21 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15020 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15020)) ## Faits et procédure La société N SpA, société de droit italien appartenant au groupe R1, spécialisé dans la production de tubes et raccords, a livré à la SAM R Monaco, au cours des années 2010 à 2012, des produits dont elle réclamait le paiement, pour un montant restant dû de 136.568,34 euros au titre de quinze factures. Une mise en demeure du 16 septembre 2013 étant demeurée sans effet, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé, par ordonnance du 24 octobre 2014, une saisie-arrêt à concurrence de 140.000 euros auprès de l'établissement bancaire F. Par acte du 29 octobre 2014, la société N SpA a signifié cette saisie et assigné la SAM R Monaco en paiement et en validation de la saisie. Le litige s'inscrit dans un contentieux plus large opposant la défenderesse à la société R2 France, également filiale du groupe R1, relatif à la rupture d'un protocole d'accord du 1er janvier 2006. La décision relève que la juridiction française saisie (Tribunal de commerce de Dijon, puis Cour d'appel de Dijon) a été l'occasion d'un jugement du 5 janvier 2016 rejetant les demandes de la SAM R Monaco et la condamnant à verser 942.737,39 euros à la société R2 France. La société N SpA demandait en outre 10.000 euros de dommages-intérêts, la validation de la saisie et l'exécution provisoire. La SAM R Monaco sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des sociétés C, N et J à lui verser 888.748 euros, sur le fondement d'une rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies, dont 736.575 euros au titre de la seule société N. Le tribunal rejette la demande de jonction des instances, la demande de sursis à statuer, la demande principale de la société N SpA, la demande reconventionnelle de la SAM R Monaco et les demandes indemnitaires respectives. Il refuse l'exécution provisoire et ordonne la compensation des dépens. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois appellent un commentaire. **Première question : la preuve de la créance commerciale.** Il appartenait à la société N SpA, demanderesse à la créance, d'établir le bien-fondé de ses réclamations, conformément à l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil, dont le tribunal fait application. La question est de savoir si des factures, des documents présentés comme des bons de livraison et des listings informatiques, rédigés en langue italienne et non signés, peuvent établir la réalité des livraisons et la créance qui en découle. **Deuxième question : la rupture brutale des relations commerciales établies.** La SAM R Monaco invoquait une rupture imputable à la société N SpA. Il s'agit de déterminer sur qui pèse la charge de prouver l'origine de la rupture et si la faute alléguée est caractérisée. **Troisième question : la jonction et le sursis à statuer.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mai 2024, n° 30496 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mai 2024, n° 30496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/05-29-30496)) ## Faits et procédure Par un contrat de promotion publicitaire conclu en février 2022, la SARL E. s'engageait à promouvoir la marque « A. » dans le cadre du championnat FANATEC GT3 EUROPA CHALLENGE, édition 2022. La prestation consistait à apposer des décalcomanies reproduisant le logo de la marque sur différents supports (véhicules, vêtements, camions, stands) et à fournir des supports marketing. La rémunération forfaitaire s'élevait à 11 000 euros, payables en trois versements. Un premier versement de 1 000 euros a été effectué. Le contrat, rédigé en italien, prévoyait deux mécanismes de sortie unilatérale au profit de la SARL B. Selon l'article 7, la SARL B. pouvait résilier « par simple lettre recommandée » dans un délai de cinq jours. Selon l'article 17, elle pouvait cesser les paiements et annuler le contrat, sous réserve de le notifier « dans les 10 jours de l'échéance de la tranche contractuelle » qu'elle ne respectait pas. Le second terme de paiement, prévu à l'article 8, était fixé au 20 juin 2022. La SARL B. a résilié le contrat par lettre recommandée datée du 23 juin 2022, en visant les articles 7 et 17. La prochaine course était fixée au 1er juillet 2022. Par exploit du 8 août 2022, la SARL E. a assigné la SARL B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait la condamnation de sa cocontractante au paiement d'un solde de 8 000 euros HT, de 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que de 5 000 euros au titre des frais de procédure. Par conclusions du 13 novembre 2023, elle a formulé une demande subsidiaire de 4 000 euros correspondant à la seconde échéance. La SARL B. concluait au débouté et invoquait une exception d'inexécution. L'affaire, plaidée le 14 mars 2024, a été mise en délibéré au 29 mai 2024. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. En premier lieu, la résiliation unilatérale d'un contrat de promotion, exercée sur le fondement d'une clause contractuelle, peut-elle être regardée comme fautive lorsqu'elle est notifiée très peu de temps avant une échéance d'exécution ? Cette question engage l'article 989 du Code civil, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » En second lieu, l'exception d'inexécution invoquée par le cocontractant pour justifier la résiliation est-elle fondée ? Le tribunal devait également se prononcer sur l'indemnisation de la SARL E., au regard de l'absence de préjudice distinct de l'impayé. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la résiliation est fautive en ce qu'elle ne respecte pas un délai suffisant pour permettre à la SARL E. d'en tenir compte. Il estime que l'article 7 et l'article 17 sont contradictoires sur les conditions de la résiliation, mais qu'ils s'accordent sur l'existence d'un droit de résiliation unilatérale au profit de la SARL B. Il relève que l'article 17 n'a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30761 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30761 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/12-19-30761)) ## Faits et procédure La société civile particulière de droit monégasque AB (ci-après « SCP AB ») est propriétaire, sur la commune de Beausoleil, d'un terrain supportant une construction. Elle confie à la société anonyme monégasque M (ci-après « SAM M ») une mission de gestion générale d'une opération immobilière destinée, selon le devis du 13 février 2017 accepté le 21 juin 2017, à une vente en l'état futur d'achèvement, pour des honoraires de 220 000 € HT. La mission couvre des volets administratif et juridique, commercial, financier, comptable et fiscal, ainsi que technique et opérationnel. Le projet évolue : le bien, initialement à l'actif d'une succession, est acquis par la SCP AB par acte notarié du 18 juillet 2019, et le projet devient une opération pour compte propre. Le permis de construire est délivré le 17 décembre 2019, puis la crise sanitaire de mars 2020 repousse les délais de recours des tiers jusqu'au 28 juillet 2020, date à partir de laquelle les travaux peuvent effectivement commencer. Après une série de désaccords, la SCP AB adresse à la SAM M, le 15 novembre 2021, un courriel proposant de « clôturer ce dossier » par la finalisation d'un contrat de résiliation, une révision à la baisse des montants facturés et la remise des documents du projet. Une réunion se tient le 17 novembre 2021. Un courriel de la SAM M du 25 novembre 2021 réclame des pièces restées en suspens, et une convention de résiliation en cinq articles est retournée au maître d'ouvrage le 26 novembre 2021, comportant des mentions manuscrites de la SAM M et non signée par la SCP AB. Par exploit du 20 avril 2022, la SCP AB assigne la SAM M devant le Tribunal de première instance aux fins de résiliation aux torts exclusifs de celle-ci et d'indemnisation à hauteur de 95 000 €, porté à 150 000 € par conclusions du 31 janvier 2024. La SAM M soulève à titre principal une résiliation amiable parfaite au 25 novembre 2021, et sollicite à titre subsidiaire la résiliation aux torts de la SCP AB, outre le paiement de factures, de frais de rédaction de cahiers des charges et d'un manque à gagner de 85 592 €. L'affaire est plaidée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. ## Question de droit Le Tribunal est saisi de trois questions connexes. La première porte sur la formation d'une résiliation amiable : une convention de résiliation non signée par le maître de l'ouvrage, mais portant des mentions manuscrites du cocontractant, peut-elle valoir accord de résiliation ? La deuxième concerne la résiliation judiciaire demandée par le maître de l'ouvrage : les manquements allégués contre le maître d'œuvre (délais de démarrage, relations avec le voisinage, bornage, devoir de conseil, concessionnaires) sont-ils établis ? La troisième, corrélative, consiste à déterminer à quel titre, et dans quelle mesure, le cocontractant défaillant
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17323 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17323 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17323)) ## Faits et procédure La société B, présentée dans l'en-tête de l'arrêt comme une société par actions simplifiée à associé unique
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16814 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16814 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16814)) ## Faits et procédure Par contrat du 1er juillet 2013, la société anonyme monégasque F. (ci-après « SAM F. »), concédant, a accordé à la SARL B. (ci-après « SARL B. »), licenciée, une licence d'utilisation non exclusive de la marque D. Le contrat, qualifié de synallagmatique, portait sur une durée de dix ans et visait l'exploitation de la marque pour les services d'émissions radiophoniques de la classe 38. La licenciée, dont l'activité principale est la diffusion d'une chaîne radiophonique en langue russe, était autorisée à déposer la marque complexe graphique E. La redevance annuelle, fixée à 2 % de plusieurs assiettes (recettes publicitaires, chiffre d'affaires du licencié et chiffre d'affaires des sous-licenciés), devait être acquittée avant le dernier jour du mois d'avril de chaque année suivante. Le 29 janvier 2015, la SAM F. a adressé à la SARL B. une facture de 3.194,52 euros TTC au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Cette facture est restée impayée. Le 28 janvier 2016, le conseil de la SAM F. a mis en demeure la licenciée de payer cette somme et de communiquer les rapports du commissaire aux comptes permettant le calcul des redevances ultérieures, à défaut de quoi le contrat serait résilié en application de l'article 10. En l'absence de réponse, la SAM F. a assigné la SARL B. par acte du 9 septembre 2016. Elle sollicitait le paiement de la redevance impayée, la production de rapports pour 2014 à 2016, la cessation de l'usage de la marque, la radiation de la marque E., la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En cours d'instance, elle a ajouté une demande de 10.000 euros pour exploitation non autorisée de la marque. La SARL B. a conclu au rejet des prétentions, en invoquant l'absence de cause et d'objet du contrat à la suite d'une décision de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) relative à la marque « C. ». Subsidiairement, elle demandait une minoration de la redevance pour défaut de protection dans l'Union européenne et pour atteinte à l'exclusivité, ainsi qu'une expertise. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. La première portait sur la validité de la marque D. et sur l'incidence d'une décision européenne rendue à propos d'une autre marque sur l'exécution de la licence. La deuxième concernait la possibilité, pour le licencié, de se soustraire au paiement des redevances en invoquant un manquement allégué du concédant à son obligation d'exclusivité ou à la clause de territorialité. La troisième avait trait aux conditions d'acquisition de la clause résolutoire et à leurs effets sur les obligations de restitution, de radiation et d'abstention de la licenciée. Il résulte de ces questions que le juge devait déterminer si la défaillance du licencié, dans l'exécution de son obligation pécuniaire, justifiait la résiliation du contrat et quelles mesures accesso
