule la société T. est éditrice du magazine Y, à l'exclusion des deux personnes physiques défenderesses, dont la responsabilité n'est en outre recherchée, aux termes de l'exploit introductif d'instance, qu'en leur qualité de « directeur responsable » dudit magazine ;
Attendu cependant que la présente instance n'est nullement relative à une action, exercée séparément d'une action pénale, devant la juridiction civile, sur le fondement de l'article 35 de la loi n°1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression qui rend responsable les directeurs de publication, en cas d'infractions (notamment injures ou diffamation) commise par voie de presse ou par tout autre moyen d'expression publique, mais que les demandeurs ont au contraire précisé que leurs demandes étaient fondées sur les articles 22 et suivants du Code civil et sur les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle ;
Attendu dès lors que la responsabilité personnelle des deux personnes physiques défenderesses ne peut être recherchée sur ces fondements que dans la mesure où une faute distincte de la publication reprochée à la société T. leur serait imputable ;
Qu'une telle faute, au demeurant pas même alléguée, n'est nullement caractérisée si bien que la mise hors de cause d'A. M. et P. B. sera ordonnée ;
Sur le fond
Attendu que la loi du lieu de la diffusion des publications litigieuses, fait générateur d'un éventuel dommage, doit régir le litige, soit en l'espèce le droit monégasque, ce qui n'est au demeurant pas discuté par les parties ;
Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 22 du Code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée et de son image et d'autre part qu'aux termes de l'article 10-1 de la même Convention, toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend le droit de recevoir ou de communiquer des informations ;
Attendu que la combinaison de ces deux principes, d'égale valeur, doit amener à considérer qu'une personne (en l'absence de toute autorisation de sa part) ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant ou de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités, un événement auquel elle participe ou dont elle est la cause, c'est-à-dire dans tous les cas où un intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu à empêcher que ses activités ne soient dévoilées ou que ses traits ne soient fixés par un objectif photographique et divulgués aux yeux d'autrui ;
Attendu que c'est au regard de ces principes que les demandes objets de l'instance doivent être analysées, étant en outre précisé que les traductions libres de l'italien versées aux débats ne sont pas contestées ;
d'une part, la Principauté n'est pas membre l'Union Européenne et la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne trouve pas lieu, si tant est qu'elle soit pertinente, à s'appliquer .
d'autre part, il n'est nullement question de fichiers de données personnelles ;
Attendu cependant que l'éventuelle publicité de la personne de P. C., du fait de son appartenance à la famille princière régnante à Monaco et l'engouement supposé du public italien pour celle-ci, trouvent leurs limites dans la protection de la sphère intime ; qu'en l'espèce, l'évocation de la présence géographique à Milan de P. C., en compagnie de B. B., au jour évoqué par l'article, hors toute activité particulière à l'occasion d'une situation spécifique, susceptible de contribuer à un débat d'intérêt général, caractérise une atteinte à sa vie privée ;
Qu'une atteinte au droit à l'image est également caractérisée, en l'absence non contestée d'autorisation de réalisation des clichés litigieux, l'argumentation des défendeurs ne pouvant être suivie, puisque P. C., effectivement de dos sur la photographie majeure de l'article est tout à fait identifiable d'une part par les affirmations de l'article, d'autre part parce que les autres photographies, prises dans les mêmes circonstances, puisqu'il y porte exactement les mêmes vêtements le montrent de face ;
Que comme déjà indiqué, le fait que les clichés aient été réalisés dans un lieu public ne saurait être exonératoire de l'atteinte ;
Sur le numéro 16 du 15 avril 2009 du magazine Y :
Attendu que ce numéro du magazine Y présente un article sur une page, intitulé « C. C. vers un oui ? », un court texte et quatre photographies, l'une de C. C. avec un chiot, les trois autres centrées sur C. C. et A. D., dans une rue, le couple s'embrassant sur l'une d'entre elle ;
Que le texte indique que les clichés ont été réalisés, « devant l'appartement parisien de la jeune femme » et porte une appréciation sur l'accord de leurs personnalités apparentes « ensemble ils font un certain effet, tache pourrait-on dire » et se borne à indiquer que pour autant « elle continue à être ostensiblement amoureuse depuis presque deux ans, tant et si bien que l'hebdomadaire de potins français W avance l'hypothèse d'une noce à Monaco, tout simplement cet été. » ;
Attendu que les demandeurs estiment que des atteintes à la vie privée et à l'image de C. C. ont été de la sorte réalisées ;
Attendu que les défendeurs estiment au contraire qu'il n'en serait rien puisque l'article se borne à rappeler une relation amoureuse notoire et que le reste de l'article, notamment des appréciations sur l'apparence d'A. D. (« a toujours un air froissé et particulièrement ennuyé », « il n'est pas un Prince de l'élégance ») relève de la liberté de ton éditoriale de la publication ;
