Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11790
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11790 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme à conseil d'administration de droit gabonais (ci-après la société I) a commandé à une société anonyme monégasque (la SAM O) une fourniture de ciment, destinée à être livrée à Mayumba, au Gabon. La SAM O a établi, le 30 mai 2011, une facture pro forma portant sur 3 020 tonnes de ciment en provenance de Turquie, pour un montant global de 481 690 USD (± 10 %), la marchandise devant être embarquée avant le 15 juillet 2011.
La banque de la SAM O refusant la lettre de crédit irrévocable initialement envisagée, les parties ont convenu, par échanges de courriels des 30 et 31 mai 2011, d'un paiement de 30 % à la commande. La société I a versé, le 10 juin 2011, un acompte de 138 507 USD. La livraison n'ayant pas eu lieu, la société I a, après plusieurs échanges, demandé le remboursement de cet acompte. La SAM O a opposé l'absence de paiement du solde dix jours avant l'embarquement, l'impossibilité technique de débarquer à Mayumba et l'absence d'information de la société I, qui n'aurait pas précisé le port de destination.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I c/ SAM O », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-01-23-11790.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 23 janvier 2014 en matière de commercial vente · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Code civil, Code civil, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 23 janvier 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I c/ SAM O) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial vente · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 janvier 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial vente · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Vente - Résolution de la vente (oui) - Manquement à l'obligation de délivrance. La vente doit être résolue aux torts du vendeur, qui n'a pas délivré la chose vendue. L'acheteur a respecté ses obligations en payant un acompte de 30 % et le vendeur a exigé le paiement du solde avan…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1224)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1224)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (23 janvier 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I c/ SAM O
Par exploit du 6 mars 2013, la société I a assigné la SAM O en paiement de 138 507 USD, soit 103 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011, ainsi que de 5 000 euros de dommages et intérêts. À titre principal, elle invoquait la répétition de l'indû, les articles 1223 et 1224 du Code civil étant visés ; à titre subsidiaire, l'enrichissement sans cause. La SAM O a soulevé l'exception de cautio judicatum solvi, qu'elle a ensuite abandonnée, et a sollicité 5 000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit à la demande principale dans son principe et dans son montant, en fixant le point de départ des intérêts à la date de l'assignation.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : le vendeur qui n'a pas délivré la chose, alors que l'acheteur a exécuté son obligation de paiement partiel, peut-il être condamné à restituer l'acompte versé, et à quelle date les intérêts moratoires commencent-ils à courir ?
Cette interrogation appelle deux séries de réponses. La première porte sur l'imputation de l'inexécution : il appartenait au juge de déterminer si la non-livraison résultait d'une faute du vendeur, d'une faute de l'acheteur, ou d'une cause tierce. La seconde porte sur les conséquences de cette inexécution : résolution du contrat, obligation de restitution, et point de départ des intérêts. Le tribunal traite ces questions de manière successive, en s'appuyant sur les éléments de preuve versés aux débats.
Solution et dispositif
Imputation de l'inexécution
Le tribunal écarte d'abord l'argument de la SAM O selon lequel le solde devait être réglé dix jours avant le départ du navire. Il relève qu'« il n'y a pas eu échange de volontés » sur ce point : la modalité avait été proposée par la SAM O le 31 mai 2011, mais la société I ne l'avait acceptée ni expressément ni tacitement, ayant seulement offert de verser 30 % et, plus tard, de régler le solde après remise des documents originaux.
Le tribunal examine ensuite l'argument tiré de l'impossibilité de débarquer à Mayumba. Il retient que la SAM O « ne démontre cependant nullement » que la société I ait été informée de cette impossibilité. Il écarte l'attestation du fabricant turc en raison de son « imprécision » et juge insuffisante la phrase de l'agent maritime selon laquelle les réservations « n'ont pas été confirmées au défaut de détermination du port de débarquement ». Cette dernière formule, dit le jugement, ne permet ni d'étayer la version de la SAM O ni d'imputer à la société I une difficulté qu'elle n'aurait pas reconnue.
