Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 juillet 2012, enregistré (n° 2012/000688) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société SAS U, Maître C G, Maître Y-J K, en date des 21 septembre 2012 et 13 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de C B, en date du 18 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL O, en date du 18 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM V, en date des 16 janvier 2013 et 21 mars 2013 ;
Vu le courrier de la SA W, en date du 10 juillet 2012 ;
À l'audience publique du 27 juin 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 octobre 2013 et prorogé au 31 octobre 2013, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
La Société anonyme V agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a confié à la S. A. S. U, dans le cadre de l'édification du 17XHôtel, la réalisation du lot « électricité - courants forts », pour lequel la SAS a eu recours à la sous-traitance de M. C B et de la SARL O.
Par jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré valable la résiliation de ce marché par la SA V et a condamné la SA V à payer à Maître C G ès qualités de liquidateur de la SAS U, la somme de 589.734,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006.
Auparavant, par deux jugements définitifs du 4 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Monaco saisi par deux assignations en validité de saisie-arrêt par M. C B et la SARL O, avait dit que la SAS U est débitrice envers M. C B de la somme de 922.146,28 euros outre les intérêts au taux légal du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2006 (date du jugement de redressement judiciaire de la SAS U) et envers la SARL O de la somme de 252.288,40 euros outre les intérêts au taux légal du 13 décembre 2005 au 28 novembre 2006 et, avait sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective, sur la demande de validation des deux saisies-arrêts pratiquées respectivement les 21 novembre 2005 et 4 janvier 2006 entre les mains de la SA V.
Par acte du 4 juillet 2012, la SAS U, Maîtres Y-J K et C G ès qualités ont signifié une mesure de saisie-arrêt au préjudice de la SA V entre les mains de la SA W, ayant entraîné le blocage de la somme de 580.064,76 euros.
Par assignation du 9 juillet 2012, la SA V a fait citer la SAS U, Maître Y-J K ès qualités d'administrateur de la SAS U, Maître C G ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS U, et en tant que de besoin, M. C B ayant exercé sous l'enseigne « M » et la SARL O, devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir, au visa des articles 487 et suivants, 494-1, 497 et suivants, 512 et suivants du code de procédure civile :
juger nulle et de nul effet la saisie-arrêt pratiquée le 4 juillet 2012, par la SAS U, Maîtres Y-J K et C G, entre les mains de la SA W et en ordonner la mainlevée pure et simple,
subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de décisions de justice définitives portant sur les actions en validité des saisies-arrêts, objets des jugements de sursis à statuer du 4 octobre 2007 en l'état d'une reprise d'instance par elle-même,
en toute hypothèse, de condamner la SAS U, Maîtres Y-J K et C G ès qualités, à lui verser in solidum à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 30.000 euros,
de dire le jugement à intervenir opposable à M. C B et à la SARL O, ainsi qu'à la SA W,
de condamner la partie défaillante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2013.
La SA V qui maintient ses prétentions initiales, soutient :
que la saisie-arrêt pratiquée le 4 juillet 2012 est nulle faute de dénoncer expressément le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d'exécution, à savoir le jugement du 23 octobre 2008, alors qu'elle se fonde sur le jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal de première instance et l'arrêt de la Cour d'appel du 8 mai 2012 et qu'elle a honoré les causes des dépens et autres liées au jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2011 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 8 mai 2012,
que la saisie-arrêt du 4 juillet 2012 est également nulle au visa des articles 136 et 155 du code de procédure civile, en ce qu'un des requérants à la signification, Maître C G est domicilié a X Ban Saint Martin, qui est une adresse inexacte, puisqu'elle est domiciliée au X - Le Ban Saint Martin,
que l'exécution du jugement du 23 octobre 2008 pose une difficulté, puisque la totalité de la créance de la SAS U est indisponible du fait des saisies-arrêts pratiquées antérieurement, les 21 novembre 2005 et 4 janvier 2006 par M. C B et la SARL O, ce que reconnaissent M. C B, la SARL O et la SAS U qui, notamment, n'ont pas contesté l'ordonnance de référé du 16 mars 2009 à la suite d'un premier commandement de payer en date du 20 janvier 2009,
qu'à tout le moins et si l'on prend en considération la mesure prise du chef de M. C B à hauteur de la somme à l'époque disponible de 160.035,87 euros, sa proposition de verser à la SAS U la somme de 176.175,73 euros en principal outre les intérêts, devrait être jugée satisfactoire,