Que les photographies auraient été réalisées dans un lieu public ;
Attendu que le Tribunal relève que sous couvert d'un titre accrocheur, spéculant sur une information qui pourrait constituer une donnée pertinente, s'agissant d'un éventuel mariage d'une membre d'une famille princière régnante, l'article se borne en réalité à des appréciations sur les apparences de style de C. C. C. et d'A. D., aucun travail sérieux d'information n'ayant été réalisé puisque le magazine Y se borne à citer, sans plus de détails la publication française W, que les défendeurs eux-mêmes qualifient d'hebdomadaire « de potins » ;
Attendu que l'article n'est en réalité qu'un prétexte à l'exhibition de photographies réalisées sans consentement de la demanderesse C. C. à Paris, en dehors de tout événement d'actualité, dans des situations nullement susceptibles d'être de nature à contribuer à un débat d'intérêt général, si bien que même si l'article ne réalise pas la révélation mais seulement le rappel de la relation amoureuse qu'entretiennent C. C. et A. D., des atteintes, tant à la vie privée (indication de la localisation de la demanderesse) qu'au droit à l'image de C. C. sont caractérisées ;
Sur le numéro 17 du 22 avril 2009 du magazine Y :
Attendu que ce numéro du magazine Y contient un article intitulé « Princesse de style », sur quatre pages, contenant 12 photographies, (dont 10 équestres) dont le sujet est C. C. ; Que le texte de la publication fait état de la participation de celle-ci au premier jumping international de Barbizon ;
Que les demandeurs estiment qu'il n'est pas rendu compte de la manifestation, mais que l'article aurait en réalité pour objet une digression sur la vie privée de C. C. (s'agissant de sa vie sentimentale) et les détails de ses tenues vestimentaires ;
Qu'une atteinte à la vie privée de C. de H. serait également réalisée par l'évocation d'éléments relatifs au décès de S. C. ; Que les défendeurs estiment au contraire que la publication s'inscrit dans le cadre des commentaires qui ont pu être abondamment portés dans la presse sur l'excellent niveau d'équitation et l'élégance équestre de C. C. ;
Attendu que le texte de l'article débute par « si le cœur de C. C. appartient à son fiancé A., son tempérament sportif s'exprime à cheval » puis poursuit en décrivant l'élégance et vantant le niveau sportif de la demanderesse ; Que la seconde partie de l'article évoque également le lien de sa mère, C. de H. avec les chevaux et l'équitation pour conclure par le fait qu'à 23 ans, C. de H. de Monaco avait « terminé un mariage avec le play-boy P. J. Elle, au contraire, comme le suggère l'hebdomadaire français W penserait à des noces imminentes avec le ténébreux A. D. » ;
Attendu qu'il est manifeste que l'article, dont le sujet central est C. C., entend mêler sa participation à la compétition équestre de Barbizon à des spéculations sur sa vie sentimentale (l'article étant en outre sous-titré « À cheval, elle vole vers le « oui » avec son Alex ») ;
Attendu pour autant que même si les résultats complets ou la description du déroulement sportif du concours lui-même n'apparaissent pas dans l'article, il ne peut être considéré que l'évocation de cette compétition n'est qu'un prétexte pour porter atteinte à la vie privée de C. C. ;
Qu'en effet, sa performance est, même sommairement, rapportée (« Gi-joe, le splendide pur-sang hongrois qui lui a permis de se qualifier en quatrième place »), et le fait d'évoquer sa passion pour l'équitation, alors même qu'elle participe en tant que concurrente à une compétition publique ne peut constituer une atteinte illicite ;
Qu'enfin, l'évocation d'un éventuel mariage n'est qu'une hypothèse lancée abruptement, certes sans sérieux journalistique, mais qui n'est justement pas fondée sur des éléments qui auraient été illicitement obtenus par une atteinte à la vie privée de C. C. ;
Attendu, s'agissant des photographies, qu'elles peuvent être considérées comme une illustration pertinente de l'article, puisque même si certaines sont centrées sur des détails vestimentaires de la demanderesse (écusson de Monaco cousu sur la selle, tresse de cheveux ou marque de ses chaussures lors de la reconnaissance pédestre du parcours) elles ne sont pas détachées totalement du contexte de leur réalisation dans un sport où l'élégance, au-delà de la pure performance sportive en saut d'obstacle, est appréciée des spectateurs ;
Attendu, en revanche, qu'un cliché représentant C. C. enlaçant A. D. n'illustre pas l'article avec pertinence, les deux personnages apparaissant attablés et sans lien apparent avec la compétition, si tant est, ce qui n'est pas précisé, que la photographie ait été prise à cette occasion, si bien qu'à cet égard, une atteinte au droit à l'image de C. C. sera donc retenue ;