Le raisonnement repose donc sur la charge de la preuve : la SAM O, qui invoquait une faute de son cocontractant, ne l'établiss
▸Texte intégral de la décision officielle (17 888 caractères)
Faits et procédure
Vente - Résolution de la vente (oui) - Manquement à l'obligation de délivrance.
La vente doit être résolue aux torts du vendeur, qui n'a pas délivré la chose vendue. L'acheteur a respecté ses obligations en payant un acompte de 30 % et le vendeur a exigé le paiement du solde avant le départ de la marchandise par bateau, au mépris des stipulations contractuelles. Le vendeur doit par conséquent restituer l'acompte perçu.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2014
En la cause de :
I, Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais, au capital social entièrement libéré de 300.000.000 de Francs CFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de Libreville - Gabon - sous le n°1X, dont le siège est 2X LIBREVILLE - GABON, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pierre VIVIANI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque O, dont le siège social est 3X à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 mars 2013, enregistré (n° 2013/000401) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM O, en date des 24 avril 2013, 19 juin 2013 et 13 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I, en date des 15 mai 2013 et 9 octobre 2013 ;
À l'audience publique du 5 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ;
EXPOSÉ
Par acte d'huissier délivré le 6 mars 2013, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a fait assigner la SAM O en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
138.507 USD ou 103.380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011 ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est exposé que :
la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a commandé du ciment auprès de la SAM O, laquelle a établi le 30 mai 2011 une facture pro forma d'un montant de 481.690 USD ;
à la demande de la SAM O, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a procédé au virement à titre d'acompte de la somme de 138.507 USD correspondant à 30 % du montant de la commande ;
la livraison n'a pas été effectuée.
Il est indiqué que :
la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a parfaitement respecté ses engagements puisqu'elle a versé l'acompte convenu et informé son cocontractant de la destination finale de la marchandise ainsi que du nom du consignataire du bateau au port de déchargement ;
la SAM O a manqué à ses obligations en ne livrant pas le ciment étant observé que :
elle a reconnu que la marchandise n'avait été usinée que pour partie ;
elle n'a pas donné les précisions concernant l'origine du ciment et le nom de l'usine qui le fournit ni le nom du bateau devant transporter le ciment.
À titre principal en se fondant sur les articles 1223 et 1224 du Code civil, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I fait valoir qu'elle a droit à répétition de l'indû puisque l'acompte versé n'est plus dû dès lors que la convention n'a pas été exécutée du fait de la défaillance de la SAM O qui est de mauvaise foi, et se trouve de nul effet.
Subsidiairement, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I argue d'un enrichissement sans cause de la part de la SAM O qui a conservé l'acompte alors qu'elle n'a pas exécuté ses obligations et que la convention qui se révèle désormais nulle ne prévoit aucune clause pénale.
Le 24 avril 2013, la SAM O a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soulève l'exception de cautio judicatum solvi.
Par conclusions déposées le 15 mai 2013, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I reprend ses moyens et prétentions antérieures et s'oppose à l'exception au motif que la caution à fournir pour les étrangers n'est pas applicable en matière commerciale.
Dans ses écritures déposées le 19 juin 2013, la SAM O demande au Tribunal de :
lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son exception ;
rejeter les prétentions de la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I ;
condamner celle-ci à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est soutenu que :
la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe ;
vous avez refusé la lettre de crédit de notre banque convenue au départ,
vous avez demandé un acompte de 30 %. Nous avons accepté en effectuant un virement de notre banque de 138.507 USD.
À ce jour, nous avons demandé de nous éclaircir sur les points suivants et attendons toujours votre réponse :
l'origine du ciment,
le nom de l'usine qui le fournit,
le nom du bateau qui doit transporter ce ciment à MAYUMBA selon votre facture Proforma.
D'autre part, nous vous avons donné le nom du transitaire en Afrique qui est SAS I . Nous estimons avoir respecté tous nos engagements selon votre facture proforma et aujourd'hui nous n'avons toujours pas réceptionné ce ciment. Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder au remboursement de l'acompte que nous vous avons versé afin de clôturer définitivement ce dossier. Nous avons pris nos dispositions et donc nous vous remercions de faire le nécessaire rapidement. (…) »
Deux courriers émanant du conseil italien de la SAM O s'en sont suivis les 22 et 29 septembre 2011.
