Il convient de relever que le Tribunal de première instance par jugement du 9 décembre 2010 et que la cour d'appel par arrêt du 18 octobre 2011 ont préalablement statué sur la résidence habituelle de l'enfant ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement. Le Tribunal de première instance avait fixé la résidence habituelle de l'enfant ma auprès de son père et dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'effectuerait une semaine sur deux du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié les années impaires. Pour ce faire, le tribunal relevait que « il ressort clairement de l'enquête sociale réalisée par Madame QU., des éléments médicaux versés au dossier, ainsi que des attestations émanant de son entourage que Madame c DA CO est une mère aimante et affectueuse, s'occupant normalement de la santé et de l'hygiène de son fils et capable d'être un repère protecteur pour lui » et également que « il ressort des éléments du dossier que Madame c DA CO est expatriée de son pays d'origine le Brésil où elle a toute sa famille et ses attaches et qu'elle s'exprime très mal en français ». La cour indiquait également que « Madame c DA CO ne démontre au demeurant pas en quoi la fixation à son domicile du lieu de résidence habituel de son fils qu'elle revendique, serait davantage conforme à l'intérêt actuel de l'enfant ». Ces deux juridictions n'ont nullement fait état, pour fixer la résidence habituelle de ma auprès de son père, des difficultés scolaires que celui-ci rencontrait. Il convient dès lors d'en déduire que celles-ci, au moment où le Tribunal et la Cour ont statué étaient inexistantes. Monsieur m GU verse à la présente instance plusieurs documents scolaires. Il ressort du « carnet d'évaluation » pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 que les évaluations sont positives. Ill ressort en revanche d'un relevé de note pour la période 1 de l'année scolaire 2011-2012 que « les résultats et les efforts fournis par ma en français sont insuffisants et risquent de la mettre dans un fâcheuse posture ». Diverses copies de ma de l'année scolaire en cours sont également versées. Celles-ci font état d'une chute des résultats scolaires, notamment en français. Ces éléments constituent un fait nouveau qui est de nature à compromettre la situation de ma quant à son éducation et qu'il convient dès lors de déclarer recevable la requête déposée par Monsieur m GU le 20 janvier 2012. Il apparaît des éléments versés par Monsieur m GU que ma rencontre depuis le début de l'année scolaire 2011-2012 des difficultés qui se traduisent par une chute dans sa notation. Ces difficultés semblent concentrés autour du français. Ce dernier, pour justifier de ses demandes de modification de droit de visite et d'hébergement, impute l'entière responsabilité de ces difficultés à Madame c DA CO compte tenu de sa mauvaise pratique de la langue française, celle-ci étant d'origine brésilienne. Madame c DA CO indique, pour contester ces dires, d'une part que son enfant ma est inscrit à l'étude de l'école Saint Charles où l'équipe pédagogique l'assiste dans l'accomplissement de ses devoirs et d'autre part qu'il bénéficie de cours particuliers le samedi matin. À l'appui, Madame c DA CO verse aux débats le relevé de notes de l'année 2011-2012 pour la période 2 sur laquelle figure les observations suivantes : « les résultats sont en amélioration. ma a des capacités qu'il a mieux mobilisées lors de cette période. Néanmoins, il peut encore mieux faire en faisant preuve d'un peu plus de volonté et de moins de nonchalance ». Il apparaît, à la lecture de ladite pièce, que les notes en français sont bonnes, celles-ci allant du 10,8 sur 20 au 17,3 sur 20. Il n'est pas contestable qu'une amélioration est intervenue entre la 1ère et la 2ème période. Pour autant que Monsieur m GU soutient que les résultats sont à nouveau en baise. Il ressort d'un document intitulé « dictée n° 8 » en date du 28 mars 2012 que ma a obtenu la note de 5 sur 20. Le 15 mars 2012, il a également obtenu la note de 9 sur 20 en mathématiques. Mais d'autres copies pour la même période sont également versées ; celles-ci font état de résultats en amélioration. Dans ces circonstances, les éléments apportés par Monsieur m GU ne sont pas de nature à modifier en profondeur les droits de visite et d'hébergement fixés par le jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 2010. Il convient en effet de