Tribunal de première instance, 27 février 2014, la SARL N c/ SAM J
Cour d'appel de Monaco · 27 février 2014— reformation
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal de première instance, 27 février 2014, la SARL N c/
Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11943
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11943 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée française (la SARL N), éditrice, a été chargée par une société anonyme monégasque (la SAM J), maison de ventes aux enchères, de réaliser trois catalogues : un catalogue de montres de collection, un catalogue de mobiliers et objets d'art (MOA), tiré à 3.000 exemplaires, et un catalogue de bijoux. Les relations contractuelles ne reposaient sur aucun document écrit (non précisé dans la décision pour la date exacte de la commande).
Plusieurs factures sont demeurées impayées : la facture n° 586 du 4 décembre 2012 (15.787,20 € TTC, catalogue MOA), la facture n° 618 du 3 janvier 2013 (1.692,34 €, impressions et erratum) et la facture n° 638 du 8 février 2013 (788,16 €). Une mise en demeure est datée du 8 février 2013, et l'assignation du 26 mars 2013.
La SARL N demandait le paiement de 18.271,70 € avec intérêts, 3.000 € et 5.000 € de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. La SAM J opposait l'exception d'inexécution, sollicitait la résolution du contrat aux torts de son cocontractant et réclamait 50.000 € de dommages et intérêts.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrats et obligations - Contrat d'édition - Manquement grave de l'éditeur (non) - Résolution du contrat (non).
La demande de résolution du contrat d'édition de catalogues pour des ventes aux enchères doit être rejetée, dès lors qu'aucun manquement grave de l'éditeur à ses obligations n'est établi. La demande de paiement du solde des factures est donc bien fondée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2014
En la cause de :
la SARL N, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis X1, 13100 AIX-EN PROVENCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro X, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERRESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Vincent PENARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
d'une part ;
Contre :
La SAM J, dont le siège social est X2 à Monaco, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Monaco sous le numéro X, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de Marseille ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mars 2013, enregistré (n° 2013/000431) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM J, en date des 19 juin 2013 et 9 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SARL J, en date du 29 juillet 2013 ;
À l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 février 2014 ;
PROCÉDURE
Le 26 mars 2013, la SARL N fait assigner la SAM J en paiement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL N,
expose :
qu'au cours des mois de novembre et décembre 2012, la SAM J lui a confié la réalisation des catalogues suivants :
de montres,
de mobiliers et objets d'art,
de bijoux d'
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 février 2014 en matière de commercial contrats commerciaux, au regard notamment de loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 27 février 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 27 février 2014, la SARL N c/ SAM J) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial contrats commerciaux.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 février 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial contrats commerciaux) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations - Contrat d'édition - Manquement grave de l'éditeur (non) - Résolution du contrat (non). La demande de résolution du contrat d'édition de catalogues pour des ventes aux enchères doit être rejetée, dès lors qu'aucun manquement grave de l'éditeur à ses oblig…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (27 février 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 27 février 2014, la SARL N c/ SAM J
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Question de droit
La question centrale était de savoir si les défauts allégués de la prestation d'édition (absence de certaines mentions obligatoires, erreurs, retards de transmission des visuels, défauts de reliure, dépôt des catalogues sur la voie publique) constituaient un manquement suffisamment grave de l'éditeur pour justifier la résolution du contrat et le refus de paiement du prix.
Accessoirement, le tribunal devait apprécier le bien-fondé des demandes indemnitaires réciproques, la charge de la preuve des faits allégués et la demande d'exécution provisoire.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de résolution et fait droit à la demande en paiement. Il retient que la partie qui sollicite la résolution pour inexécution doit rapporter la preuve d'un manquement de son cocontractant à une obligation substantielle ou déterminante du contrat. Cette preuve n'étant pas rapportée, il condamne la SAM J au paiement des factures.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Déboute la SAM J de sa demande de résolution du contrat et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAM J à payer à la SARL N la somme de 18.267,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 sur la somme de 15.787,20 € et à compter du 26 mars 2013 pour le surplus ;
Condamne la SAM J à payer à la SARL N la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL N du surplus de ses demandes en dommages et intérêts et aux fins d'exécution provisoire ;
Met les dépens à la charge de la SAM J dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
Le tribunal a retenu plusieurs éléments d'appréciation :
Mentions obligatoires. L'absence du nom du commissaire-priseur, des dates d'exposition et de certaines indications pratiques est établie. La défenderesse ne fonde toutefois pas cette obligation sur un texte. Le tribunal relève que l'article R 321-33 du Code de commerce français, invoqué à titre d'hypothèse, prévoit l'indication du nom de la personne dirigeant la vente sans assortir cette exigence d'une sanction. Ces lacunes ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier un refus de paiement, d'autant que les catalogues ont été édités dans l'urgence.