La livraison du ciment n'a finalement pas été effectuée, les parties s'en imputant mutuellement la responsabilité.
Or, il ressort des éléments objectifs ci-dessus rappelés que, contrairement à ce qu'il est soutenu en défense, il n'y a pas eu échange de volontés entre la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I et la SAM O pour un paiement du solde de la facture 10 jours avant le départ du bateau.
En effet, cette modalité de paiement a été proposée par la SAM O le 31 mai 2011.
Il ne peut être considéré que la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I l'a acceptée puisqu'elle a uniquement offert le 31 mai 2011 de verser 30 %, et le 25 juillet 2011 de régler le solde après remise des documents originaux.
C'est donc à tort que la SAM O invoque le non paiement du prix 10 jours avant le départ du bateau pour justifier la non livraison du ciment.
Pour s'exonérer, la SAM O argue également que MAYUMBA, lieu de destination initialement prévu, n'a pu être maintenu pour des raisons techniques.
Elle ne démontre cependant nullement, contrairement à ce qui est mentionné dans ses écritures, que la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I l'aurait informée d'une telle impossibilité.
Par ailleurs, le témoignage du fabricant de ciment en Turquie selon lequel « À notre connaissance, les navires ont été annulés en raison du manque d'informations sur la destination finale du produit. » ne peut, compte tenu de son imprécision, être pris en considération.
Un second témoignage est fourni sur ce point et émane de l'agent maritime qui atteste avoir trouvé et réservé deux bateaux, et indique que « les réservations n'ont pas été confirmées au défaut de détermination du port de débarquement ».
Cette phrase ne permet cependant pas d'étayer la version de la SAM O ni d'imputer à la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I une quelconque difficulté liée à la destination du navire et non reconnue.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de considérer que la SAM O qui ne rapporte pas la preuve de fautes commises par la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I, a manqué à son obligation essentielle de livrer la marchandise.
En conséquence, la convention liant les parties s'est trouvée résolue du fait de la SAM O.
L'avance de 30 % versée sur le prix n'est donc plus due, peu important que la SAM O ait elle-même reversé sur cet acompte la somme de 50.000 USD pour la fabrication du ciment qui ne lui a pas été restituée.
La société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I se trouve de ce fait bien fondée en son action en répétition de cet indû objectif, par application de l'article 1224 du Code civil.
La SAM O doit donc être condamnée à restituer à la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I la contrevaleur en euros de la somme de 138.507 USD soit 103.380 euros qu'elle a indûment perçue et dont le montant n'est pas critiqué.
La SAM O n'étant pas de mauvaise foi au sens de l'article 1225 du Code civil, le jour où elle a reçu paiement de l'acompte, les intérêts moratoires ne peuvent courir depuis le 10 juin 2011.
Conformément à l'article 1008 du Code civil la somme de 103.380 euros produira intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 date de l'assignation valant sommation de payer.
La société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I ne rapportant pas la preuve d'un préjudice effectif et distinct de celui causé par le retard apporté au paiement sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAM O sera également rejetée puisque celle-ci succombe dans ses moyens.
Par ailleurs, aucune des conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant remplie, l'exécution provisoire de la présente décision ne peut être ordonnée.
Enfin et en vertu de l'article 231 du Code de procédure civile, la SAM O partie perdante supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Constate que la SAM O renonce à son exception de cautio judicatum solvi ;
Condamne la SAM O à restituer à la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I la somme indûment perçue de 103.380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 ;
Déboute la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I et la SAM O de leurs demandes respectives en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAM O aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial vente · tribunal-premiere-instance-commerciale et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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il était convenu qu'elle règle le solde de la facture 10 jours avant l'embarquement ;
par ailleurs, elle n'a jamais confirmé le port de destination alors que celui initialement choisi par elle à MAYUMBA était techniquement impossible ;
au surplus, la SAM O a donné à la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I toutes informations utiles sur l'origine et le fabricant du ciment ainsi que sur le transporteur ;
la SAM O a réservé 2 navires afin d'affréter la marchandise, et a reversé pour la production du ciment 50.000 USD sur les 138.507 USD au fabricant qui ne les lui a pas restitués, la fabrication n'ayant pu être effectuée intégralement faute de paiement par la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I du solde de la facture ;
la SAM O ayant ainsi parfaitement respecté ses engagements la non livraison est imputable aux défaillances de la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I.
