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MCcontrats contrat de pret · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 19 décembre 2013, Madame D. A. c/ Monsieur M. B.
Cour d'appel de Monaco · 19 décembre 2013— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11685
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11685 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 26 avril 2012, Madame D. A. a assigné Monsieur M. B. en paiement de la somme de 45.000 euros en principal, correspondant au remboursement de sommes prêtées, outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire demandée.
Les sommes en cause se répartissent entre deux chèques et des remises en espèces. D'une part, un chèque de banque de 10.000 euros, daté du 11 août 2009, et un chèque de 17.000 euros, daté du 25 septembre 2009, tiré sur le compte de la demanderesse, sont tous deux établis au profit du défendeur, qui les a encaissés. D'autre part, la demanderesse invoque des remises en espèces réparties entre avril et août 2009, dont le détail est présenté de manière non exhaustive dans la décision : 1.000 euros en avril, 2.000 euros le 23 juin, 5.000 euros le 11 août et 10.000 euros le lendemain. Selon la demanderesse, la remise de ces sommes était « sous réserve d'un remboursement ultérieur ». Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2010. Le montant exact de la somme de 45.000 euros, ventilé entre chèques et espèces, n'est pas détaillé dans la décision (non précisé dans la décision).
Le défendeur conclut au débouet et sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, ramenés à 1.500 euros dans ses dernières écritures. Il soutient que la demanderesse ne dispose d'aucune preuve véritable des prêts, que les messages téléphoniques produits ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, et que ces messages ne contiennent aucune reconnaissance de dette.
Le tribunal statue en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'issue de l'audience du 7 novembre 2013.
Question de droit
Le litige pose la question de la charge et de la qualité de la preuve d'un contrat de prêt d'argent dont l'existence est contestée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la demanderesse rapportait la preuve du contrat de prêt au regard des exigences du droit commun de la preuve, et si des éléments tels que des chèques, des relevés bancaires et des messages téléphoniques pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil.
Une seconde question, accessoire, portait sur le caractère abusif de la procédure, au regard de la demande reconventionnelle du défendeur.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande principale en remboursement. Il rappelle que, selon l'article 1162 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il en déduit que la charge de la preuve de l'existence des prêts pèse sur la demanderesse. Il relève ensuite, en se fondant sur l'article 1188 du Code civil, que l'exigence d'une preuve écrite s'impose pour toute somme supérieure à 1.140 euros, et constate que la demanderesse ne produit « le moindre acte authentique, ni même acte sous seing privé » à l'appui de sa demande.
Le tribunal examine alors les différents éléments de preuve invoqués :
Les relevés de compte établissent des retraits d'espèces, mais « en l'absence de tout élément permettant d'identifier la cause de ces remises de fonds, ni leur bénéficiaire », ils ne permettent pas d'accréditer l'existence d'un contrat de prêt.
Les photocopies des deux chèques démontrent que le défendeur en a été le bénéficiaire, mais ne révèlent pas la cause de la remise.
Les messages téléphoniques ne peuvent constituer un commencement de preuve, car « pour se voir conférer une force probatoire, l'évocation de la dette et sa reconnaissance doivent émaner de M. B. ». Or, les propos attribués au défendeur ne permettent d'établir « ni la réalité des prêts, ni leur cause ou leur montant ».
Le constat retraçant les appels téléphoniques n'établit que la teneur des messages échangés entre le téléphone de la demanderesse et un numéro enregistré comme celui du défendeur. Il n'est pas démontré que le défendeur en soit l'auteur ou le destinataire.
Le tribunal conclut que la demanderesse « fait défaut dans l'administration de la preuve du prêt ». S'agissant de la demande reconventionnelle, il retient que la procédure « ne revêt pas de caractère abusif au regard des pièces versées au dossier », et rejette la demande de dommages et intérêts du défendeur. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse en application de l'article
▸Texte intégral de la décision officielle (10 110 caractères)
Faits et procédure
Prêt - Preuve - Absence d'écrit - Commencement de preuve par écrit (non).
La demande de remboursement de fonds versés par chèques et en espèces doit être rejetée, dès lors que le demandeur n'apporte pas la preuve du contrat de prêt, conformément aux dispositions des articles 1188 et 1194 du Code civil. Le commencement de preuve par écrit devant émaner du débiteur, les demandes de remboursement par messages téléphoniques sont sans valeur probante.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2013
En la cause de :
Madame D. A., née le 13 juin 1958 à Monaco, de nationalité française, exerçant la profession de directrice financière, demeurant X à Monaco (98000),
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Franck DE VITA, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
Monsieur M. B., né le 5 septembre 1969 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant c/o Mme X à Monaco (98000),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 avril 2012, enregistré (n° 2012/000546) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. B., en date des 29 novembre 2012 et 24 avril 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de D. A., en date des 13 février 2013 et 19 juin 2013 ;
À l'audience publique du 7 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 décembre 2013 ;
FAITS
D. A. a remis à M. B. :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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le 11 août 2009, un chèque de banque d'un montant de 10.000 euros délivré par la E. et régulièrement encaissé par M. B.,
le 25 septembre 2009, un chèque d'un montant de 17.000 euros tiré sur son compte courant ouvert dans les livres de la E.
Le 11 octobre 2010, D. A. a fait adresser à M. B. une mise en demeure de lui régler la somme de 45.000 euros correspondant au montant des deux chèques tirés sur la E. ainsi qu'à des versements en espèces qu'elle prétendait avoir effectués à son profit au cours des mois d'avril, mai, et juin 2009, à concurrence de la somme totale de 8.000 euros ainsi que le 11 août 2009 à concurrence de la somme de 10.000 euros.