Délais et visuels. Le tribunal constate que la maison de vente a transmis les clichés des lots entre le 19 et le 30 novembre 2012, pour un ouvrage devant être imprimé début décembre. Il relève aussi que l'envoi d'un visuel de « l'erratum » n'a fait l'objet d'aucune protestation avant la facturation.
**Choix des photographies.
▸Texte intégral de la décision officielle (22 665 caractères)
Faits et procédure
Contrats et obligations - Contrat d'édition - Manquement grave de l'éditeur (non) - Résolution du contrat (non).
La demande de résolution du contrat d'édition de catalogues pour des ventes aux enchères doit être rejetée, dès lors qu'aucun manquement grave de l'éditeur à ses obligations n'est établi. La demande de paiement du solde des factures est donc bien fondée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2014
En la cause de :
la SARL N, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis X1, 13100 AIX-EN PROVENCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro X, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERRESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Vincent PENARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
d'une part ;
Contre :
La SAM J, dont le siège social est X2 à Monaco, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Monaco sous le numéro X, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de Marseille ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mars 2013, enregistré (n° 2013/000431) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM J, en date des 19 juin 2013 et 9 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SARL J, en date du 29 juillet 2013 ;
À l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 février 2014 ;
PROCÉDURE
Le 26 mars 2013, la SARL N fait assigner la SAM J en paiement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL N,
expose :
qu'au cours des mois de novembre et décembre 2012, la SAM J lui a confié la réalisation des catalogues suivants :
de montres,
de mobiliers et objets d'art,
de bijoux d'art.
qu'elle a exécuté la commande dont une partie est demeurée impayée et qu'elle est créancière de la somme de 18.271,70 € outre les intérêts par application des articles 1494 et 1008 du Code civil ;
qu'elle a indiqué à sa co-contractante les difficultés causées par ce retard, lui proposant même de procéder à des règlements partiels ;
fait valoir :
que l'exception d'inexécution soulevée s'inscrit dans la volonté de la défenderesse de ne pas exécuter son obligation, qu'en effet :
la première page de couverture du catalogue porte bien la mention de la date et de l'heure de la vente ;
il est particulièrement étonnant qu'une agence produise dans le même temps des catalogues avec une différence importante dans la qualité de leur réalisation matérielle ; qu'en tout état de cause l'attestation d'un client est insuffisante à démontrer la défectuosité alléguée ;
que la SAM J a manqué de diligence dans les consignes de réalisation des catalogues en demandant des rajouts ; qu'il lui a laissé le choix des photos et qu'à la date du 19 novembre tous les clichés ne lui avaient pas été transmis ;
que la société défenderesse lui a demandé le 26 novembre d'envoyer le catalogue à certains clients alors qu'elle lui transmettait encore des photos; que le 30 novembre elle a reçu « la bonne photo pour le lot 74-1 », alors que le catalogue devait être tiré au début du mois de décembre ;
que l'ouvrage est destiné à des personnes qui ont un savoir en matière d'œuvre d'art et qui ne se fondent pas sur les couleurs des photographies, faisant observer que tous les lots ne sont pas accompagnés d'une photographie ;
que la SAM J a signé le bon de livraison et qu'il ne démontre pas qu'une partie des catalogues aurait été déposée sur palette devant l'immeuble puis enlevée par les services de la ville ;
que les résultats d'une vente aux enchères sont aléatoires et que la SARL J ne peut chiffrer son préjudice sur la base de l'intégralité des lots ;
que la mauvaise foi de la défenderesse et sa résistance abusive justifient l'octroi de dommages et intérêts ;
qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour agir en justice.
conclut :
à la condamnation de la SAM J à lui payer les sommes de :
18.271,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2013,
3.000 € à titre de dommages et intérêts,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour frais de justice ;
au débouté de la SAM J ;
à l'exécution provisoire de la décision au vu des difficultés rencontrées du fait de l'absence de paiement.