Attendu, s'agissant de C. de H., que les éléments publiés liés en tant que tels à l'équitation n'appellent aucune critique mais qu'en revanche en indiquant « et qui a en mémoire les évènements liés à la famille C. ne peuvent oublier sa résurrection après la mort tragique de son mari S. C. en 1990, et son attachement aux chevaux. À l'époque, la Princesse s'était installée en Provence et, passée l'angoissante période de dépression, elle avait recommencé à monter dans le manège voisin. », la société T. a porté, par la citation d'un lieu supposé de résidence privé, même par le passé, non révélé publiquement par la demanderesse, par la description d' un état psychologique, réel ou supposé, même en procédant par voie d'affirmation, une atteinte à la vie privée de la demanderesse ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Se déclare compétent pour connaître du litige ;
Prononce la mise hors de cause d'A. M. et P. B. ;
Dit que la société T. a commis des atteintes au respect dû à la vie privée et au droit à l'image des demandeurs et la condamne au paiement des sommes suivantes :
5.000 euros à C. C.,
5.000 euros à LL. AA. RR. le Prince E-A. et la Princesse C. de H. ès-qualités de représentants légaux d'A. de H.,
3.000 euros à P. C.,
1.500 euros à C. de H.,
1.000 euros à A. C.,
1.000 euros à T. S. D.,
outre 3.000 euros à l'ensemble des demandeurs, pour résistance abusive ;
Interdit à la société T. de reproduire les clichés suivants, sur tout support diffusé en Principauté de Monaco, notamment toute publication du magazine Y et tout site internet contrôlé par cette société et consulté depuis une adresse IP monégasque, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par numéro diffusé, ou par jour de présence constaté sur un support internet, dès signification du présent jugement :
dans le numéro 47 du magazine Y du 19 novembre 2008 :
le cliché représentant C. C. en couverture, au sommaire et en page 51 et 55,
la totalité des 6 clichés situés sur les pages 51, 52 et 53 de ce magazine, représentant C. C., A. C. et T. S. D.,
dans le numéro 49 du magazine Y du 3 décembre 2008 :
tous les clichés situés sur la page 133 représentant A. de H.,
dans le numéro 50 du magazine Y du 10 décembre 2008 :
les 3 clichés représentant P. C. situés en pages 58 et 59,
dans le numéro 16 du magazine Y du 15 avril 2009 :
les 4 clichés situés en page 125, représentant C. C.,
dans le numéro 17 du magazine Y du 22 avril 2009 :
le cliché représentant C. C. enlaçant un jeune homme situé en page 37,
dans le numéro 19 du magazine Y du 6 mai 2009 :
la totalité des 6 clichés en page 120 et 121, à l'exclusion des deux couvertures de magazines reproduites en page 120,
la totalité des 6 clichés en page 124 représentant C. C. et P. C.,
dans le numéro 30 du magazine Y du 22 juillet 2009 :
les deux clichés représentant C. de H. en page 43,
le cliché représentant P. C. plongeant depuis un navire en page 45,
le cliché représentant C. de H. en page 46,
les deux clichés représentant A. de H. (dans leur version floutée ou non) en page 46 ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société T. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 31 MAI 2012, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Cyril BOUSSERON, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier.
Sur le numéro 47 du 19 novembre 2011 du magazine Y :
Attendu que ce numéro présente en couverture une photographie de C. C., avec un titre en caractères jaunes et le plus imposant de cette couverture indiquant : « C. C. lance le style pauvre mais belle », avec un sous-titre, « comment s'habiller en temps de crise ? la jeune C. est un modèle pour les mères et les filles » ;
Que le numéro contient un article de quatre pages, dont une reproduisant en pleine page la photographie de couverture, intitulé « C. C. enchante les personnes de 20 ans », et décrit certaines des tenues vestimentaires de C. C. au regard des 11 clichés qui illustrent l'article. Il se livre également à une comparaison « dans le style de vie et dans la garde-robe » (sic) avec sa mère, la Princesse C. de H., un cliché représentant cette dernière, à l'âge de 18 ans selon la publication ;
Que l'article fait également état, se référant aux photographies et dans l'optique de la description du style de vie de celle-ci, de la présence de C. C. à New York, plus spécifiquement dans un bar, en compagnie notamment d'A. C., de T. S. D. et d'A. D. ;
Attendu que les demandeurs estiment que l'ensemble des éléments présentés appartiennent à la sphère de la vie privée, que la société éditrice de la publication n'a pu avoir connaissance des déplacements d'A. C., C. C. et T. S. D. qu'au moyen d'une traque, preuve en étant que les photographies apparaissaient manifestement prises au téléobjectif ;
Que les défendeurs estiment qu'aucune atteinte à la vie privée de C. C. ne serait caractérisée, celle-ci étant notoirement connue, tant en raison de son appartenance directe à une famille régnante que du fait de sa participation à des évènements publics, si bien que son style ferait d'elle « l'icône des adolescents », l'analyse flatteuse de son apparence et les comparaisons avec l'élégance de sa mère et de sa grand-mère ne révélant aucun élément intime ;
Qu'A. C. et T. S. D. formeraient en outre un couple notoire, le rappel de la nature de leur relation amoureuse ne pouvant être qualifié de fautive, tout comme le constat objectif et banal de leur présence auprès de C. C. ;
Que l'ensemble des clichés représenterait les demandeurs dans des scènes extérieures et sur la voie publique.