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16344 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16344)) ## Faits et procédure La société A, société de droit italien appartenant au groupe B et spécialisée dans la fabrication de tubes et raccords, a livré des produits à la SAM B, société anonyme monégasque filiale du même groupe, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction. Selon la société A, les livraisons effectuées entre 2010 et 2012 représentaient un montant total de 10.346,20 euros. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé une saisie-arrêt entre les mains de la banque E, à concurrence de 11.000 euros. La société A a ensuite assigné la SAM B en paiement et en validation de la saisie. Le compte bancaire saisi présentait, à la date de la saisie, un solde créditeur de 653,03 euros. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal de première instance a rejeté les demandes de jonction et de sursis à statuer formées par la SAM B, débouté la société A de ses demandes principales et indemnitaires, débouté la SAM B de sa demande reconventionnelle, et ordonné la compensation des dépens. La société A a interjeté appel. Elle sollicitait la condamnation de la SAM B au paiement de la somme principale de 10.346,20 euros, la validation de la saisie-arrêt et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM B formait appel incident. Elle demandait la jonction de trois instances, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Dijon, et la condamnation solidaire des sociétés A, C et D au paiement de 888.748 euros au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies. Le litige s'inscrit dans un contexte plus vaste, relatif à la rupture d'un protocole de distribution exclusive du 1er janvier 2006 entre la SAM B et la société B France, dont le contentieux est pendant devant les juridictions françaises. La Cour relève toutefois que ce différend « ne concerne pas les factures réclamées par la société A à la SAM B ». ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions distinctes : 1. **La jonction** de l'instance avec deux autres instances engagées contre la SAM B par les sociétés C et D est-elle justifiée par un « lien étroit » et par l'intérêt d'une bonne justice ? 2. **Le sursis à statuer** dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon est-il opportun ? 3. **Quelle est la charge de la preuve** du paiement des factures et de la livraison des marchandises, au regard de l'article 1162 du Code civil et de l'article 74 du Code de commerce ? 4. **La rupture des relations commerciales** établies entre la société A et la SAM B est-elle fautive, et la preuve d'un abus est-elle rapportée ? ## Solution et dispositif La Cour rejette la jonction et le sursis à statuer. Elle retient que « la société intimée ne démontre pas le lien de connexité » et que le fait d'avoir le même conseil et d'invoquer une argumentation identique à celle de la société B France ne suffit pas à établir un lien étroit. Elle relève que la jonction est « une mesure d'administration judiciaire » et que la société mère, la société B, n'est pas partie à la cause. Sur le sursis, elle retient qu'« aucun lien direct n'existait entre la société A et la société B France » et que l'appel incident, radié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016, présentait un caractère « purement dilatoire ». Sur le fond, la Cour réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société A de ses demandes principales. Elle retient que, si l'int
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12917 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12917 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-29-12917)) ## Faits et procédure La société A SAS, dont l'activité est la location de matériel événementiel, a réalisé une prestation de montage et de démontage de structures lors du « Nice Spring Tour 2012 », manifestation hippique organisée par la SAM B. La période exacte de la prestation est diversement présentée : la décision mentionne une manifestation du 29 février au 11 mars 2012, tandis que la demanderesse indique une prestation réalisée les 10 février (montage) et 12 mars 2012 (démontage) (dates non harmonisées dans la décision). Un devis n° 12533 daté du 29 mars 2012 (59.060,87 euros), une facture n° 4320 du 30 mars 2012 (33.935,90 euros, réduite à 30.000 euros après un avoir du 29 juin 2012) et un courrier de relance du 12 juin 2012 ont été produits. La SAM B oppose à ces réclamations un « protocole d'accord partenariat » signé le 21 février 2012, par lequel la société A devait fournir l'ensemble des tentes et structures de l'événement, en contrepartie d'une visibilité lors d'une épreuve internationale (valorisée à 25.000 euros TTC) et de la mise à disposition d'une loge VIP pour dix personnes pendant deux semaines (13.096,80 euros TTC après remise). Par assignation du 3 avril 2014, la société A a demandé au Tribunal de première instance, à titre principal, la nullité de ce protocole pour défaut de pouvoir du signataire, et la condamnation de la SAM B au paiement de 30.000 euros ; à titre subsidiaire, la résolution du protocole pour inexécution de la contrepartie ; en tout état de cause, 13.