relever que Madame c DA CO, sans remettre en cause ses facultés parentales, est consciente de ses propres carences en langue française puisque cette dernière a inscrit ma à l'étude du soir et qu'il bénéficie également de cours particuliers le samedi matin. Toutefois, il apparaît que les mesures prises par Madame c DA CO ne sont pas suffisantes, les résultats de ma étant encore trop aléatoires, celui-ci semblant manquer d'investissement sur le plan scolaire. En effet, l'étude du soir ne constitue pas une aide aux devoirs puisqu'il ressort de l'attestation de Madame Sylvie ROSSEL établie le 12 avril 2012 que « les devoirs ne sont pas supervisés par les surveillants et doivent être vus par les parents le soir à la maison ». Cette réalité n'est pas contestée par Madame c DA CO. Les cours privés dont bénéficie ma le samedi matin ne sont pas de nature seuls à pallier les difficultés scolaires rencontrés par le mineur. Le juge tutélaire statuant en matière d'assistance éducative avait relevé dans son ordonnance du 5 septembre 2008 que Monsieur m GU paraissait « davantage organisé et rigoureux » que Madame c DA CO. Il indiquait également que les deux parents éprouvaient « beaucoup d'amour et d'affection pour leur enfant ». Il convient compte tenu de ces éléments d'élargir les droits de visite et d'hébergement de Monsieur m GU qui souhaite s'investir de manière plus importante dans l'éducation de son fils en l'aidant notamment plus fréquemment à faire ses devoirs. Il convient de relever que Madame c DA CO, selon ses dires, a été contrainte d'inscrire son fils à l'étude du soir compte tenu de ses impératifs professionnels. Monsieur m GU indique pouvoir se rendre disponible en dehors de ses semaines d'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour prendre en charge son fils. Dans ces circonstances qu'il convient de maintenir les droits de visite et d'hébergement tels qu'ils avaient été précédemment fixés en indiquant que Monsieur m GU bénéficiera d'un droit de visite supplémentaire, les semaines pendant lesquelles l'enfant sera chez la mère, le mardi et le jeudi après la fin de l'école de ma et jusqu'à 19h30, à charge pour lui de le ramener auprès de Madame c DA CO. Monsieur m GU mettra à profit de temps supplémentaire pour accompagner son fils dans l'accomplissement de ses devoirs comme il s'y est engagé. l convient de préciser que ce temps supplémentaire accordé à Monsieur m GU paraît suffisant dans la mesure où d'une part, le droit de visite et d'hébergement précédemment établi à son profit couvre déjà la moitié du temps passé par ma auprès de ses parents, où d'autre part ma bénéficie d'activités extra-scolaires le mercredi après-midi et de cours de soutien le samedi matin et enfin où la charge de travail de ma doit être relative à son jeune âge et à son niveau scolaire. CABINET DU JUGE TUTELAIRE Cabinet de M. RAYMOND ORDONNANCE Dossier n° S2012/000010 ma GU Avis de la présente ordonnance donné à Monsieur le Procureur Général et M. le Juge Tutélaire statuant en matière d'assistance éducative. Notification faite par LRAR à M. GU, Mme DA CO, Me PASQUIER-CIULLA et Me BERGONZI Le 11 mai 2012. Le Greffier, Nous, Morgan RAYMOND, Juge tutélaire suppléant au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, assisté d'Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Dans l'instance entre : m GU né le 2 juin 1972 à Monaco nationalité : française profession : consultant oenologue demeurant : X1 à MONACO DEMANDEUR, assisté de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Et, c DA CO née le 21 octobre 1967 à Uruau (État de Ceara, Brésil) nationalité : brésilienne profession : agent de services auprès de l'établissement public de droit monégasque A. demeurant : X2 à MONACO DÉFENDERESSE, assistée de Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ; D'autre part ; En présence de : Madame p. RO., faisant fonction d'interprète en langue espagnole, serment préalablement prêté ; AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : Madame c DA CO et Monsieur m GU se sont mariés le 24 septembre 1999. De cette union est né ma le 21 mai 2003. Monsieur m GU introduisait une procédure de divorce par requête du mois d'octobre 2007. Parallèlement, l'enfant ma faisait l'objet d'un placement en urgence auprès l'établissement public de droit monégasque I. le 21 février 2008. Une ordonnance ordonnant la main levée dudit placement était rendue le 5 septembre 