Attendu, s'agissant de C. C., que l'article se veut, en apparence, une évocation élogieuse de ses choix vestimentaires en ce qu'elle serait un modèle pour les adolescents et les jeunes, (« en bonnet de laine avec une veste, elle fait la mode », « l'icône indique ce qui est « in » et ce qui est « out » : la couronne est entre les mains de C. C. », « une veste, un bonnet péruvien, un sac de mode, une jupe en jeans et des collants qu'elle porte dans de vieilles All Stars. Il suffit de peu à C. C. pour devenir la muse de notre temps ») l'article faisant état de propos rapportés prêtés au styliste L. ou à des journalistes se livrant à une comparaison entre C. C., C. de H. et sa grand-mère la Princesse G. de M., (« elle a moins de glamour que sa grand-mère G., n'a pas le charisme de sa mère mais elle reste tout de même une icône ») ou avec des personnalités contemporaines (« Elle plait aux mères parce qu'elle n'est pas maudite comme K. M., elle n'a pas la tentation anorexique comme V. B. et n'est pas prétentieuse comme P. H. ») ;
Mais attendu cependant, qu'au fil de ce sujet, en lui-même non blâmable, la publication se caractérise par des atteintes tant à la vie privée qu'à l'image de C. C., étant précisé qu'aucune complaisance ou autorisation antérieure d'évocation d'éléments de la sphère intime n'apparaît avoir été donnée au magazine Y qui aurait pu faire se méprendre la société T. ;
Qu'en effet, les propos et les descriptions physiques sont liées à 5 photographies réalisées manifestement au téléobjectif, sans le consentement de l'intéressée, (ce qui n'est au demeurant pas discuté) à New York, en dehors de tout événement d'actualité, ou de manifestation publique qui pourraient seuls rendre acceptable la fixation de clichés dans des lieux publics ;
Que la protection de la vie privée doit prévaloir s'agissant des déplacements privés de l'intéressée, des lieux fréquentés et de la présence de diverses personnes de son entourage (« sur les photos de cette page, la G. R. papote et grignote au Bar P. de NY », « New York est la maison secondaire de cette parisienne d'adoption, qui étudie la philosophie à la Sorbonne vole souvent à Londres chez son copain et flirte avec l'idée de déménager à Berlin ») ;
Que par ailleurs l'article spécule sur les sentiments, réels ou supposés, avec sa famille et ses proches (« avec les trois A qui donnent des couleurs à sa vie : A., les Amis et A. C., son frère aîné qu'elle a choisi comme guide et conseiller ») et qu'à cet égard encore, une atteinte à la vie privée est caractérisée, les défendeurs ne pouvant s'abriter derrière le caractère prétendument anodin des propos, puisque au contraire, l'absence d'information pertinente doit rendre encore plus précieux le respect du quotidien, la sphère privée des personnes et ne participe à aucun débat d'intérêt général ;
Attendu, s'agissant d'A. C. (apparaissant sur une photographie de l'article) et de T. S. D. (apparaissant sur trois photographies, l'une en compagnie d'A. C. les deux autres attablée avec C. C.), que même s'ils n'apparaissent pas être le sujet principal de l'article, des atteintes à leur vie privée et à leur droit à l'image sont caractérisées, dans la mesure où, pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus, il n'existe aucun intérêt légitime du public à connaître leurs déplacements privés et leur présence à New-York auprès de C. C., hors de tout événement d'actualité ;
Que s'agissant d'A. C., les affirmations ou suppositions sur les rapports intra-familiaux avec sa sœur ne peuvent participer à un débat d'intérêt général, même s'agissant de membres d'une famille régnante puisque non corrélés à de quelconques évènements, présents ou à venir ;
Attendu que le caractère bienveillant de l'article est sans incidence sur la caractérisation d'une atteinte à la vie privée, ne pouvant le cas échéant qu'influencer le montant d'un préjudice ;
Attendu, s'agissant de C. de H., qu'elle est citée uniquement à titre de comparaison dans l'article, avec un rappel d'une relation et d'un mariage remontant à plus de trente années, sans évocation d'une quelconque activité récente ou actuelle ;
Que seules deux photographies, l'une en buste et l'autre en pied, de C. de H., à l'âge supposé de 18 ans, illustrent l'article, dont les circonstances de la fixation ne sont pas explicitées et qu'il ne peut être tiré des clichés eux-mêmes qu'ils auraient été réalisés en violation de la sphère privée de la demanderesse ;
Qu'en conséquence, aucune atteinte à la vie privée ni au droit à l'image n'est démontrée à son égard s'agissant de cet article ;
Sur le numéro 49 du 3 décembre 2008 du magazine Y :
Attendu que ce numéro du magazine Y présente un article sur deux pages intitulé « maman, quel ennui, je préfère le parc d'attraction », avec un texte sur environ un quart de pages et deux photographies réalisées manifestement dans la cour d'honneur du Palais Princier de Monaco, au cours des cérémonies du 19 novembre 2008, jour de la fête du Prince, à quelques instants d'intervalle, sur lesquelles apparaît A. de H., dans une attitude d'ennui ou de bouderie, l'une centrée sur elle et ses parents, l'autre au champ plus vaste sur laquelle figurent le Prince Souverain et des membres de la famille princière de Monaco ;
Que le texte mentionnant « en effet, être enfant à Monte-Carlo peut souvent impliquer l'ennui. Surtout, lorsque le 19 novembre, selon la tradition, toute la famille G. R. doit être présente à la fête nationale. Celle qui semble souffrir le plus est la petite Al., forcée par la sévère discipline de sa mère C. de H. à être présente à la parade sur la place. S. de M. en revanche a toujours évité que ses trois filles participent à la cérémonie et donc Ca. avait déjà gagné les joies du parc d'attraction de Noël ».
Que la page suivante est occupée par quatre photographies, trois d'entre elles représentant A. de H., sur des manèges d'attractions foraines, une autre, Ca., fille mineure de S. A. S. la Princesse S. de M., une légende mentionnant « Au parc d'attraction, Al. révèle un talent pour l'escalade, qu'elle partage avec un ami. Sur les manèges elle retrouve finalement son sourire. Sa cousine Ca., qui a 12 ans, préfère les manèges qui font tourner la tête » ;
Attendu que les demandeurs estiment que des atteintes au droit à l'image et à la vie privée de C. de H. et d'A. de H. seraient caractérisées, l'article prenant prétexte de la fête nationale, sans en rendre compte, pour réaliser des digressions sur l'éducation de la mineure et éditer des photographies d'une enfant dans des moments intimes ;
Qu'en outre, les photographies relatives à la cérémonie seraient détournées, car détachées du contexte de leur réalisation, et leur publication serait fautive ;
Attendu que les défendeurs font valoir que dans le cadre des célébrations de la fête nationale monégasque, les manifestations officielles comprennent, outre notamment une messe d'action de G. et une soirée de gala à l'opéra, des séances récréatives pour les enfants et les aînés et que ce serait manifestement à cette occasion que la jeune A. de H. avait été photographiée sur les clichés apparaissant sur la seconde page de l'article. Les propos relatifs à l'ennui supposé puis à la joie d'Al. de participer à des attractions seraient anodins, et ceux concernant l'éducation seraient propres à la ligne éditoriale de la publication.