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM B a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et réclamé 10.000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions principales. La première portait sur la validité du protocole d'accord : une société peut-elle invoquer la nullité d'un engagement contractuel souscrit par un salarié qui, selon elle, n'avait pas le pouvoir de l'engager, alors que ce salarié était présenté au cocontractant avec une qualité erronée de « Directeur Général » ? La demanderesse fondait sa prétention sur l'article 1108 du Code civil, invoquant un vice de fond tenant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15135 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15135)) ## Faits et procédure Par contrat du 30 octobre 2009, la société B, sous-traitant en composants automobiles, confie à la SAM A la logistique des matières premières entrant dans sa fabrication, ainsi que la préparation des commandes de produits finis. Le contrat, conclu pour un an et renouvelable par tacite reconduction, prévoit une rémunération mensuelle forfaitaire de 30.000 euros, portée ultérieurement à 40.000 euros, pour le traitement de 3.000 palettes par mois, avec une tolérance de 5 %. Au-delà de cette fourchette, un prix unitaire de 10 euros par palette est applicable. Par lettre recommandée du 27 mars 2013, la SAM B notifie la résiliation du contrat à effet du 30 octobre 2013. Le 31 octobre 2013, la SAM A émet trois factures pour un total de 47.569,53 euros, que la SAM B refuse de payer, invoquant principalement un écart de stock. Une mise en demeure est adressée le 4 février 2014. Par exploit du 6 juin 2014, la SAM A assigne la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement des factures, en rejet de la compensation, en écartement d'une pièce adverse et en réparation de la mauvaise foi et de la déloyauté de sa cocontractante. La SAM B conclut à la nullité d'une attestation et au rejet d'une pièce, à la condamnation de la SAM A à lui verser 47.623,60 euros, correspondant à des emballages non restitués et facturés par la société C, et 38.529,96 euros au titre de l'affectation de ses salariés sur les entrepôts, ainsi qu'à une compensation partielle. Le tribunal rend un jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. 1. **Preuve et formalisme** : une attestation dépourvue de la mention manuscrite exigée par l'article 324, alinéa 5, du Code de procédure civile est-elle nulle ? Un échange de courriels rédigé en langue allemande, sans traduction, est-il recevable ? 2. **Responsabilité contractuelle du dépositaire** : le dépositaire qui ne restitue pas les emballages qui lui ont été confiés engage-t-il sa responsabilité sans que le créancier ait à prouver sa faute, et dans quelles limites la force majeure peut-elle l'exonérer ? 3. **Charge de la preuve de l'affectation de personnel** : le client qui impute à son prestataire un préjudice résultant de la présence de personnel intérimaire sur site doit-il établir l'accord de désengagement invoqué par le prestataire, et la preuve du lien de causalité est-elle suffisamment rapportée ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la pièce n° 16 de la SAM A, en relevant que la Constitution institue la langue française comme langue officielle de la Principauté. Il déclare nulle l'attestation de M. BE. MA., faute de la mention manuscrite requise. Il refuse en revanche d'écarter la pièce n° 28 de la SAM B, en retenant qu'il n'existe « aucun motif légitime » de la rejeter, la valeur probante relevant de l'appréciation du tribunal. Sur le fond, le tribunal fait droit à la demande principale. Il rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15326 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15326)) ## Faits et procédure g. UG. exploitait une salle de sport jusqu'en mai 2003. Après la cession de ses locaux, il a confié à une société de transport l'enlèvement de ses appareils et leur acheminement vers les locaux de la SAM A, à Saint-Isidore. Il était convenu que le matériel serait stocké sur une surface d'environ 65 m² au sol ou en hauteur sur palettes, moyennant une redevance mensuelle de 950 euros HT. Le tribunal a qualifié cette opération de contrat de dépôt rémunéré, conclu sans écrit (non précisé dans la décision pour les termes exacts de la convention). En mai 2013, à la demande de g. UG., un huissier a constaté que les appareils n'étaient pas conservés à l'intérieur des locaux mais dans une remorque de semi-remorque recouverte d'une bâche, sur une zone de parking. Le procès-verbal décrit un matériel en mauvais état, présentant de nombreux points de rouille. Par exploit du 25 septembre 2014, g. UG. a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance. Il réclamait à titre principal 338 616,40 euros, dont 200 000 euros au titre du préjudice matériel et 138 616,40 euros au titre des frais de stockage, outre 5 000 euros pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il demandait une expertise assortie d'une provision de 100 000 euros. Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SAM A, lui a alloué 20 000 euros de dommages et intérêts pour la détérioration des appareils et 2 000 euros pour résistance abusive, a rejeté le surplus, a enjoint à g. UG. de retirer ses appareils dans le mois de la signification, et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAM A. g. UG. a interjeté appel le 16 septembre 2015. Il ne contestait que l'évaluation du préjudice matériel et le rejet de la demande de remboursement des frais de stockage. La SAM A a formé un appel incident tendant au paiement des factures de stockage, à des dommages et intérêts pour abandon de marchandises, p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15031 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15031)) ## Faits et procédure La société C, société de droit italien appartenant au groupe R1, spécialisé dans la production de tubes et raccords, a livré à la SAM R Monaco, entre 2010 et 2012, des produits dont elle réclame un solde impayé de 10 346,20 euros. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de Première Instance a autorisé une saisie-arrêt, à concurrence de 11 000 euros, entre les mains de l'établissement bancaire F. Par exploit du 29 octobre 2014, la société C a fait pratiquer cette saisie et assigné la SAM R Monaco en paiement et en validation de la saisie. Le litige s'inscrit dans un contentieux plus large opposant la défenderesse à la société R2 France, également filiale du groupe R1. Ce contentieux porte sur la rupture d'un protocole d'accord de distribution exclusive du 1er janvier 2006. Le Tribunal de Commerce de Dijon, saisi par la société R Monaco, a rejeté sa demande indemnitaire. Il a en revanche condamné celle-ci à payer à la société R2 France une somme de 942 737,39 euros. Une procédure d'appel était pendante devant la Cour d'appel de Dijon à la date du jugement commenté. Dans la présente instance, la société R Monaco a sollicité la jonction avec les instances engagées contre les sociétés N et J, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel, et, reconventionnellement, la condamnation solidaire des sociétés C, N et J au paiement de 888 748 euros au titre d'une rupture brutale des relations commerciales, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts. La société C demandait le paiement de sa créance, la validation de la saisie-arrêt, 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Le Tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 14 avril 2016, après mise en délibéré. ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes. La première concerne la charge et la force probante de la preuve de la créance commerciale. Il s'agissait de savoir si la société C établissait le bien-fondé de sa réclamation au regard de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil monégasque, que le jugement vise expressément. Ce texte impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. La difficulté tenait à la nature des pièces produites : factures et documents de transport rédigés en italien, traduction partielle, signatures contestées, listing informatique. La seconde concerne la demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Il convenait de déterminer si la société R Monaco rapportait la preuve d'une rupture unilatérale et fautive imputable à la société C. Le jugement s'inscrit ici dans la logique de la responsabilité pour rupture brutale, sans que le texte précise le fondement normatif exact retenu. ## Solution et dispositif **Sur la créance de la société C.** Le Tribunal rejette la demande. Il relève que la société C produit quatre factures (nos 852, 890, 911 et 1), dont seules les factures nos 890 et 911 comportent une désignation en langue française. Les bons de livraison (« documento di trasporto ») sont exclusivement rédigés en italien et n'ont pas été traduits, alors que la défenderesse avait formulé des observations sur ce point. Le Tribunal juge que ces documents « ne sauraient revêtir une quelconque force probante car inexploitables » et que l'on ne peut déterminer si les signatures apposées sont celles de la défenderesse. Il en déduit qu'il est impossible d'établir la réception des produits. Le Tribunal écarte également le listing informatique produit par la demanderesse. Il rappelle que les livres d'un commerçant peuvent constituer un élément probatoire se substituant aux factures et bons de livraison signés, mais relève que la société C ne soutient pas que les pratiques habituelles avec la défenderesse consistaient à établir des documents non signés. Il ne procède donc pas à la confrontation avec les attestations de l'expert-comptable de la défenderesse. **Sur la validation de la saisie-arrêt.** La validation est refusée par voie de conséquence du rejet de la créance : « La demande de la société C ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt du 29 octobre 2014. » **Sur la demande reconventionnelle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14954 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14954 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14954)) ## Faits et procédure La société par actions simplifiée A, immatriculée au R.C.S. de Paris, entretient depuis octobre 2012 des relations d'affaires avec Mme f. MA., qui exploite à Monaco un commerce sous l'enseigne « X1 ». L'activité de cette dernière porte sur la vente au détail de bijoux fantaisie, de montres en plastique « exclusivement de la marque I » et d'accessoires de mode. Un relevé de compte client, établi par le service comptable de la société A, fait apparaître un solde débiteur de 28.052,71 euros, pour la période du 12 avril 2013 au 3 février 2014. Malgré plusieurs relances, aucun paiement n'intervient. Par exploit du 28 novembre 2014, la société A assigne Mme MA. en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, ainsi que de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite en outre, dans ses dernières écritures, qu'il soit enjoint à la défenderesse de produire sa comptabilité pour les années 2012, 2013 et 2014. En défense, Mme MA. soutient que la demanderesse ne verse aux débats que des factures, sans bons de commande ni bons de livraison signés. Elle invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour contester qu'une partie puisse se constituer une preuve à elle-même. Elle conteste par ailleurs la portée d'un échange de courriels du 29 mars 2013, qui évoquerait selon elle des chèques « de garantie » pour des livraisons futures. Elle relève enfin que des sommes sont réclamées au titre de marques de prestige, alors que son activité est limitée à la marque I, et que les bons de livraison produits, émanant d'un transporteur, ne comportent ni signature ni détail du contenu. Elle sollicite à titre reconventionnel 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La demanderesse a conclu les 7 mai et 30 novembre 2015 et le 10 février 2016. La défenderesse a conclu les 12 février 2015, 8 juillet 2015, 13 janvier 2016 et 3 mars 2016. Le jugement a été rendu en premier ressort, de manière contradictoire, après plaidoiries à l'audience du 24 mars 2016. Le numéro de rôle est le n° 2015/000221. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la preuve d'un contrat commercial de vente de marchandises pouvait être rapportée au moyen des seuls documents com