La SAM J,
expose :
que si les premiers catalogues ont été correctement réalisés, il en va différemment de celui afférent aux tableaux anciens, mobiliers et objets d'art pour la vente du 15 décembre 2012 ;
que ce catalogue n'a pas été imprimé dans l'urgence, alors que la maquette complète a été envoyée en format Excel le 16 novembre 2012 ;
que la société N connaissait les mentions obligatoires demandées et que les maisons de vente éditent toujours des catalogues similaires afin qu'il y ait une reconnaissance visuelle des clients au fil du temps ;
qu'il n'a pas été possible d'obtenir un bon à tirer ou un bon de commande ; que des rectifications ont été apportées et des manques rectifiés ;
que le catalogue présente de grave malfaçons tenant à/au :
manque de pages de garde,
manque du nom de la Maison et de la date de vente sur la page de garde,
la disparition de la deuxième page où sont apposées les mentions obligatoires et à la fin du catalogue des pages obligatoires sur les ordres d'achat, conditions de vente… ;
la présence de publicités pour des ventes antérieures et de trois pages comprenant seulement le logo de la Maison ;
manque de lots ayant nécessité un erratum ;
que la SARL N a reconnu ses torts puisqu'elle a réédité en urgence 1.000 exemplaires du catalogue ; mais que ceux-ci comportaient encore des erreurs, la couleur de l'œuvre de couverture étant non conforme pour être beaucoup trop rouge ;
qu'il y a eu un litige avec le transporteur qui a déposé les catalogues sur palette devant l'immeuble et que la ville les a fait enlever ;
que les catalogues, du fait de leur réimpression tardive, n'ont pas pu être correctement acheminés chez les acheteurs habituels ;
que les experts ayant reçu les premiers exemplaires défectueux, ne les ont pas distribués à leurs clients tant ils étaient de mauvaise qualité ;
que c'est à bon droit qu'elle a refusé de payer les sommes demandées ;
que le problème n'est pas lié à la qualité des personnes auxquelles on s'adresse mais à celle du travail fourni ; que plus on cible un public averti, plus il faut être parfait ;
que la photo objet du mail du 30 novembre correspond au lot qui a dû faire l'objet d'un erratum (lot 74-1) car l'agence l'avait oublié ; que cela ne constitue donc pas la preuve qu'elle avait tardé à remettre les photographies ;
qu'il est totalement faux et contraire aux usages de prétendre qu'elle aurait laissé à l'imprimeur le choix des photographies qui sont sélectionnées par le Commissaire Priseur et les experts qui l'assistent ;
qu'elle n'est pas de mauvaise foi alors qu'elle a payé les catalogues réalisés précédemment ;
qu'elle a subi un manque à gagner important car les clients identifiés ayant reçu le catalogue n'ont pas été séduits, qu'elle a aussi perdu une chance de vendre un lot objet de l'attestation ou qu'une bataille d'enchère se fasse ;
que cent cinquante trois lots sont restés invendus sur deux cent cinquante cinq et que la mauvaise qualité du catalogue a eu un impact certain sur les ventes ;
que de plus débutant son activité à Monaco, elle subit une atteinte à son image et à sa notoriété ;
Opposant à la demande l'exception d'inexécution, conclut :
à la résolution du contrat aux torts de la SARL N ;
au débouté de ladite agence ;
à la condamnation de la SARL N à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur les demandes reconventionnelle et principale :
La SAM J dont les deux associés sont Madame BE. et Monsieur BA., a commandé (à une date qui n'est pas précisée) à la SARL N, l'édition des trois catalogues suivants :
montres de collections,
mobiliers et Objets d'art (MOA), en 3.000 exemplaires,
bijoux de charme.