Attendu que la présence d'A. de H., membre de la famille princière de Monaco, aux manifestations officielles de la fête du Prince s'inscrivent dans un élément d'actualité si bien que, même si l'objet de l'article est manifestement de démontrer, même avec superficialité, que celle-ci s'ennuie lors de celles-ci et préfère les activités ludiques de type attractions foraines, il ne peut être conclu à un détournement des photographies de la page de gauche de l'article de leur contexte, si bien qu'aucune atteinte à la vie privée ou au droit à l'image ne sera retenue à cet égard ;
Que de même, l'opinion sur l'éducation d'Al., en des termes éventuellement abrupts, puisque généraux alors que n'est visée que la présence d'A. de H. aux manifestations publiques du 19 novembre, n'est pas attentatoire à la vie privée de quiconque, puisque justement non étayée par d'autres faits ou révélations ;
Attendu en revanche, que les activités de fête foraine quant bien même seraient-elles spécifiquement liées au jour de la fête nationale, ce qui n'est pas démontré ni même précisé aux lecteurs de l'article, ne peuvent être considérées comme des manifestations officielles revêtant les caractéristiques d'un événement d'actualité, si bien qu'en l'absence d'autorisation (dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été fournie par les représentants légaux de la mineure A. de H.) et même dans un lieu public, s'agissant d'une activité récréative privée, c'est en violant la vie privée de cette enfant et en portant atteinte à son droit à l'image que la société T. a relaté sa présence et a publié des photographies afférentes ;
Sur le numéro 50 du 10 décembre 2008 du magazine Y :
Attendu que ce numéro du magazine Y présente, sur deux pages, un article intitulé « Les douces difficultés de P. C., déménageur par amour », et sous-titré, « le jeune C. fait le prince sherpa à la B. » constitué d'une photographie occupant la totalité de la page de gauche et une partie de la page de droite sur laquelle figurent P. C., portant un sac à dos et une valise sur l'épaule et B. B., marchant dans une rue, d'un texte sur environ un quart de la page de droite, le surplus de cette page étant constitué par deux photographies de P. C., d'une photographie de B. B. et d'un cliché censé représenter l'entrée du « palais de la famille B. » ;
Que le texte indique notamment que leur couple « fonctionne bien depuis 7 mois », décrit la galanterie de P. C. portant les bagages puis se hasarde à une sommaire analyse se voulant « psychologique », indiquant que B. B. serait la « tête du couple » et que depuis leur rencontre « tous deux étudiants à la B., P. C. semble maintenant passer plus de temps sur ses livres d'économie tandis qu'elle passe ses examens de droit »
Que les défendeurs font valoir que la relation sentimentale rappelée n'avait rien de dissimulée, que P. C., compte tenu de son statut, ne saurait ignorer qu'il attise une curiosité soutenue de la part des médias italiens du fait de sa présence à Milan et des études qu'il poursuit à l'Université B. ;
Que les demandeurs estiment qu'une atteinte tant à la vie privée qu'au droit à l'image de P. C. serait caractérisée ;
Qu'en outre, s'agissant du droit à l'image, il ne serait pas reconnaissable sur la plus grande photographie d'illustration, puisqu'il y apparaît de dos ;
Attendu que le rappel et non la révélation, d'une relation sentimentale entre P. C. et B. B. ne peut, à la date de publication du magazine, constituer à une atteinte à la vie privée, du fait, non contesté, de leur présence à des évènements publics rappelés par les défendeurs ou encore de l'évocation de cette relation dans d'autres publications, citées et versées pour certaines aux débats par les défendeurs dont la recevabilité ne saurait être contestée valablement, puisque :
Sur le numéro 19 du 6 mai 2009 du magazine Y :
Attendu que dans ce numéro du magazine Y, apparait un article de quatre pages, entrecoupé d'une page de publicité, intitulé « les quatre magnifiques à Milan » dont le sous-titre est « soirée à la mode, achats, baisers et rires : c'est la chronique de la première fois de C. C. et A. à l'ombre de la Petite Madone. Escortés de P. C. et B. » ; Que le texte fait état de la venue à Milan depuis Londres du couple formé par C. C. et A. D. et de leurs divertissements dans cette ville en compagnie de P. C. et B. B. ;
Que les demandeurs estiment que des atteintes à la vie privée et au droit à l'image de P. C. et C. C. sont caractérisées par des révélations de relations supposées, tant sentimentales qu'amicales et par des propos quant à leur allure et leurs loisirs ;
Que les défendeurs objectent que les relations décrites seraient soit notoires, soit banales et qu'en tout état de cause, les commentaires seraient allusifs, lapidaires et dénués de toute malveillance ; que s'agissant des photographies, outre des scènes extérieures sur la voie publique, certains clichés ont été réalisés lors d'une soirée organisée par la styliste S. et sur certains d'entres eux, C. C. poserait pour les photographes ;
Attendu, sur les atteintes à la vie privée de C. C., que comme indiqué supra, le rappel d'une relation sentimentale déjà constatée dans des circonstances ne portant pas atteinte à la vie privée, n'est pas en l'espèce lui-même condamnable, mais qu'en revanche, une telle atteinte à la vie privée est manifestement caractérisée tant par l'objet que par le contenu de l'article litigieux ;
