Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11509
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11509 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un contrat de prestation de services, relatif à des travaux d'aménagement d'un logement situé à Bucarest, est conclu entre M. E. M. T., domicilié en Roumanie, et l'enseigne « I. », représentée par M. K. D. La décision commentée ne reproduit pas la clause d'exécution du contrat. Elle indique toutefois que ce contrat est daté du 17 octobre 2008, tandis que d'autres passages mentionnent le 17 novembre 2008 (date non précisée de manière certaine dans la décision).
Le tribunal de Prahova (Roumanie) rend, le 14 octobre 2011, un jugement condamnant « I. » à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. M. T. saisit le tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 novembre 2012, d'une demande d'exequatur de ce jugement, accompagnée de demandes subsidiaires : constat de la résiliation du contrat, condamnation de M. D. exerçant sous l'enseigne au paiement de sommes en principal, en dommages et intérêts et au titre des frais, exécution provisoire et dépens.
M. D. soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'il n'était pas partie au jugement roumain, prononcé contre l'enseigne seule. À titre subsidiaire, il invoque la méconnaissance des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque : la citation n'aurait pas été délivrée à sa personne, le délai de comparution serait inférieur à celui prévu par l'article 158, 1° du même code, et aucun certificat de non-appel ne serait produit. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Procureur Général conclut à l'irrecevabilité de la demande ou, à défaut, à son rejet, relevant une ambiguïté sur l'identité du défendeur originel et celle du défendeur actuel.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
Première question : le demandeur à l'exequatur d'une décision étrangère, dirigée contre une enseigne, a-t-il qualité et intérêt à agir contre la personne physique qui exploite cette enseigne ?
Seconde question : au regard de l'article 473, alinéa 3, du Code de procédure civile, la décision étrangère peut-elle être déclarée exécutoire à l'encontre d'une personne qui n'est pas désignée dans son dispositif et qui n'a pas été régulièrement citée ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question par l'affirmative. Il retient que M. T. verse aux débats le contrat conclu au nom de « I. » par M. D., sur lequel se fonde le jugement roumain. Il en déduit que le demandeur « a manifestement intérêt à agir pour solliciter, en Principauté de Monaco, l'exécution d'une décision condamnant son cocontractant à verser des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ».
Sur la réciprocité, le tribunal constate que les articles 165 à 178 de la loi roumaine n° 105/1992 sont « par nature et pour l'essentiel, analogues à ceux que prévoient les articles 473 et 475 » du Code de procédure civile. La réciprocité est donc établie avec la Roumanie. Le contrôle du juge se limite, en conséquence, à la régularité formelle de la décision, sans examen au fond.
Le tribunal rejette la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 473, alinéa 3. Il relève, d'une part, que la citation a été délivrée à l'enseigne et non à son exploitant ; d'autre part, que le jugement roumain n'identifie pas M. D. comme partie défenderesse. Il écarte l'article 41, alinéa 2, du Code de procédure roumain, aux termes duquel « les associations ou les sociétés sans personnalité juridique peuvent avoir la qualité de défendeurs, à condition qu'elles détiennent leurs organes de direction », au motif qu'« une enseigne ne peut s'assimiler ni à une association, ni