Le catalogue MOA a fait l'objet d'un « retirage » en mille exemplaires à une date non donnée (facture du 17 décembre 2012 - date de livraison 26 décembre 2012 - pièce n° 7).
La SAM J n'a pas réglé les factures suivantes :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAM J de sa demande de résolution du contrat et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAM J à payer à la SARL N la somme de 18.267,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 sur la somme de 15.787,20 € et à compter du 26 mars 2013 pour le surplus ;
Condamne la SAM J à payer à la SARL N la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL N du surplus de ses demandes en dommages et intérêts et aux fins d'exécution provisoire ;
Met les dépens à la charge de la SAM J dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 FEVRIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
art.
qu
'elle a exécuté la commande dont une partie est demeurée impayée et qu'elle est créancière de la somme de 18.271,70 € outre les intérêts par application des articles 1494 et 1008 du Code civil ;
qu'elle a indiqué à sa co-contractante les difficultés causées par ce retard, lui proposant même de procéder à des règlements partiels ;
fait valoir :
- que l'exception d'inexécution soulevée s'inscrit dans la volonté de la défenderesse de ne pas exécuter son obligation, qu'en effet :
la première page de couverture du catalogue porte bien la mention de la date et de l'heure de la vente ;
il est particulièrement étonnant qu'une agence produise dans le même temps des catalogues avec une différence importante dans la qualité de leur réalisation matérielle ; qu'en tout état de cause l'attestation d'un client est insuffisante à démontrer la défectuosité alléguée ;
- que la SAM J a manqué de diligence dans les consignes de réalisation des catalogues en demandant des rajouts ; qu'il lui a laissé le choix des photos et qu'à la date du 19 novembre tous les clichés ne lui avaient pas été transmis ;
- que la société défenderesse lui a demandé le 26 novembre d'envoyer le catalogue à certains clients alors qu'elle lui transmettait encore des photos; que le 30 novembre elle a reçu « la bonne photo pour le lot 74-1 », alors que le catalogue devait être tiré au début du mois de décembre ;
- que l'ouvrage est destiné à des personnes qui ont un savoir en matière d'œuvre d'art et qui ne se fondent pas sur les couleurs des photographies, faisant observer que tous les lots ne sont pas accompagnés d'une photographie ;
- que la SAM J a signé le bon de livraison et qu'il ne démontre pas qu'une partie des catalogues aurait été déposée sur palette devant l'immeuble puis enlevée par les services de la ville ;
- que les résultats d'une vente aux enchères sont aléatoires et que la SARL J ne peut chiffrer son préjudice sur la base de l'intégralité des lots ;
- que la mauvaise foi de la défenderesse et sa résistance abusive justifient l'octroi de dommages et intérêts ;
- qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour agir en justice.
conclut :
à la condamnation de la SAM J à lui payer les sommes de :
- 18.271,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2013,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour frais de justice ;
au débouté de la SAM J ;
à l'exécution provisoire de la décision au vu des difficultés rencontrées du fait de l'absence de paiement.
La SAM J,
expose :
que si les premiers catalogues ont été correctement réalisés, il en va différemment de celui afférent aux tableaux anciens, mobiliers et objets d'art pour la vente du 15 décembre 2012 ;
que ce catalogue n'a pas été imprimé dans l'urgence, alors que la maquette complète a été envoyée en format Excel le 16 novembre 2012 ;
que la société N connaissait les mentions obligatoires demandées et que les maisons de vente éditent toujours des catalogues similaires afin qu'il y ait une reconnaissance visuelle des clients au fil du temps ;
qu'il n'a pas été possible d'obtenir un bon à tirer ou un bon de commande ; que des rectifications ont été apportées et des manques rectifiés ;
que le catalogue présente de grave malfaçons tenant à/au :
manque de pages de garde,
manque du nom de la Maison et de la date de vente sur la page de garde,
la disparition de la deuxième page où sont apposées les mentions obligatoires et à la fin du catalogue des pages obligatoires sur les ordres d'achat, conditions de vente… ;
la présence de publicités pour des ventes antérieures et de trois pages comprenant seulement le logo de la Maison ;
manque de lots ayant né
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
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SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial contrats commerciaux et l'application de : loi n° 1.398.