Qu'en effet, le déplacement à Milan ainsi que les déambulations dans cette ville de C. C. apparaissent strictement privés (logement, boutiques visitées, promenades) et que pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la publication n° 47 du 19 novembre 2011, l'atteinte est caractérisée, étant ici ajouté que l'article se permet des assertions relatives aux relations entre C. C. et B. B. (« entre les deux jeunes filles, l'amitié est toujours plus grande, au point qu'elles échangent des confidences, des conseils de mode et d'amour »), les défendeurs ne pouvant arguer du caractère banal de ces constats, puisque, à les supposer réels, toute information y relative aurait donc été obtenue par une atteinte à la vie privée ;
Que de même, une atteinte au droit à son image est caractérisée sur les photographies où elle apparaît p.120,121 et 124 du magazine ;
Attendu en revanche, que le seul élément de l'article échappant à l'atteinte à la vie privée est la présence à une soirée dite « organisée par la maison de design anglaise E., création d'A., mari de S. », dans la mesure où la renommée d'une enseigne du fait des personnalités fréquentant des évènements qu'elle organise peut être une information sur laquelle le public a un droit ; que par la même, les photographies p.123 ne constituent pas une atteinte au droit à l'image ;
Attendu, que pour les mêmes motifs, des atteintes au droit à la vie privée et au droit à l'image de P. C. sont constituées ;
Sur le numéro 28 du 8 juillet 2009 du magazine Y :
Attendu que ce numéro du magazine Y présente un article sur cinq pages, intitulé « C. C. et At., la rencontre surprise entre les héritières de deux immenses patrimoines » illustré de 10 photographies dont il n'est pas contesté qu'elles ont toutes été réalisées lors d'une compétition équestre à Vidauban (France) ;
Que les demandeurs estiment que cet article prendrait prétexte de cette manifestation, sans en rendre compte, ni par le texte, ni par l'iconographie, pour réaliser des digressions sur la vie privée de C. C., notamment par le biais d'une comparaison entre elle et A. O. ; Qu'outre des atteintes aux droits de C. C., une atteinte aux droits de C. de H. et de P. C. serait caractérisée ;
Que les défendeurs font valoir l'absence de toute atteinte, puisque l'article serait lié à un événement public médiatisé ;
Attendu s'agissant de C. C., que l'article prend prétexte d'une manifestation hippique à Vidauban, pour réaliser des portraits croisés avec A. O. ;
Que sur les relations qu'elles entretiennent, aucune atteinte à la vie privée n'est caractérisée, puisque seuls de brefs éléments de textes apparaissent et sont relatifs à des photographies prises à l'occasion de cet événement public A. O. y apparaît en tenue de cavalière, visiblement en bord de lice) ;
Que sur son enfance, adolescence et au plan sentimental, en revanche, une atteinte à la vie privée de C. C. est caractérisée, puisqu'il est question de la localisation de son domicile pendant sa minorité, puis sont évoqués : « C. C. et At. ont un autre point commun : un des premiers amours de C. C. fut T. R., professeur d'équitation. At., elle a épousé son entraîneur. » ; « Elle est fiancée avec A. D. » (ce qui n'est pas le cas) ;
Qu'en revanche, les éléments, réels ou supposés d'un patrimoine qui n'est pas le sien et dont le rappel et non la révélation, est effectué dans l'article ne peut être considéré comme fautif ;
Que sur les liens qu'entretiendraient C. de H. et C. C., une atteinte ne peut être caractérisée, dans la mesure où, même s'il n'est pas rendu compte du résultat de la compétition sportive, l'article fait état de la participation, en tant que concurrente de C. C. et peut donc sans encourir de critiques, se focaliser sur son comportement lors de la manifestation, le fait d'en tirer éventuellement des propos et des conclusions trop généraux n'engageant que son sérieux et sa ligne éditoriale ;
Qu'ainsi, il est rappelé que C. C. a été blessée au poignet gauche avant la manifestation et la captation d'une image d'elle en larmes après sa prestation, (du fait de la douleur suppose le magazine), sa mère lui prodiguant des soins avec une compression de glace, ne peut caractériser une atteinte à la vie privée, ni au droit à l'image ;
Que de même, il ne peut être considéré que des atteintes à la vie privée et au droit à l'image de C. de H. et de P. C. seraient démontrées en l'espèce, puisqu'il ne peut être considéré qu'ils assistaient en tant que simples spectateurs à une manifestation, mais qu'en tant que membre de la famille d'une participante, il peut être de l'intérêt du public de connaître l'entourage dont a bénéficié la concurrente ;
Que s'agissant de C. de H., la seule évocation de son mariage passé avec P. J., union publique et notoire, ne peut constituer une atteinte à la vie privée ;
Sur le numéro 30 du 22 juillet 2009 du magazine Y :
Attendu que ce numéro du magazine Y présente un article de quatre pages intitulé « A. C., les preuves d'un mariage (avec un nudiste) » ce titre paraissant s'expliquer par la première photographie l'illustrant, représentant SAS le Prince A. de Monaco et C. W., marchant main dans la main sur une plage, alors qu'un homme nu, de dos, se trouve à proximité ;
Que 9 autres photographies agrémentent l'article fixant SAS le Prince A. de Monaco, C. de H., A. de H., P. C., B. B., sur un yacht, sur une de ses annexes ou encore, s'agissant d'A. de H., le visage flouté, sur des pneumatiques aquatiques ;
Attendu que les demandeurs allèguent des atteintes à la vie privée et au droit à l'image de C. de H., A. de H. et P. C. du fait de l'évocation de leurs vacances (loisirs et lieux de villégiature) en compagnie de C. W. et SAS le Prince A. de Monaco, ainsi que des sentiments supposés entre ces différents protagonistes ;
Que les défendeurs estiment au contraire qu'aucune atteinte n'est démontrée puisque les côtes méditerranéennes et la ville de Saint-Tropez sont des lieux où l'on se rend pour être vus, particulièrement fréquentés en périodes estivales ;
