Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11801
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11801 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de nationalité française, employé par une société en nom collectif immatriculée à Monaco, a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice, à la suite d'un licenciement pour faute grave notifié le 3 avril 2010. Par jugement du 26 juillet 2012, cette juridiction a jugé le licenciement dépourvu de cause sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 18 août 2012. Un certificat de non-appel a été établi le 5 décembre 2012.
Le salarié a assigné la société devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 février 2013, afin de faire déclarer le jugement exécutoire en Principauté et d'obtenir 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a soulevé plusieurs moyens : la nullité de l'assignation (défaut de mise en cause du ministère public, irrégularités de désignation au regard des articles 136, 138, 141, 144 et 153 alinéa 4 du Code de procédure civile) ; l'irrégularité de la notification, faute de signification par huissier et de légalisation des pièces ; l'incompétence des juridictions françaises, au motif que le contrat relevait de la loi monégasque et que la compétence du Tribunal du travail de Monaco serait exclusive ; enfin la contrariété à l'ordre public monégasque. Le Procureur général a conclu à l'exequatur sans répondre à l'argumentation de la défenderesse.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les exceptions de nullité de l'assignation, fondées sur l'absence de mise en cause du ministère public et sur les irrégularités de désignation, étaient recevables.
En second lieu, il convenait d'apprécier si une décision rendue par une juridiction française sur le fondement de la loi française, à l'encontre d'un employeur établi à Monaco, satisfaisait aux conditions de l'exequatur fixées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, et notamment à la condition tenant à la compétence du juge d'origine « sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque » et à celle de non-contrariété à l'ordre public.
Solution et dispositif
Sur les exceptions de nullité. Le Tribunal écarte d'abord le moyen tiré de l'absence du ministère public. Il qualifie ce grief de demande de nullité de l'assignation, laquelle devait être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 264 du Code de procédure civile. Il relève en outre que, si les demandes en exequatur sont des causes dans lesquelles les conclusions du ministère public sont requises en vertu de l'article 184-17° du même code, « aucun texte n'impose d'assigner le ministère public en qualité de défendeur lorsqu'il existe déjà un défendeur ». Il rejette ensuite le moyen tiré des irrégularités de désignation, au motif que la défenderesse, qui avait conclu au fond, ne précisait pas quelle mention serait inexacte ou manquante.
Sur les conditions de l'exequatur. Le Tribunal rappelle que la demande relève de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, qui institue une procédure simplifiée, sans examen au fond de la décision étrangère. Il examine successivement les critères requis.
- Régularité en la forme : non discutée, l'expédition authentique du jugement étant produite.
- Compétence de la juridiction d'origine : le Tribunal juge que la compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive, l'article 14 du Code civil français permettant à un ressortissant français de saisir les juridictions françaises. Il retient que cette compétence « étrangère possible » a été admise par la jurisprudence monégasque, laquelle reconnaît un ordre public atténué en matière d'exequatur.
- Citation et défense : la défenderesse a comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises ; le moyen tiré de l'incompétence est jugé inopérant à ce titre.
- Autorité de chose jugée et force exécutoire : le Tribunal relève l'absence de recours dans le délai d'un mois suivant la notification régulière du 17 août 2