Étude sur l'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scho…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
kp:reasoningChain
n° 586 du 4 décembre 2012 d'un montant de 15.787,20 € TTC, relative au catalogue MOA (3.000) - (pièce n° 9) ;
n°618 du 3 janvier 2013, d'un montant de 1.692,34 € relative à l'impression de A, des impressions M (erratum) et vente Mobiliers et objets d'art (erratum) (pièce n° 8) ;
n° 638 du 8 février 2013, d'un montant de 788,16 €, complément de la facture n° 574, envoi de catalogues - prestation montage, la facture n° 574 du 30 novembre 2012 est : provision d'affranchissement montage catalogue Montres et MOA du 30 novembre 2012 (pièce n° 2).
La société demanderesse expose, sans être contredite, que 1.000 catalogues MOA ont été adressés directement à des clients potentiels et 2.000 livrés à l'Hôtel des Ventes.
Les relations contractuelles ne reposent pas sur des documents écrits.
Les parties ne donnent pas plus d'explication sur les usages existant dans le domaine des catalogues pour ventes aux enchères et de l'édition.
Elles n'invoquent pas, à l'appui de leurs prétentions, de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques et se fondent l'une et l'autre sur le droit monégasque (articles 1492 et suivants ; 989 à 1010 et 1038 du Code civil).
Le catalogue litigieux devait être édité au début du mois de décembre 2012. Il en a bien été ainsi puisque la facture indique une date d'échéance et de livraison au 4 décembre 2012.
Cette livraison paraît avoir été effectuée en deux fois les 4 et 5 décembre 2012 (le bon de livraison du 5 est produit en pièce n° 13).
La SAM J à réception des catalogues n'a émis aucune observation sur leur qualité.
La vente MOA était prévue et s'est déroulée le 15 décembre 2012 à 15 heures.
Il résulte factuellement des documents parcellaires produits que le 16 novembre 2012, Madame BAR. (du Cabinet BE.) a envoyé à la SARL N le catalogue MOA plus une photo manquante - lot 119-1, avec le message ainsi libellé « voici le catalogue en format Excel et une photo manquante (oubli de dernière minute) », pièce n° 1 de la SAM J et n° 12 de la SARL N.
Les 19 et 20 novembre 2012, Madame BAR. a adressé à la SARL N plusieurs messages relatifs au catalogue MOA :
le 19 novembre : 6 messages différents comprenant en pièces jointes les photos pour le catalogue, des lots 77, 114-1 -2,-3, -4, -5 et 164- 1 ;
le 20 novembre : 10 messages avec en pièces jointes les photos des lots 146, 110, 107, 102-1, 61, 62, 63, 60 et 113-1, avec pour ce dernier lot, l'indication à porter relative à la description de l'objet, sa provenance et sa valeur et pour le dernier message les noms des experts et les crédits photographiques.
Le 22 novembre 2012, (pièce n° 2 de la SAM J), la SARL N adresse à sa co-contractante la première de couverture à valider.
Certaines mentions ont été portées au stylo sur ce document mais il n'est pas établi que le message rectifié ait été envoyé à la SARL N et donc que les mentions manuelles aient été faites à réception du message.
Le 27 novembre 2012 (facture n° 572) la SARL N a envoyé le catalogue MOA - 144 pages + 4 couv - avec mise en place textes en fonction du fichier Excel fourni et création et mise en œuvre du fichier pour impression.
À la même date, Mme BAR a adressé à la société demanderesse le fichier pour l'envoi des catalogues MOA et montres à des clients, sans aucune remarque.
À réception des documents facturés le 27 novembre 2012, la SAM J n'a pas formulé d'observation sur la qualité de la présentation ; le 28 novembre 2012, la SARL N a envoyé à Madame DU. BA. BE.), le lien pour télécharger la dernière version du catalogue ; aucune réaction négative n'a été adressée à l'imprimeur (pièce n° 12).
Le 28 novembre, la SARL N a communiqué le visuel pour « Angelo - Asti - 4 pages » avec la présentation du lot 58 bis et la photographie du tableau.