que c'est pour éviter un double paiement, l'un en faveur de la SAS U, l'autre en faveur des créanciers de la SAS U du fait des saisies-arrêts, qu'elle a saisi le juge des référés en application de l'article 415 du code de procédure civile, pour obtenir la suspension de toute mesure d'exécution en vertu du jugement du 23 octobre 2008 et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entend consigner le montant des sommes visées dans ledit jugement entre les mains d'un séquestre et que cette demande a été rejetée par ordonnance du 30 septembre 2011,
qu'elle a également pris l'initiative de régulariser dans chacune des instances en validité des saisies-arrêts, des conclusions de reprise d'instance, le 23 février 2012,
qu'à la suite du nouveau commandement de payer qui lui a été délivré le 27 juin 2012, elle a saisi le juge des référés en application de l'article 415 du code de procédure civile, pour obtenir la suspension de toute mesure d'exécution en vertu du jugement du 23 octobre 2008 et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entend consigner le montant des sommes visées dans ledit jugement entre les mains d'un Séquestre,
qu'elle a également saisi le juge du fond en formulant une opposition à commandement du 27 juin 2012,
qu'à aucun moment, le Tribunal n'a relevé une exécution abusive du marché de travaux par ses soins, puisque la somme visée dans le jugement du 23 octobre 2008 correspond en grande partie et à hauteur de 513.079 euros TTC, à la retenue de garantie de 5 % liée au marché de travaux et que le Tribunal a débouté la SAS U de ses demandes de dommages-intérêts,
que contrairement aux allégations de la SAS U, elle n'a pas fait de fausses déclarations dans le cadre des saisies-arrêts,
qu'elle n'a comme seule dette à l'égard de la SAS U que les causes du jugement du 23 octobre 2008, relatives au solde des sommes dues au titre du marché de travaux, si bien que si elle payait, elle ne détiendrait plus aucune créance du chef de la SAS U, ce qui rendrait les saisies-arrêts de M. C B et de la SARL O privées de tout droit,
que la multiplication des actes de procédure, commandements de payer, saisies par la SAS U, Maîtres Y-J K et C G est abusive, alors qu'ils ont parfaitement connaissance de la difficulté d'exécution et qu'ils n'ont entrepris aucune diligence pour mettre fin à l'ensemble des litiges concernant les actions en validité de saisies-arrêts diligentées par M. C B et la SARL O.
La SAS U, Maîtres C G et Y-J K ès qualités demandent au Tribunal :
de débouter la SA V,
de confirmer la validité de la saisie-arrêt du 4 juillet 2012 entre les mains de la SA W,
de condamner la SA V à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros au titre des frais engagés pour la défense de leurs droits, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il est soutenu :
que la condamnation du 23 octobre 2008 est le résultat du décompte des sommes dues à la SAS U dans le cadre de la construction du complexe hôtelier X, que la SA V s'est toujours refusée à payer, la mettant délibérément dans l'incapacité de régler ses propres partenaires et ensuite en cessation des paiements,
que la procédure collective en redressement judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc le 28 novembre 2006, que la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 juillet 2007 et que les créances de M. C B et de la SARL O et les saisies pratiquées sont donc bien antérieures à l'ouverture de la procédure collective,
qu'après des demandes de paiement répétées de la part de Maître C G et les promesses d'exécution de la SA V assorties de conditions inacceptables telles que la renonciation par Maître C G à toutes actions directes ou indirectes à l'encontre de la SA V ou à l'obtention de la renonciation des saisissants aux saisies pratiquées, Maître C G a fait délivrer le 20 janvier 2009, un commandement de payer le principal et les intérêts échus auquel la SA V a répondu qu'étant tiers saisi de la part de M. C B à hauteur de 160.035,87 euros et de la SARL O à hauteur de 252.288,40 euros, elle adresserait le solde de 176.675,73 euros (589.000 euros moins 160.035,87 euros moins 252.288,40 euros) outre les intérêts légaux,
qu'il est rappelé que la SA V n'a cessé de faire de fausses déclarations dans le cadre des deux saisies-arrêts de M. C B et de la SARL O,
que l'opposition au commandement de payer du 20 janvier 2009 a donné lieu à un jugement du 6 janvier 2011 qui a dit que « rien ne fait défense à la société SA V, ayant à la fois la qualité de tiers saisi, mais aussi celle de débiteur de la société SAS U, d'honorer sa dette personnelle envers son créancier, sur la base d'une obligation différente de celle ayant conduit aux mesures de saisie-arrêt, et ce, avec des fonds distincts de ceux faisant l'objet des mesures en cause », et « qu'il doit être admis que les fonds conservatoirement saisis ne peuvent en effet demeurer indéfiniment bloqués, dès lors qu'en l'absence de validation desdites mesures, les fonds bien qu'indisponibles, sont restés dans le patrimoine du débiteur saisi, savoir la société SAS U, et que, compte tenu de la procédure collective, il n'existe plus aucune possibilité de les affecter aux créanciers poursuivants »,
