Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11728
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11728 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 22 octobre 2012, la Société en Commandite Simple R., exploitant un commerce sous l'enseigne « P », et son gérant commandité, M. L. PE., ont assigné la société anonyme de droit français E. et M. A. P., président du conseil d'administration de celle-ci. Le syndic de la cessation des paiements de la SCS R., M. j-p. S., désigné par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009, était « présent » à la procédure, sans y prendre part.
Les demandeurs soutenaient que la société E. et M. A. P. avaient soutenu abusivement la SCS R., notamment par des concours financiers, et qu'ils s'étaient comportés en gérants de fait en prenant la plupart des décisions de gestion. Ils sollicitaient, à titre principal, la prise en charge de l'intégralité du passif de la société, arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5.128.099,06 euros, et, à titre subsidiaire, une condamnation à des dommages et intérêts d'un montant identique. M. L. PE. réclamait en outre 500.000 euros pour ses préjudices personnels. Les demandeurs fondaient leur action sur les articles 34 et 35 du Code de commerce, relatifs à l'immixtion de l'associé commanditaire.
Les défendeurs ont soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action, faute d'assistance du syndic, et demandé reconventionnellement 5.000 euros pour procédure abusive. Le syndic a conclu dans le même sens, en invoquant l'article 441 du Code de commerce et, par ailleurs, les articles 560 et 561 relatifs au comblement de l'insuffisance d'actif. Les demandeurs ont répliqué que l'action n'était pas patrimoniale, qu'elle ne relevait pas du comblement, que l'acte d'un débiteur non dessaisi ne