Attendu que sous couvert d'un titre accrocheur, relatif à une information pouvant légitimement intéresser le public (l'éventuel mariage du Prince Souverain, dans une Monarchie héréditaire et constitutionnelle) l'article réalise des atteintes évidentes à la vie privée des demandeurs ;
Qu'en effet, il n'est en réalité plus question dans le contenu de l'article de l'éventuel mariage invoqué dans le titre, si ce n'est par une déduction sommaire tirée des bonnes relations affichées de C. W. avec les membres de la famille princière ;
Que cependant, ces déductions sont fondées sur des atteintes à la sphère intime des demandeurs, puisque issues de l'espionnage de leurs vacances, hors de tout évènement d'actualité et alors, aux dires même des défendeurs que les activités décrites sont banales, ce qui rend au contraire la protection plus nécessaire encore pour assurer aux personnes jouissant d'une notoriété un sentiment de quiétude dans leurs actes du quotidien ;
Que s'agissant de C. de H., l'atteinte à la vie privée est caractérisée par la divulgation de ses choix et lieux de vacances (« comme chaque été, C. de H. et sa tribu se sont accordés le plaisir de la mer à bord du PA., le long des routes de la Méditerranée et avec un arrêt obligatoire à Saint-Tropez ») en outre, c'est à tort que les défendeurs indiquent que les formulations « C. de H. pour qui C. est plus qu'une amie, quasi une sœur », ne feraient pas référence aux sentiments de la demanderesse mais à ceux de C. W., non partie à la procédure, et ne pourraient constituer une atteinte, puisqu'il s'agirait en l'espèce de sentiments partagés dont certains prêtés à la demanderesse, (« elle est intime de C. de H .», « ensemble elles forment un couple indestructible ») ;
Qu'une atteinte à son droit à l'image est également caractérisée par une photographie sur laquelle elle apparait sur le pont d'un bateau et deux photographies à proximité et sur l'annexe de ce navire ;
Attendu que s'agissant d'A. de H., pour les mêmes raisons, une atteinte à la vie privée est réalisée, de même que des atteintes à son droit à l'image sur un cliché la représentant avec C. W. sur le pont d'un bateau, ou encore sur des bouées pneumatiques, le floutage du visage étant en l'espèce totalement inopérant puisque A. de H. est parfaitement identifiable du fait du contenu de l'article ;
Attendu que pour les mêmes raisons, des atteintes tant à la vie privée qu'au droit à l'image de P. C. sont réalisées, étant relevé l'argument particulièrement spécieux consistant à indiquer qu'il n'est pas reconnaissable sur le cliché litigieux le concernant, puisqu'il est en train de plonger depuis un yacht, dès lors qu'il est cité par l'article ;
Sur les préjudices
Attendu que la simple constatation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation ;
Attendu que, comme rappelé, c'est le droit monégasque qui régit le litige et que la Principauté n'étant pas membre de l'Union Européenne, les normes juridiques y afférentes et en l'espèce le règlement du 22 décembre 2000, ne peuvent, en tant que tels, recevoir application ;
Attendu en revanche, qu'en application du droit interne et du fait de la compétence retenue supra, sur le fondement de l'article 3 2° première partie du Code de procédure civile, la présente juridiction ne peut apprécier que le préjudice subi par les demandeurs sur le territoire national, ce dont ceux-ci conviennent ;
Que si un préjudice moral ne peut effectivement pas se diviser aussi strictement qu'un préjudice économique par zones géographiques, il n'en demeure pas moins que celui que peut réparer la présente juridiction ne peut être décorrelé du nombre d'exemplaires vendus en Principauté, sous peine de réaliser une appréciation universaliste que le législateur n'a manifestement pas souhaitée ;
Qu'une telle appréciation n'apparaît nullement porter atteinte aux dispositions de l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatives à la nécessité d'un recours effectif, puisque le Tribunal constate que les règles de l'Union Européenne abondamment citées par les parties, ouvrent des droits même aux ressortissants de pays non-membres de l'Union, notamment les Monégasques et que les dispositions de l'article 5 du règlement du 22 décembre 2000 permettent éventuellement à ceux-ci de saisir valablement les juridictions du pays d'édition, pour voir réparer l'intégralité du préjudice subi du fait de l'édition elle-même (en l'espèce l'Italie, membre tant de l'Union Européenne que du Conseil de l'Europe) ;
Que force est de constater une diffusion restreinte du magazine en Principauté de Monaco [510 exemplaires en tout, avec une fourchette entre 38 exemplaires (pour le numéro 49 de 2008) et 85 exemplaires (pour le numéro 30 de 2009)], la présence d'une importante communauté italienne en Principauté de Monaco (possibilité de transmission du magazine, en famille ou entre amis, ou encore mise à disposition de la clientèle par des professions libérales ou commerces) devant être appréhendée tout de même à l'aune des faibles ventes réalisées ;
Que doit être également constatée l'absence de caractère malveillant des publications objets des atteintes à la vie privée et au droit à l'image et une absence de volonté de nuire ;
Mais qu'il convient également de prendre en compte les condamnations passées, par les juridictions françaises (plus de 13 condamnations sur les 12 dernières années), qui n'ont pas refreiné la société éditrice qui ne pouvait ignorer la volonté des demandeurs de voir respecter leur vie privée et leur droit à l'image, la réitération par la société éditrice des atteintes aux droits de la personnalité ne pouvant qu'amplifier le préjudice ressenti, alors qu'il s'y ajoute le désagrément d'une surveillance des activités de loisirs ;
Que pour chaque demandeur, le préjudice peut s'évaluer comme suit :