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14627 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14627 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14627)) ## Faits et procédure La société A, société à responsabilité limitée de droit italien dont le siège est situé à Vintimille, a fait citer M. s. BL., commerçant exerçant sous l'enseigne B à Monaco, devant le Tribunal de première instance par assignation du 2 juin 2015 (n° 2015/000632). Elle sollicitait la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.053,16 euros au titre de factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2014, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Selon la demanderesse, M. BL. avait commandé, au cours des années 2013 et 2014, divers types de carrelages pour un montant total de 19.230,92 euros. Neuf factures avaient été émises, dont six étaient restées impayées malgré la mise en demeure. La demanderesse soutenait que la facture n° 1572, seule contestée, correspondait à une commande confirmée par courriels des 26 novembre, 29 novembre et 5 décembre 2013, et que les carrelages avaient été livrés. Elle invoquait enfin l'absence de justification de la prétendue difficulté de trésorerie, ainsi que le préjudice résultant des frais exposés pour la défense de ses droits. Le défendeur reconnaissait devoir la somme principale de 9.462,18 euros. Il contestait en revanche la facture n° 1572 (590,98 euros), soutenant que les courriels invoqués constituaient de simples demandes de renseignements et que celui du 5 décembre 2013 se rapportait aux factures n° 811 et 987. Il sollicitait, sur le fondement de l'article 1099 du code civil, un délai de grâce avec un échéancier de 250 euros par mois, et demandait le rejet de la demande indemnitaire. Il se prévalait de deux règlements par chèques effectués en cours d'instance. ## Question de droit La question principale tenait à la preuve de l'existence d'une vente et de la livraison d'une marchandise contestée : le juge pouvait-il retenir l'obligation de paiement d'une facture dont le débiteur contestait avoir passé la commande, alors que les courriels produits ne permettaient pas d'établir avec certitude le lien avec cette facture ? Deux questions subsidiaires étaient posées : - La résistance du débiteur au paiement d'une dette reconnue pour l'essentiel justifie-t-elle une condamnation à des dommages et intérêts, au regard de l'article 234 du code de procédure civile et de l'article 1229 du code civil tel que visé par le jugement ? - Une demande de délai de paiement fondée sur l'article 1099 du code civil peut-elle être accueillie lorsque le débiteur ne justifie pas de ses difficultés et a bénéficié d'un temps suffisant pour s'acquitter ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que les courriels versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que la commande concerne la facture litigieuse. Il se fonde toutefois sur le document de transport et de livraison accompagnant cette facture, comparé aux documents afférents aux factures non contestées, pour constater que le défendeur a accepté la livraison des produits facturés et n'a pas sollicité leur reprise. Ce point n'était d'ailleurs pas discuté dans la procédure. Les intérêts au taux légal courent à compter du 27 juillet 2014, soit à l'expiration du délai de huit jours suivant la présentation, le 18 juillet 2014, de la mise en demeure du 17 juillet 2014. Sur les deux chèques allégués, le tribunal relève qu'il « n'est pas établi que ces deux chèques aient été effectivement encaissés par le créancier », de sorte que la condamnation s'exécutera « en deniers ou quittances ». Sur les dommages et intérêts, le tribunal rappelle qu'ils supposent la « double preuve d'un préjudice et d'une faute, outre du lien de causalité entre les deux ». Il retient la résistance abusive, le défendeur n'ayant ni produit de pièce justifiant ses difficultés alléguées ni réglé les factures de février et mars 2014. Une indemnité de 1.000 euros est allouée. Sur le délai de grâce, le tribunal rappelle que l'article 1099 du code civil permet au juge d'accorder « des délais modérés pour le paiement », en usant de ce pouvoir « avec une grande réserve ». La production de deux copies de chèques est jugée insuffisante, le débiteur ayant déjà bénéficié « d'un laps de temps suffisant depuis le mois de mars 2014 ». La demande est rejetée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne s. BL. à verser à la société A en deniers ou quittances en l'état des règlements effectués à hauteur de la somme de 750 euros en cours de procédure la somme de 10.053,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2014 ; > Condamne s. BL. à verser à la société A la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > Déboute s. BL. de sa demande de délais de paiement ; > Condamne s. BL. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte : le montant principal est mentionné comme 10.053,16 euros dans le dispositif et les motifs relatifs à l'exécution, mais comme 10.