Selon exploit en date du 26 avril 2012, D. A. a fait assigner M. B. en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 45.000 euros en principal correspondant au remboursement des sommes prêtées, outre celle de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts.
Elle a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions subséquemment déposées les 28 février 2013 et 26 juin 2013.
Les moyens développés par D. A. peuvent être ainsi présentés :
Dans le cadre d'une relation de confiance qu'elle entretenait avec M. B., elle lui a prêté de l'argent à plusieurs reprises, mais n'a pas été en mesure d'en obtenir le remboursement, en dépit de ses demandes réitérées.
Elle lui versé les sommes suivantes, sous réserve d'un remboursement ultérieur :
en avril 2009, 1.000 euros en espèces tiré sur son compte bancaire et remis à M. B. qui se disait menacé d'un rejet de chèque par sa banque,
le 23 juin 2009, elle a retiré 2.000 euros qu'elle lui a également remis afin de régler le repas de communion de son fils,
le 11 août 2009, elle a retiré 5.000 euros qui ont servi à régler les frais d'avocats dus par M. B. dans le cadre d'une procédure intentée à son encontre par ses anciens bailleurs,
le même jour, elle a émis un chèque de banque d'un montant de 10.000 euros à son profit destiné à financer l'ouverture d'un compte auprès de la F. et à régler en partie un loyer en retard auprès de son nouveau bailleur, les caisses sociales de Monaco,
le lendemain, elle a à nouveau retiré 10.000 euros en espèces et lui a remis cette somme afin qu'il régularise des impayés auprès de ses banques (le G. et la H.),
le 25 septembre 2009, elle émis un chèque de banque d'un montant de 17.000 euros encaissé par M. B. le 29 septembre.
Si elle n'a certes pas exigé la signature d'une reconnaissance de dettes en bonne et due forme au regard des bonnes relations qu'elle entretenait avec M. B., elle est toutefois en mesure de produire les deux chèques dont l'un est un chèque de banque et l'autre est libellé à l'ordre de M. B., qui l'a encaissé,
Les retraits d'espèces correspondent à des dépenses bien précises liées aux difficultés financières auxquelles était confronté M. B. et sont accompagnés par des messages, constitutifs de commencement de preuve par écrit, qui prouvent l'existence d'une obligation de restitution,
M. B. ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale qui l'aurait animée.
Par conclusions en date des 29 novembre 2012 et 24 avril 2013, M. B. conclut au débouté des demandes formées par D. A. et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dont il a ramené le montant à 1.500 euros dans son dernier jeu de conclusions.
Il expose pour sa part :
Que D. A. reconnaît qu'elle ne dispose d'aucune véritable preuve de la réalité des prêts qu'elle invoque,
que contrairement à ce que soutient la demanderesse les messages SMS produits ne constituent pas un commencement de preuve par écrit car ils ne répondent pas aux conditions exigées par l'article 1163-1 du Code civil qui impose, pour que l'écrit sous forme électronique puisse être admis en preuve, qu'il soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée,
Qu'en tout état de cause, le message produit ne contient aucune reconnaissance de dette,
Qu'il appartient à D. A. de rapporter la preuve de l'existence des prêts qu'elle allègue.
SUR CE,
L'article 1162 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ce texte, c'est sur D. A. qui invoque l'existence de plusieurs prêts que repose la charge de la preuve de leur existence.
L'article 1188 du Code civil pose le principe de l'exigence de la preuve par écrit pour toute somme supérieure à 1.140 euros.
Or, force est de constater que D. A. n'est pas en mesure de produire le moindre acte authentique, ni même acte sous seing privé au soutien de sa demande en remboursement de prêt.
Il convient dès lors, conformément aux règles régissant la preuve, de rechercher l'existence d'un commencement de preuve par écrit qui selon les dispositions de l'article 1194 du Code civil doit émaner de celui contre la demande est formée et rendre vraisemblable le fait allégué.
S'agissant des sommes remises en espèces, D. A. ne produit que des relevés de compte démontrant en effet que les sommes de 2.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, en espèces, ont été retirées de son compte courant. Toutefois, en l'absence de tout élément permettant d'identifier la cause de ces remise de fonds, ni leur bénéficiaire, ces relevés ne permettent pas d'accréditer l'existence d'un contrat de prêt entre D. A. et M. B.
Les photocopies produites et relatives aux deux chèques produits démontrent que le bénéficiaire en a été M. B.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des échanges de messages téléphoniques que D. A. reproche à M. B. de ne pas lui avoir remboursé les sommes d'argent qu'elle lui a remises. Toutefois, pour se voir conférer une force probatoire, l'évocation de la dette et sa reconnaissance doivent émaner de M. B., défendeur à l'instance.
Or, force est de constater que s'il apparaît que des relations très tendues, voire conflictuelle, existent entre D. A. et M. B., aucun élément précis permettant d'établir la réalité des prêts, ni leur cause ou leur montant ne ressort des propos attribués à M. B.
Par ailleurs, le constat retraçant les appels téléphoniques établit simplement la teneur des messages échangés entre le téléphone portable de D. A. et un numéro de téléphone, répertorié dans le téléphone de cette dernière comme correspondant à M. B. Il n'est pas démontré dès lors que celui-ci soit le véritable auteur ou destinataire de ces messages.
Il convient dès lors de constater que D. A. fait défaut dans l'administration de la preuve du prêt qu'elle prétend avoir consenti à M. B.
Elle sera donc en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur les dommages et intérêts
M. B. sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où la procédure intentée par D. A. ne revêt pas de caractère abusif au regard des pièces versées au dossier.
Sur les dépens
En application de l'article 231 du Code de procédure civile, D. A., partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute D. A. de sa demande principale ;
La déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne D. A. aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 DECEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.