Dans ses écritures déposées le 9 octobre 2013, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I réitère ses moyens et prétentions et demande au Tribunal de constater que la SAM O se désiste de son exception.
Il est répliqué que :
il n'a jamais été décidé qu'il y avait lieu de modifier la destination du ciment pour des raisons techniques ;
la SAM O ne fournit aucun élément probant sur ce point, les attestations produites par elle étant inopérantes ;
il n'y a jamais eu échange de volontés stipulant que le solde devait être réglé 10 jours avant le départ du navire et au contraire la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a offert de l'honorer après remise des documents d'expédition ;
la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I n'a jamais contesté avoir été informée de l'identité du fabricant ou du type de produit mais reproche à la SAM O de ne pas lui avoir indiqué l'unité de production, la localisation du port de départ, les références de l'armateur et du navire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2013, la SAM O sollicite l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Elle répond pour l'essentiel que les attestations produites corroborent ses affirmations et réaffirme que le changement de destination finale ne résulte pas d'une volonté unilatérale mais bien de contraintes techniques empêchant le débarquement de la marchandise à MAYUMBA.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater que la SAM O renonce à son exception de cautio judicatum solvi.
Il ressort du dossier les faits suivants.
Le 30 mai 2011, la SAM O a établi au nom de la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I une facture pro forma pour la livraison, en rade de MAYUMBA au Gabon, de 3020 tonnes de ciment provenant de Turquie au prix unitaire de 159,50 USD et global de 481.690 USD + ou - 10 %, payable par lettre de crédit irrévocable, la marchandise devant être embarquée avant le 15 juillet 2011.
Par mails du 30 et 31 mai 2011, la SAM O a avisé la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I que sa banque n'acceptait pas de lettre de crédit en provenance du Gabon et lui a proposé un paiement :
de 30 % d'avance à la commande,
et 70 % 10 jours avant le départ du bateau.
Selon mail du 31 mai 2011, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a sollicité les coordonnées de la banque de la SAM O afin de lui « permettre de réaliser le virement correspondant au 30 % » de la facture.
Le 14 juin 2011, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a adressé un mail en indiquant à la SAM O :
« Nous avons passé l'ordre au niveau de notre banque le 10 juin pour un virement de 30 % de la commande. (…)
Ensuite, nous souhaitons une livraison dès que possible pour le ciment. Le site de livraison est à MAYUMBA au sud du Gabon. »
Le 24 juin 2011, la SAM O a accusé réception de l'avance, indiqué rechercher un navire et sollicité les coordonnées du consignataire du bateau à l'arrivée.
Par mail du 22 juillet 2011, la SAM O a informé la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I qu'un bateau avait été trouvé pour le transport de 3.200 tonnes de ciment, l'armateur étant la société O, et le chargement devant débuter le 5 août 2011.
Par un mail du 23 juillet 2011, la SAM O :
a adressé à la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I une facture de 510.400 USD pour les 3.200 tonnes de ciment au prix unitaire de 159,50 USD, dont à déduire l'acompte de 138.507 USD soit un solde à payer de 371.893 USD ;
et a sollicité son règlement.
Par mail du 25 juillet 2011, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a indiqué à la SAM O qu'elle paierait la somme de 371.893 USD « après remise des documents d'expédition originaux ».
Par mail du 26 juillet 2011, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a fourni à la SAM O les coordonnées précises de la personne à contacter à l'arrivée du navire.
Par mail du 12 septembre 2011, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a sollicité auprès de la SAM O une rencontre le 14 septembre 2011 « afin de régler définitivement l'affaire du ciment ».
Par mail du 14 septembre 2011, la SAM O a répondu ne pouvoir honorer le rendez-vous et rester dans l'attente de :
« - la destination finale de la marchandise ;
le nom du consignataire au port de déchargement ;
le solde de la fourniture selon les accords. »
Dans un dernier mail du 15 septembre 2011, la société Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I a répliqué ce qui suit :
« Après étude de votre facture Proforma n° 300511C du 30 mai 2011, nous tenons à vous préciser les points suivants :