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11943 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-27-11943)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée française (la SARL N), éditrice, a été chargée par une société anonyme monégasque (la SAM J), maison de ventes aux enchères, de réaliser trois catalogues : un catalogue de montres de collection, un catalogue de mobiliers et objets d'art (MOA), tiré à 3.000 exemplaires, et un catalogue de bijoux. Les relations contractuelles ne reposaient sur aucun document écrit (non précisé dans la décision pour la date exacte de la commande). Plusieurs factures sont demeurées impayées : la facture n° 586 du 4 décembre 2012 (15.787,20 € TTC, catalogue MOA), la facture n° 618 du 3 janvier 2013 (1.692,34 €, impressions et erratum) et la facture n° 638 du 8 février 2013 (788,16 €). Une mise en demeure est datée du 8 février 2013, et l'assignation du 26 mars 2013. La SARL N demandait le paiement de 18.271,70 € avec intérêts, 3.000 € et 5.000 € de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. La SAM J opposait l'exception d'inexécution, sollicitait la résolution du contrat aux torts de son cocontractant et réclamait 50.000 € de dommages et intérêts. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les défauts allégués de la prestation d'édition (absence de certaines mentions obligatoires, erreurs, retards de transmission des visuels, défauts de reliure, dépôt des catalogues sur la voie publique) constituaient un manquement suffisamment grave de l'éditeur pour justifier la résolution du contrat et le refus de paiement du prix. Accessoirement, le tribunal devait apprécier le bien-fondé des demandes indemnitaires réciproques, la charge de la preuve des faits allégués et la demande d'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de résolution et fait droit à la demande en paiement. Il retient que la partie qui sollicite la résolution pour inexécution doit rapporter la preuve d'un manquement de son cocontractant à une obligation substantielle ou déterminante du contrat. Cette preuve n'étant pas rapportée, il condamne la SAM J au paiement des factures. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la SAM J de sa demande de résolution du contrat et de sa demande de dommages et intérêts ; > Condamne la SAM J à payer à la SARL N la somme de 18.267,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 sur la somme de 15.787,20 € et à compter du 26 mars 2013 pour le surplus ; > Condamne la SAM J à payer à la SARL N la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts ; > Déboute la SARL N du surplus de ses demandes en dommages et intérêts et aux fins d'exécution provisoire ; > Met les dépens à la charge de la SAM J dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » Le tribunal a retenu plusieurs éléments d'appréciation : - **Mentions obligatoires.** L'absence du nom du commissaire-priseur, des dates d'exposition et de certaines indications pratiques est établie. La défenderesse ne fonde toutefois pas cette obligation sur un texte. Le tribunal relève que l'article R 321-33 du Code de commerce français, invoqué à titre d'hypothèse, prévoit l'indication du nom de la personne dirigeant la vente sans assortir cette exigence d'une sanction. Ces lacunes ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier un refus de paiement, d'autant que les catalogues ont été édités dans l'urgence. - **Délais et visuels.** Le tribunal constate que la maison de vente a transmis les clichés des lots entre le 19 et le 30 novembre 2012, pour un ouvrage devant être imprimé début décembre. Il relève aussi que l'envoi d'un visuel de « l'erratum » n'a fait l'objet d'aucune protestation avant la facturation. - **Choix des photographies.
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30191 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/10-09-30191)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2023 s'inscrit dans le secteur économique particulier de la vente de plaisance de luxe, domaine où les montants en jeu et la sophistication des montages financiers (incluant fréquemment des opérations de reprise d'unités antérieures et de rachat de contrats de crédit-bail ou *leasing*) suscitent un contentieux contractuel d'une grande technicité. En l'espèce, au cours de l'été 2019, des pourparlers ont été engagés entre une personne physique, M. h. h. A., et une société à responsabilité limitée de droit monégasque, la SARL E., en vue de l'acquisition d'un yacht neuf et de la reprise concomitante du navire dont l'acquéreur avait l'usage. Dès le 6 juillet 2019, des échanges de courriels sont intervenus au sujet des modalités de financement, M. h. A. soutenant ultérieurement que son interlocuteur lui avait fait part d'une offre ferme de *leasing* émanant d'une société D. Par la suite, lors d'échanges électroniques datés des 17 et 18 juillet 2019, M. h. A. a formulé une demande tendant à ce que le « prix d'échange » de son navire actuel, un bateau de modèle Prestige 520 (coque n° 49 de type P-One), soit fixé à la somme de 1 000 000 d'euros. Selon le schéma envisagé par l'acquéreur, cette somme devait être affectée, d'une part, à la reprise du solde du financement en cours sur ce navire et, d'autre part, pour la différence, créditée de manière additionnelle sur le prix net d'achat de la nouvelle unité. Le 23 juillet 2019, un dénommé M. G. a transmis à M. h. A. un tableau de financement mentionnant « l'achat P-One » au prix de 1 000 000 d'euros et le rachat du *leasing* à payer par la société E. à hauteur de 717 600 euros. Ces négociations estivales ont abouti, le 2 septembre 2019, à la signature d'un accord de réservation entre M. h. A. et la SARL E. Cet acte préparatoire portait sur l'acquisition d'un bateau neuf de marque Prestige, modèle 680, pour un prix global de 1 880 100,00 euros toutes taxes comprises (TTC). L'accord stipulait l'obligation pour l'acquéreur de verser un acompte total de 350 000 euros, sur lequel un premier versement partiel de 50 000 euros a été immédiatement exécuté. La transaction incluait expressément l'opération de reprise du bateau Prestige 520 (coque n° 49 de type P-One). Quelques semaines plus tard, le 26 septembre 2019, les parties ont formalisé leur engagement définitif en concluant