Cette prestation est facturée le 3 janvier 2013 pour 590 € HT sans que le Tribunal ne dispose des éléments permettant de savoir si cet « erratum » est imputable à faute à la SARL N.
Le 5 décembre, une partie des catalogues a été effectivement livrée à la SAM J à Monte-Carlo (pièce n° 13).
Le 6 décembre un représentant de la SAM J s'est plaint à la SARL N du prix demandé qu'il estime supérieur à celui de concurrents (pièce n° 8 de la SARL N), mais non de la qualité du document édité.
Le 12 décembre 2012, Madame CA. informe la SARL N que les catalogues livrés sur la voie publique ont été enlevés par les services de la voirie et détruits (pièce n° 15 de la SARL N) ;
Monsieur BA. (à une date non mentionnée) a adressé un courrier similaire se plaignant du grave préjudice subi pour ne pas avoir pu distribuer les catalogues avant la vente (pièce n° 14) mais il n'est pas fait état de la mauvaise qualité de la prestation pour les catalogues livrés antérieurement.
la SARL N a demandé, à plusieurs reprises à la SAM J de produire le document du service de voirie attestant de l'enlèvement ( pièce n° 15).
La SAM J n'a pas donné suite à ces demandes, ni ne verse au dossier le moindre écrit prouvant ses dires.
Elle affirme donc sans l'établir que le transporteur aurait déposé la palette de catalogues sur la voie publique devant l'immeuble de la SAM J et que la ville aurait procédé à son enlèvement et à sa destruction.
La SAM J ne s'est plainte explicitement de la mauvaise qualité de la prestation que le 24 janvier 2013, soit plus d'un mois et demi après la réception de la facture.
La SAM J sollicite la résiliation du contrat pour inexécution ou exécution défectueuse des prestations demandées sans démonter l'existence d'un « cahier des charges » de la commande, ni d'un visuel à respecter pour l'édition de chacun des catalogues.
Il sera par ailleurs observé qu'une partie des factures 618 et 638 concerne également le catalogue Montres, lequel ne fait pas l'objet de la demande reconventionnelle.
La SAM J reproche à sa co-contractante la mauvaise qualité de la reliure et produit un document dont certaines pages se détachent.
Le Tribunal ne connaît pas les conditions dans lesquelles cet exemplaire (pièce n° 4) a été manipulé, ni son état à l'origine ; « l'attestation » d'une seule des personnes ayant reçu le catalogue est insuffisante à rapporter la preuve qu'à la livraison, les pages des catalogues se décollaient dès qu'on les feuilletait.
De plus, ce témoignage a été établi le 6 juin 2013 ; l'attestant déclare qu'il aurait signalé le problème mais ne le démontre pas.
Un catalogue de vente aux enchères n'est pas un ouvrage de collection et la comparaison avec les catalogues édités par des maisons comme C et A n'est pas pertinente alors que faute de facture le Tribunal ignore le coût payé par ces sociétés pour lesdits ouvrages.
Le catalogue MOA indique bien en page de couverture le jour et l'heure de la vente avec la mention en haut de page « J » de telle sorte que le lecteur ne pouvait pas avoir d'hésitation sur le lieu de la vente contrairement à ce qui est soutenu.
Cette date et ce lieu sont reportés sur la tranche et en première page laquelle en exécution de la demande faite par Madame BAR. le 20 novembre 2012, comporte le nom des experts et les crédits photographiques.
Il contient à partir de la page 130, les conditions de la vente en français, anglais, italien et russe et l'indication des coordonnées bancaires pour le paiement.
La page de garde ne porte pas le nom de la Maison de vente mais ce nom figure clairement par ailleurs à plusieurs endroits sur le catalogue, dont comme précisé ci-dessus en couverture.
La SAM J reproche à la SARL N d'avoir placé les mentions relatives aux ordres d'achat directement à la suite des lots, ce qui ne se ferait pas mais elle ne démontre pas qu'il y ait une réglementation l'interdisant ou un usage en ce domaine.
Le lot 59 A ne figure pas sur le catalogue et a effectivement fait l'objet de l'édition d'un erratum.