qu'ainsi la SA V a été déboutée de sa demande d'opposition et le commandement du 20 janvier 2009 a été validé, que l'appel interjeté par la SA V a été déclaré nul par la Cour d'appel par arrêt du 8 mai 2012 ce qui a fait l'objet d'un pourvoi en révision,
que la SA V a encore été déboutée par ordonnance du 30 septembre 2011, de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées par M. C B et la SARL O après consignation par ses soins entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 589.734,41 euros, et que cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 15 janvier 2013,
que le dernier commandement de payer du 27 juin 2012 est encore contesté en référé mais aussi au fond par deux assignations en opposition à commandement de payer et en nullité de la saisie-arrêt,
que la SA V a été déboutée par ordonnance de référé du 6 décembre 2012, de sa demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution,
que la saisie-arrêt du 4 juillet 2012 n'est pas nulle puisqu'elle a été délivrée en conformité avec l'article 494 du Code de procédure civile en énonçant l'arrêt du 8 mai 2012 qui a rejeté pour nullité l'appel interjeté contre le jugement du 6 janvier 2011 validant le commandement de payer la créance telle que fixée par le jugement du 23 octobre 2008, les sommes pour lesquelles elle est faite, et en contenant élection de domicile chez Maître LAJOUX, des créanciers ne demeurant pas en Principauté de Monaco,
que par cette nouvelle salve d'assignations, la SA V tente de faire rejuger ce qui a déjà été jugé en sa défaveur, alors que la difficulté d'exécution a été balayée par le jugement du 6 janvier 2011, décision au fond qui prévaut sur les termes de l'ordonnance de référé du 16 mars 2009,
que le comportement abusif et la mauvaise foi de la SA V doivent être sanctionnés.
M. C B demande au Tribunal de constater qu'il s'en rapporte à justice quant aux prétentions respectives de la SAS U et de la SA V dans le litige les opposant suite aux mesures d'exécution diligentées par la SAS U et de condamner la SA V aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
M. C B expose qu'il a fourni de la main d'œuvre intérimaire à la SAS U, qui ne lui a pas réglé ses factures. Il argue :
que la saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 par ses soins entre les mains de la SA V, a été autorisée à hauteur de 930.000 euros et frappe d'indisponibilité toute somme que détient la SA V au profit de la SAS U,
que par un jugement irrévocable du 4 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a dit que la SAS U était débitrice envers lui de la somme de 922.146,28 euros outre les intérêts au taux légal dus pour la période du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2006, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription de cette créance au passif de la SAS U dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 entre les mains de la SA V et sur sa demande de dommages-intérêts,
qu'il a produit sa créance au passif de la SAS U,
que la somme de 589.734,11 HT outre les intérêts au taux légal représente le résultat du décompte des sommes dues à la SAS U par la SA V au titre du lot électricité, contrat unique à exécution successive, et constitue la somme indisponible du fait de la saisie-arrêt, qui aurait dû être déclarée dans le cadre de la déclaration affirmative de la SA V, laquelle a effectué de fausses déclarations ainsi que soutenu par la SAS U.
La SARL O demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la SA V et les demandes incidentes de Maître C G ès qualités, de constater que la saisie-arrêt pratiquée le 4 janvier 2006 par ses soins sur toutes sommes dues à la SAS U à concurrence de la somme de 275.000 euros a rendu lesdites sommes totalement indisponibles, de condamner tous contestants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SARL O expose avoir fourni des luminaires à la SAS U, qui ne lui a pas réglé ses factures. Elle fait valoir :
que la saisie-arrêt pratiquée le 4 janvier 2006 avec la permission du juge par ordonnance du 22 décembre 2005 à concurrence de 275.000 euros, a rendu cette somme immédiatement indisponible en application des articles 487, 490 et 491 du Code de procédure civile,
que contrairement à ce que soutient le liquidateur de la SAS U, il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire qui n'a pu être transformée en mesure définitive,
que par jugement irrévocable du 4 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a dit que la SAS U est débitrice envers elle, de la somme de 252.288,40 euros outre les intérêts légaux dus du 13 décembre 2005 au 28 novembre 2006 et a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS U, sur la demande en validation de saisie-arrêt pratiquée le 4 janvier 2006 entre les mains de la SA V,
que par ordonnance de référé du 16 mars 2009, le magistrat des référés a dit qu'en vertu des deux jugements du 4 octobre 2007, l'exécution de la condamnation de la SA V à payer à Maître C G ès qualités, la somme de 589.734,41 euros outre intérêts au taux légal, est soumise à la justification d'une mesure ou d'une décision mettant un terme à l'indisponibilité des sommes afférentes aux saisies conservatoires pratiquées en vertu des ordonnances présidentielles des 16 novembre 2005 (B) et 22 décembre 2005 (O).
