Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2011, n° 5657
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2011, n° 5657 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 6 février 1991, M. E. S. et Mme C. S., née G., ont assigné M. S. H. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Le défendeur a déposé des conclusions les 18 avril 1991 et 6 septembre 1991. Le texte ne mentionne aucune autre écriture ni aucun acte de procédure intermédiaire.
Entre le 6 septembre 1991 et l'audience du 4 novembre 2010, aucune diligence n'a été accomplie par les parties, à l'exception d'un rappel annuel à l'audience dit du « Rôle Général », destiné à éviter la péremption de l'instance. Le Président du Tribunal a alors fait rappeler l'affaire à l'audience collégiale du 4 novembre 2010.
À cette audience, aucune des parties n'a déféré à l'injonction du Tribunal de déposer des écritures. Les conseils des parties se sont accordés pour qu'un jugement de radiation soit rendu. Le jugement du 17 mars 2011 a été rendu en audience publique, par une formation composée de trois magistrats, en présence du ministère public, représenté par un substitut du procureur général.
Le texte précise que les demandeurs étaient représentés par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, et le défendeur par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, assisté à l'audience par Maître Françoise ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de Nice. Le texte désigne par ailleurs le défendeur, dans la mention des plaidoiries, sous le prénom « Serge », sans autre explication. Cette différence de désignation n'a pas d'incidence sur la solution et doit être relevée pour la lecture exacte de la décision.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si, en l'absence de toute diligence des parties pendant près de dix-neuf ans et de tout dépôt d'écritures malgré une injonction, l'instance pouvait être radiée du rôle, et dans quelles conditions les dépens devaient être supportés.
Le raisonnement du Tribunal s'articule autour de deux repères. Le premier est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue « équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ». Le Tribunal précise que cette exigence « est valable pour toutes les parties à l'instance, qu'elles soient en demande ou en défense ». Le second est l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque, dont le texte n'est pas reproduit dans la décision et dont le contenu précis n'y est pas explicité (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal ordonne la radiation de l'affaire. Il retient, pour fonder cette mesure, l'ancienneté de l'instance, les circonstances de la cause, l'absence de dépôt d'écritures malgré l'injonction et l'accord des conseils des parties à l'audience. Il écarte toute faute et ordonne en conséquence la compensation totale des dépens.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Ordonne la radiation de l'instance susvisée ; Ordonne la compensation totale des dépens ; »
Les motifs se terminent par la formule suivante, qui fonde la solution :
« il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de l'instance et des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 181 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de rayer l'affaire du rôle en ordonnant la compensation totale des dépens, aucune faute n'étant établie en l'espèce. »
Le jugement est rendu « Statuant contradictoirement par mesure d'ordre », formule qui indique que la décision est prise dans le cadre d'une mesure de gestion du rôle et non d'une décision sur le fond du litige.
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale. La décision illustre l'articulation entre la gestion du rôle et l'exigence de célérité. Le rappel annuel au « Rôle Général » permet d'éviter la péremption, mais il ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'instance. Le Tribunal n'a pas retenu cette pratique comme une diligence suffisante, puisque l'affaire a été rappelée par le Président à l'audience du 4 novembre 2010, puis radiée. La décision révèle ainsi que le contrôle du juge ne se limite pas à la péremption légale : il peut aboutir à une radiation lorsque l'instance est restée sans impulsion effective pendant une