Les parties ne produisant pas les pièces jointes aux messages du 16 novembre 2012 de Madame BAR. et du 28 novembre 2012 pour la SARL N, le Tribunal est dans l'impossibilité de procéder à une comparaison et de savoir si le catalogue du 28 novembre 2012 est conforme à celui envoyé par la SAM J.
En tout état de cause lors de l'envoi du visuel de « l'erratum », la maison de vente ne démontre pas avoir émis de protestation ou de réserve sur la prestation exécutée par son adversaire au procès en lui imputant la responsabilité de cet « oubli ».
Il en va de même pour les quatre pages envoyées le 30 novembre 2012.
Il peut être déduit des messages de Madame BAR. en date des 19 et 20 novembre que le « catalogue » en format Excel envoyé par elle le 16 novembre 2012, ne comportait pas les lots, photographies, descriptions et estimations adressés successivement ultérieurement dans lesdits messages.
Si la maison de vente peut être suivie lorsqu'elle prétend que ce n'est pas à l'éditeur de choisir les photographies à imprimer, cette décision relevant du commissaire priseur et/ou des experts, il résulte néanmoins du message du 19 novembre 2012 qu'elle a bien envoyé à la SARL N, cinq photos différentes du même lot 77 en précisant « je ne sais pas laquelle est la mieux. À vous de choisir. »
La SAM J a le 30 novembre 2012 (pour un catalogue devant être imprimé début décembre) envoyé la bonne photo pour le lot 74-1.
La SAM J n'a pas transmis à son éditeur un catalogue comportant à l'origine l'ensemble des photographies des lots, puisque le document d'origine a été complété par l'envoi de plusieurs clichés des lots, le dernier datant du 30 novembre 2012.
Il est avéré que ne figurent pas sur le catalogue :
le nom du commissaire-priseur ;
les dates d'exposition ;
les indications pratiques.
La SAM J indique que la mention du nom du commissaire-priseur serait obligatoire mais sans s'appuyer sur un texte.
Elle entend peut-être se référer à la réglementation française dans ce domaine - étant rappelé que les parties revendiquent l'application du droit monégasque - et plus particulièrement à l'article L 321-11 du Code de commerce et à l'article R 321-33 qui stipule - sans sanction - que notamment « le nom de la personne habilitée qui dirige la vente » figure dans la publicité.
La partie qui sollicite la résolution du contrat pour inexécution doit rapporter la preuve d'un manquement par son co-contractant à une obligation substantielle ou déterminante du contrat.
La SAM J est défaillante dans cette preuve, l'absence des mentions ci-dessus ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier le refus de paiement des catalogues alors que ceux-ci, ainsi que le soutient la SARL N, ont bien été édités dans l'urgence, la société des ventes ayant transmis du 19 au 30 novembre des clichés des lots pour un ouvrage à éditer début décembre.
Les développements de la SAM J sur le retirage de 1.000 exemplaires du catalogue MOA et sur leur qualité visuelle sont sans pertinence à l'appui de sa demande reconventionnelle alors qu'elle ne démontre pas que la SARL N ait reconnu ses torts et offert d'effectuer ce nouveau tirage en raison des défauts affectant les éditions précédentes et alors qu'elle a sans discuter, accepté d'en régler la facture.
L'insertion de publicités relatives à des ventes antérieures pour inopportunes qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier la résolution du contrat, pas plus que l'existence de pages vierges qui peuvent servir à l'utilisateur pour y apporter des notes personnelles sur les lots, la vente…
La SAM J serra déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à payer à la SARL N les sommes de :
15.787,20 €
1.692,34 €
788,16 €
total : 18.267,70 €
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2013 sur la somme de 15.787,20 € visée dans le courrier et à compter de la date de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La SAM J étant déboutée de sa demande reconventionnelle, le sera également de sa demande de dommages et intérêts.
Le retard subi dans le paiement est compensé par les intérêts, la demanderesse a cependant dû engager des frais pour agir en justice et il lui sera alloué à ce titre une somme de 1.800 €.
Sur la demande d'exécution provisoire :
L'urgence alléguée n'est pas caractérisée et la demande d'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la SAM J qui succombe.