SUR CE
La présente juridiction est saisie d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la saisie-arrêt signifiée le 4 juillet 2012 à la SA V, ayant abouti au blocage initial de la somme de 580.064,76 euros entre les mains de la SA W, ramené par suite de la déclaration complémentaire de la SA W du 7 septembre 2012, à la somme de 204.064,76 euros, au motif :
que la saisie-arrêt ne dénonce pas le bon titre exécutoire,
que l'adresse de l'un des requérants à savoir Maître C G, est inexacte.
En application des articles 490 et suivants du Code de procédure civile, tout créancier peut en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'alinéa 1 de l'article 487, la saisie-arrêt étant formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi et contenant à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants, l'énonciation du titre ou de la permission du juge sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie et, l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite.
Les articles 136 et suivants du Code de procédure civile dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité en application de l'article 155, prévoient notamment que l'exploit doit contenir le domicile de la partie requérante, étant précisé qu'il est admis qu'il peut être remédié à une absence de mention du domicile ou à une erreur affectant sa désignation par une élection de domicile au sens de l'article 138 du Code de procédure civile, à la condition que la partie ne possède en Principauté de Monaco, ni domicile ni résidence.
En l'espèce, l'exploit litigieux a été signifié par la SAS U agissant poursuites et diligences de son liquidateur Maître C G, Maître Y-J K nommé en qualité d'administrateur de la SAS U par jugement de redressement judiciaire du 28 novembre 2006, Maître C G nommée mandataire judiciaire de la SAS U par jugement du 28 novembre 2006. Il est précisé que ces trois demandeurs ont élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Dès lors, il importe peu de s'interroger sur l'inexactitude de l'adresse mentionnée pour Maître C G, dont il n'est pas contesté qu'elle ne dispose ni d'un domicile, ni d'une résidence en Principauté de Monaco, l'éventuelle inexactitude ne produisant aucun effet sur la validité de l'exploit.
Quant au titre exécutoire visé par l'exploit litigieux, il est constaté qu'il s'agit de « l'arrêt civil R4301 contradictoirement rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le 8 mai 2012, exécutoire, régulièrement signifié … à la S. A. M. SA V, Monsieur C B et la SARL O, le 27 juin 2012 et portant commandement de payer » et il est précisé que la saisie-arrêt est faite pour sûreté, garantie et paiement des sommes suivantes :
la somme de 589.734,41 euros montant en principal tel qu'énoncé audit jugement,
la somme de 82.321,70 euros au titre des intérêts à compter du 14 mars 2006 au 30 juin 2012,
la somme de 19,20 euros, coût de la grosse du jugement R. 1833 du T. P. I. du 6/1/2011,
la somme de 161,50 euros, coût de la signification du 14 novembre 2008,
la somme de 3.613,98 euros, montant de l'état des frais et dépens liquidés par jugement du T. P. I. du 6 janvier 2011 distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur,
la somme de 4.577,40 euros, montant de l'état des frais et dépens liquidés audit arrêt distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur,
la somme de 15,60 euros, coût de la grosse dudit arrêt,
la somme de 575 euros, coût de la signification portant commandement de payer du 27 juin 2012,
le coût de l'acte.
Il est observé que par arrêt du 8 mai 2012 visé comme titre exécutoire, la Cour d'appel a constaté la nullité de l'assignation d'appel du 9 février 2011 interjeté contre le jugement du 6 janvier 2011 qui a :
constaté la validité du commandement de payer délivré le 20 janvier 2009 à la SA V,
déclaré la SAS U irrecevable en ses autres demandes,
condamné la SA V à payer à Maître C G ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté la SA V de sa demande de dommages-intérêts,
condamné la SA V aux dépens avec distraction au profit de Maîtres LAJOUX, LICARI et PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs.