C. C.
Que des atteintes à sa vie privée ont été réalisées dans les numéros 47, 16, 19 et 28 du magazine Y et à son droit à l'image dans trois de ces numéros (couverture du magazine n°47 plus 5 clichés, 4 clichés dans le numéro 16, 10 clichés dans le numéro 19) plus une atteinte au droit à l'image sur une photographie du numéro 17 ;
Qu'en outre la photographie en couverture du magazine n°47 doit amener à envisager, pour la violation du droit à l'image afférente, le préjudice de manière plus large que par rapport aux ventes réalisées puisque la photographie est visible même en l'absence d'achat effectué ;
Qu'il est manifeste que C. C. (épisodes à New York et à Milan) a fait l'objet d'un suivi dans ces villes ;
Qu'au regard de ces éléments son préjudice sera réparé par la condamnation de la société T. au paiement d'une somme de 5.000 euros ;
A. de H.
Qu'il doit être considéré qu'une demande à hauteur de 30.000 et de 20.000 euros est formalisée ;
Que des atteintes à la vie privée ont été réalisées dans les numéros 49 et 30 versés aux débats et à son droit à l'image dans ces numéros (3 clichés dans le numéro 49, 2 clichés dans le numéro 30) ;
Que s'agissant d'une mineure de 9 ans au moment des faits, capable de discernement, le préjudice doit prendre en compte l'impact que pourrait avoir sur elle l'impression de ne pas pouvoir bénéficier d'une quiétude même dans des moments de détente (dans des lieux publics ou privés, en l'espèce le pont d'un bateau privé) et le regard modifié de son entourage scolaire ou amical ;
Que la société T. sera donc condamnée au paiement à ses représentants légaux d'une somme de 5.000 euros ;
P. C.
Que des atteintes à la vie privée ont été réalisées au sein des numéros 50, 19 et 30 du magazine Y, ainsi que des atteintes au droit à l'image au sein de ces mêmes numéros (3 clichés dans le numéro 50, 6 dans le numéro 19, 1 dans le numéro 30) ;
Qu'il est manifeste que P. C. a fait l'objet d'un suivi à Milan sur plusieurs jours ;
Que la société T. sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros ;
C. de H.
Que des atteintes à la vie privée ont été réalisées au sein des numéros 17 et 30 versés aux débats, ainsi qu'une atteinte au droit à l'image (trois photographies dans le numéro 30 du magazine Y) ;
Que la société T. sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A. C. et T. S. D.
Que des atteintes à leur vie privée ont été réalisées au sein du magazine n° 47 versé au débat, ainsi qu'une atteinte au droit à l'image sur une photographie s'agissant d'A. C. et sur trois clichés pour T. S. D. ;
Que la société T. sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun d'eux ;
Sur les autres chefs de demandes
Attendu qu'aux termes de l'article 24 du Code civil, le tribunal saisi (dans le cadre de la protection de la vie privée et familiale) peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre ou saisie, propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ;
Qu'en l'espèce, au regard des condamnations par le passé de la société T., une mesure d'interdiction de publication de certaines photographies attentatoires au droit à l'image sera ordonnée, selon les modalités énoncées au dispositif, sous astreinte provisoire, cette mesure n'étant pas incompatible avec l'article 10 de la Convention Européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle est précise dans son objet et nécessaire à la prévention de toute nouvelle atteinte, l'interdiction légale étant manifestement insuffisante en l'espèce, la société défenderesse n'ayant pu se méprendre sur le caractère illicite de leur publication ;
Qu'au regard de l'étendue des attributions de la présente juridiction, qui n'est pas celle du lieu d'édition des magazines ni de l'État de la société éditrice, cette interdiction sera limitée aux supports consultables en Principauté de Monaco ;
Que la résistance abusive des défendeurs, qui ne pouvaient se méprendre, au moins sur le principe d'une responsabilité, sera indemnisée par la condamnation de la société T. au paiement d'une somme de 3.000 euros ;
Que les demandeurs triomphent, au moins partiellement en leurs prétentions, si bien qu'il y a lieu de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros ;
Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la société T., qui succombe, sera condamnée aux dépens ;