Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11684
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11684 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un « contrat de vente » signé les 17 septembre et 3 octobre 2007, la fondation G. et M. A. A. N. ont conclu une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier situé à Monaco (un appartement, deux studios, une cave et six emplacements de stationnement), appartenant à la société K. Le prix était fixé à 25 000 000 euros. Un acompte de 2 500 000 euros devait être déposé auprès d'un agent immobilier, sous forme de chèque, le contrat d'achat formel étant prévu pour le 30 novembre 2007.
Le chèque n'a pas été remis. L'acompte a été versé par virements échelonnés : 1 250 000 euros le 7 novembre 2007, 700 000 euros le 28 décembre 2007 (en deux virements, dont l'un émanant de l'acquéreur lui-même), puis 550 000 euros à une date que la décision mentionne tantôt comme le 23 mai 2008, tantôt comme le 23 décembre 2008 (la date exacte n'est pas constante dans le texte fourni).
Par assignation du 7 juillet 2008, l'acquéreur a sollicité la vente forcée de l'immeuble et la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, inscrite le 21 juillet 2008. Une seconde assignation, du 5 septembre 2008, a été jointe à la première. Entre-temps, le tribunal de commerce de Vienne avait ouvert une procédure de faillite à l'encontre de l'acquéreur, le 24 octobre 2008. Le tribunal a ordonné la mise en cause du syndic, puis a constaté la régularité de la procédure, les droits en cause ayant été séparés de l'actif de l'insolvabilité.
En cours d'instance, l'acquéreur a abandonné ses demandes initiales (constat de la réalisation des conditions suspensives, jugement valant vente) pour ne maintenir que la restitution de l'acompte, assortie d'une demande indemnitaire de 1 000 000 euros. Les défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité de cette prétention au regard du principe de l'immutabilité du litige, et sollicité en reconvention des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : une demande de restitution de l'acompte, formée en cours d'instance après restriction de l'objet initial, est-elle recevable au regard du principe de l'immutabilité du litige ? Le tribunal répond par l'affirmative, en se fondant sur les articles 379 à 382 du Code de procédure civile, qui admettent les demandes incidentes, dès lors que la demande additionnelle repose sur le même acte et a la même cause.
La seconde est de fond : l'acquéreur peut-il obtenir la restitution de l'acompte en soutenant que la vente n'a pu se réaliser par la faute des vendeurs, qui auraient refusé de révéler l'identité du bénéficiaire économique de la fondation destinataire du prix, empêchant ainsi le règlement du solde ? Plus précisément, la défaillance de la vente est-elle imputable aux promettants ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare la demande recevable, mais la rejette sur le fond. Il retient que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve de l'empêchement allégué. Les documents produits émanent de ses conseils ou de ses propres écritures ; il ne justifie ni d'un compte auprès d'une banque autrichienne, ni d'un courrier de cette banque exigeant l'identité de l'ayant droit économique. Le tribunal relève en outre que le dernier virement de 550 000 euros, émanant d'un établissement autrichien au profit de la fondation, a été exécuté sans que l'ignorance de cette identité ait fait obstacle au paiement. Il constate également qu'un délai de signature avait été proposé par les défenderesses dans le cadre de pourparlers, sans suite. Il conclut que « le défaut de réalisation de la vente n'est donc pas imputable aux vendeurs ».
Le dispositif retient notamment :
« Déclare Monsieur A. A. N. recevable en ses demandes ; Déboute Monsieur A. A. N. de sa demande de restitution de l'acompte de 2.500.000 euros et de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise à la requête de Monsieur A. A. N. et enregistrée le 21 juillet 2008 ; »
Les demandes reconventionnelles des défenderesses en dommages et intérêts sont rejetées, et les dépens sont mis à la charge de l'acquéreur.
Portée et enseignement pratique
**Sur la rec