Le commandement de payer du 20 janvier 2009 a été délivré à la SA V, par la SAS U agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice et en dernier lieu, poursuites et diligences de son liquidateur Maître C G, Maître Y-J K nommé en qualité d'administrateur de la SAS U par jugement de redressement judiciaire du 28 novembre 2006, Maître C G nommée mandataire judiciaire de la SAS U par jugement du 28 novembre 2006, tous deux intervenants volontaires, en exécution du jugement du 23 octobre 2008 régulièrement signifié le 14 novembre 2008 et portant certificat attestant qu'il n'est plus susceptible d'appel, en date du 19 décembre 2008.
Le jugement du 23 octobre 2008 emporte condamnation de la SA V à payer à la SAS U la somme de 589.734,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006.
Dès lors, il n'est pas relevé de cause de nullité de la saisie-arrêt signifiée le 4 juillet 2012 à la SA V et les exceptions de nullité de la saisie-arrêt seront donc rejetées.
- Sur la demande subsidiaire tendant au sursis à statuer
La SA V soutient que l'exécution du jugement du 23 octobre 2008 pose une difficulté, en arguant de ce que la totalité de la créance de la SAS U est indisponible du fait des saisies-arrêts pratiquées antérieurement entre ses mains par M. C B et la SARL O.
Il ressort des pièces de la procédure :
que par jugement définitif du 23 octobre 2008, la SAS U a été déclarée créancière de la SA V à hauteur de la somme de 589.734,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006, au titre du lot électricité du marché du 18XHôtel,
que M. C B a été autorisé à procéder à une saisie-arrêt entre les mains de la SA V pour avoir sûreté et garantie de sa créance envers la SAS U, provisoirement évaluée à 930.000 euros et a fait signifier ladite saisie-arrêt à la SA V le 21 novembre 2005 en assignant la SAS U en condamnation et en validation de la mesure de saisie-arrêt,
que la SARL O a été autorisée à procéder à une saisie-arrêt entre les mains de la SA V pour avoir sûreté et garantie de sa créance envers la SAS U, provisoirement évaluée à 275.000 euros et a fait signifier ladite saisie-arrêt à la SA V le 4 janvier 2006 en assignant la SAS U en condamnation et en validation de la mesure de saisie-arrêt,
que par deux jugements définitifs du 4 octobre 2007, le Tribunal de première instance a dit que la SAS U était débitrice de M. C B à hauteur de 922.146,28 euros outre les intérêts au taux légal du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2006, de la SARL O à hauteur de 252.288,40 euros outre les intérêts au taux légal du 13 décembre 2005 au 28 novembre 2006 et, a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Bar le Duc à l'égard de la SAS U, le 28 novembre 2006, sur les demandes en validation des deux saisies-arrêts pratiquées.
Dès lors, il est constaté que c'est bien la créance de la SAS U sur la SA V au titre du lot électricité du marché du 19XHôtel qui a été saisie-arrêtée et rendue indisponible par les saisies-arrêts successives signifiées par M. C B et la SARL O, étant observé que cette créance dépendant des situations de travaux approuvées, qui a fait l'objet d'une contestation entre la SAS U et la SA V, a été définitivement fixée, après résiliation du marché de travaux, à la somme de 589.734,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006, par jugement du 23 octobre 2008.
À ce jour et en vertu des jugements du 4 octobre 2007 ayant sursis à statuer sur les demandes en validité des saisies-arrêts, les saisies-arrêts pratiquées par M. C B et par la SARL O, toujours en cours, ont pour effet de maintenir l'indisponibilité de la créance de la SAS U sur la SA V.
Il importe donc que le tribunal qui a sursis à statuer le 4 octobre 2007, soit saisi en reprise d'instance, pour voir statuer sur le maintien ou la mainlevée de ces mesures de saisie-arrêt, étant observé que c'est la SAS U en la personne du liquidateur qui y a le plus intérêt, pour recouvrer sa créance, alors que par ailleurs les créances de M. C B et de la SARL O ont été admises au passif de la procédure collective de la SAS U le 14 février 2008, respectivement à hauteur de 922.146,28 euros et 252.288,40 euros, dans les deux cas à titre chirographaire, donc sans pouvoir faire valoir un privilège quelconque par rapport aux autres créanciers de la procédure collective de la SAS U.
À cet égard, il est souligné que dans le cadre des procédures antérieures et notamment celle ayant donné lieu au jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2011, la SAS U sollicitait la mainlevée de ces mesures de saisie-arrêt mais a été déclarée irrecevable au motif que l'instance ne concernait pas ces saisies-arrêts.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur la saisie-arrêt pratiquée le 4 juillet 2012 entre les mains de la SA W, étant précisé que cette décision est nécessairement opposable à M. C B, à la SARL O et à la SA W.