Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11738
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11738 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante russe, née à Taganrog et résidant à Monaco, a épousé à Moscou, le 21 décembre 2010, un ressortissant russe, administrateur de société. Le mariage était soumis au régime légal russe de la communauté de biens. Aucun enfant n'est issu de l'union.
Par exploit du 25 avril 2013, l'épouse a assigné son mari devant le tribunal monégasque. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution mensuelle de 25 000 euros, indexée, au titre des charges du ménage. Elle soutenait que l'époux l'avait abandonnée, qu'il ne remplissait pas ses obligations à ce titre et que son patrimoine était très important.
Le défendeur a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale. Il faisait valoir qu'il ne résidait pas en Principauté, n'y effectuant que des séjours épisodiques, et qu'il avait conservé à Moscou un domicile de droit et de fait. Il invoquait en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile. Il indiquait en outre ne pas avoir restitué sa carte de séjour, par oubli, et soutenait que la détention d'un titre de séjour était distincte de la notion juridique de domicile. Il faisait également état d'un jugement du tribunal de l'arrondissement de Tverskoï de Moscou prononçant la nullité du mariage, qui serait devenu définitif.
La demanderesse concluait à la compétence du tribunal. Elle soutenait que le domicile du défendeur devait être apprécié selon la loi du for, que le principal établissement se confondait avec la résidence de la famille, située à Monaco, et que le défendeur, qui possède des biens immobiliers à Monaco, en France et en Russie, n'avait pas nécessairement son centre d'intérêts à Moscou. Deux jours avant l'audience de plaidoiries sur la compétence, elle a communiqué un acte d'appel contre la décision moscovite d'annulation. Le conseil du défendeur n'a pas formulé d'opposition à cette communication, l'affaire n'étant pas plaidée au fond.
Question de droit
La question soumise au tribunal tenait à la compétence internationale des juridictions monégasques pour connaître d'une demande de contribution aux charges du ménage formée par une épouse résidant à Monaco contre un époux de nationalité étrangère qui prétend avoir conservé son domicile à l'étranger.
Plus précisément, deux interrogations se combinaient :
- L'exception prévue à l'article 4 du Code de procédure civile, qui écarte la compétence monégasque pour les actions relatives à l'état d'un étranger ayant conservé un domicile dans son pays, était-elle applicable à une demande fondée sur une obligation alimentaire entre époux ?
- À défaut de compétence fondée sur le domicile du défendeur (article 2), le critère de l'obligation née ou devant être exécutée en Principauté (article 3-2°) pouvait-il fonder la compétence, et comment localiser le lieu d'exécution d'une obligation alimentaire ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception d'incompétence et se déclare compétent sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Il renvoie la cause au stade des conclusions au fond du défendeur.
Les motifs essentiels peuvent être résumés ainsi :
- Sur l'article 4. Le fondement de la demande est une obligation alimentaire entre époux. Cette obligation repose certes sur le mariage, mais la demande n'est pas « relative à l'état des personnes » d'un étranger au sens de cet article. Celui-ci ne peut donc recevoir application.
- Sur la notion de domicile conjugal. Elle « ne détermine pas la compétence en matière d'obligation alimentaire ». Le tribunal écarte ainsi l'argumentation fondée sur la résidence de la famille, sans en tirer de conséquence sur le domicile du défendeur.
- Sur l'article 3-2°. Les jurid