2008. Par la même décision, l'enfant était confié à Monsieur m GU et un droit de visite et d'hébergement était fixé pour Madame c DA CO du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par jugement en date du 9 décembre 2010, le Tribunal de première instance prononçait le divorce des époux GU DA CO, fixait la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, réservait à la mère un droit de visite et d'hébergement d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires et condamnait Monsieur m GU à verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de ma de 500 euros par mois avec indexation annuelle. Par arrêt en date du 18 octobre 2011, la Cour d'appel confirmait en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal le 9 décembre 2010 à l'exception du montant de la prestation compensatoire et de la part contributive à l'entretien et l'éducation de ma. Cette décision faisait l'objet d'un pourvoi en révision formé par Monsieur m GU. Ce dernier nous saisissait d'une requête déposée le 20 janvier 2012 aux fins de modifier les droits de visite et d'hébergement fixés au bénéfice de Madame c DA CO. A titre principal, il sollicitait que ce droit s'exerce un week-end sur deux, du samedi matin 9 heures au dimanche soir 19 heures outre la moitié des vacances scolaires. À titre subsidiaire, il sollicitait d'être autorisé à prendre l'enfant à la sortie de l'école, les soirs de semaine de la mère pour deux heures afin d'effectuer les devoirs et remises à niveau avant qu'il ne soit remis au domicile de la mère. En tout état de cause, il sollicitait l'exécution sur minute et avant enregistrement de l'ordonnance à intervenir. Une ordonnance était rendue le 18 avril 2012 aux termes de laquelle le juge tutélaire se déclarait compétent pour connaître des demandes de modification des droits de visite et d'hébergement présentées par Monsieur m GU et rouvrait les débats. La requête initiale était complétée par des conclusions en date du 3 mai 2012. Monsieur m GU soutenait que les résultats scolaires de ma était en baisse et que celui-ci semblait souffrir de difficulté de compréhension et de mémorisation. Il attribuait ces difficultés à la mauvaise maîtrise de la langue française de Madame c DA CO. Il indiquait être entièrement disponible pour son fils et de son investissement total pour l'aider sur le plan éducatif. Il assurait que les résultats scolaires dans de ma dans leur ensemble étaient nettement supérieurs lorsque la garde n'était pas alternée. Il prétendait également les prétendues cours du soir auxquels était inscrit ma n'étaient en réalité qu'une simple garderie supervisée par des étudiants qui n'aidaient en rien les enfants à faire leurs devoirs. Il assurait enfin de sa réelle volonté d'aider ma en indiquant qu'il convenait de prendre une décision rapidement car la période est cruciale pour l'avenir de l'enfant. Par ailleurs, il soutenait que la demande de paiement de dommages et intérêts était aucunement justifiée puisque Madame c DA CO ne subissait aucun préjudice. Madame c DA CO répliquait par conclusions en date du 7 mai 2012. Elle sollicitait d'une part de déclarer irrecevable la demande de Monsieur m GU, celui-ci ne justifiant d'aucun fait nouveau de nature à compromettre la situation de l'enfant ma quant à sa santé, sa moralité ou son éducation, d'autre part de la débouter de toutes ses demandes, fins et moyens et enfin de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral et aux entiers dépens.
Exporter
- PDF KorpusCover premium + commentaire complet
- Vue impressionNavigateur — Ctrl+P / Cmd+P
- MarkdownFrontmatter + corps Markdown (Obsidian, LLM)
- JSON-LDSchema.org ScholarlyArticle (indexation)
- Zotero (RIS)Import direct dans Zotero, Mendeley, EndNote
- BluebookCitation Bluebook (académique US)
Décision officielle
- PDF (mise en page)Page de garde + métadonnées + texte intégral
- Texte intégral (TXT)Décision brute en UTF-8, archivage local
- Markdown (frontmatter)Obsidian, Notion, intégrations
- Markdown enrichi+ points de droit + concepts EuroVoc + tags
- JSON structuréMétadonnées + texte, intégrations API
- Akoma Ntoso (XML)Standard OASIS LegalDocML, interopérable
- Source officielle · LegimonacoVersion de référence faisant foi
Citation bibliographique
APA · Vancouver · ISO 690 · BibTeX · Zotero (RIS) · Bluebook
Téléchargements inclus dans votre abonnement Praticien — URL canonique conservée pour la citation académique.