le contrat de vente. Cet instrument contractuel, accompagné d'une annexe 1 dûment paraphée et signée par M. h. A., précisait que la vente était consentie au « prix exceptionnel convenu pour la coque n° 32 départ usine, TVA comprise » de 1 880 100 euros. Il était indiqué que ce prix forfaitaire englobait les options d'usine décrites à l'annexe 1, une « remise spéciale D. » ainsi que la reprise du navire Prestige 520 N-49 de l'acheteur. L'annexe 1 détaillait la décomposition arithmétique de l'opération de la manière suivante : un total hors taxes départ chantier de 2 243 835 euros, une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux monégasque de 20 % s'élevant à 448 676 euros, soit un total TTC de 2 692 602 euros. Sur ce montant brut venait s'imputer une ligne unique intitulée « Offre spéciale Prestige Remise totale incluant la reprise » d'un montant global de 812 502 euros, ramenant ainsi le « Prix final incluant la TVA départ chantier » à la somme convenue de 1 880 100 euros. Par ailleurs, le point 5 du contrat de vente du 26 septembre 2019 stipulait expressément que « la commande n'est pas subordonnée à l'obtention par l'acheteur d'un financement pour l'achat du navire » et que « l'acheteur déclare qu'il s'occupera du financement, si nécessaire et reconnait que le Vendeur n'a fait aucune représentation ou garantie quant à la capacité de l'Acheteur à obtenir du financement ». En exécution partielle de l'opération de reprise, un inventaire de cession du navire Prestige 520 a été établi le 10 octobre 2019, mentionnant divers équipements nautiques accessoires (notamment des engins de type Jet-ski et Seabob). Toutefois, l'exécution financière du contrat s'est rapidement heurtée à la défaillance de l'acquéreur. M. h. A. s'est abstenu de verser le solde de l'acompte contractuellement fixé à 300 000 euros. Le 29 novembre 2019, le conseil de M. h. A. a adressé un courriel soulevant une difficulté relative aux caractéristiques techniques du navire commandé, indiquant que son client était « prêt à accepter ce navire à condition qu'il est équipé à l'identique du modèle 2020, ce qui a été confirmé par Prestige, à un point près, la "entry door (…)" qui se trouve facturée comme option dans l'appendix 2 du contrat ». Face au défaut de paiement persistant, la SARL E. a adressé une mise en demeure à l'acquéreur le 3 décembre 2019. Ce n'est qu'à la suite de cette interpellation formelle que M. h. A. a entendu remettre radicalement en cause la validité et l'économie générale des engagements qu'il avait souscrits. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'inertie de son débiteur, la SARL E. a engagé une procédure conservatoire. Par requête déposée le 17 décembre 2019, elle a sollicité l'autorisation judiciaire de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 300 000 euros en principal entre les mains de l'établissement bancaire détenteur des comptes de M. h. A. Après un premier refus en première instance (implicite au vu du caractère infirmatif de la décision subséquente), la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif du 14 mai 2020, autorisé ladite saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme (SA) B. La mesure d'exécution conservatoire a été effectivement pratiquée par la société venderesse le 19 mai 2020. L'instance au fond s'est alors nouée devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 21 octobre 2021, les premiers juges ont adopté une solution nuancée, opérant une distinction entre la validité de l'engagement principal et le sort financier de la reprise de l'ancien navire. D'une part, le tribunal a condamné M. h. A. à payer à la SARL E. la somme de 300 000 euros en principal, a déclaré régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 19 mai 2020 et a dit que l'établissement bancaire tiers saisi (désigné comme l'établissement bancaire C.) se libérerait valablement des sommes détenues pour le compte du débiteur par le versement opéré entre les mains de la société créancière. Mais, d'autre part, faisant droit aux demandes reconventionnelles de l'acquéreur relatives à la valorisation de son ancien bateau, le tribunal a condamné la SARL E. à payer à M. h. A. la somme de 288 210,65 euros au titre de la reprise du navire Prestige 520 P-One (correspondant à la différence entre la valeur prétendue d'un million d'euros et le coût de rachat du *leasing*), a ordonné la restitution en nature des engins Jet-ski et Seabob mentionnés dans l'inventaire du 10 octobre 2019, et a constaté la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties. Saisie sur appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 28 février 2023 en matière civile, partiellement infirmé le jugement de première instance dans un sens nettement plus rigoureux à l'égard de l'acquéreur. Si la juridiction du second degré a confirmé la condamnation de M. h. A. au paiement des 300 000 euros (assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2020, date de la demande en justice) ainsi que la validation de la saisie-arrêt, elle a en revanche réformé la décision sur le volet de la reprise. La Cour d'appel a débouté M. h. A. de sa demande de condamnation de la SARL E. au paiement de la somme de 288 210,65 euros, déclarant par voie de conséquence sans objet la demande de compensation judiciaire. Allant plus loin, les juges d'appel ont condamné M. h. A. à verser à la société venderesse une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes respectives des parties fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le 4 mai 2023, M. h. A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, soutenu par une requête déposée le 17 mai 2023 articulant quatre moyens de cassation. Par son premier moyen, subdivisé en deux branches, le demandeur au pourvoi contestait la perfection même de la vente au regard des articles 1426 et 1434 du Code civil monégasque. Il soutenait que, dès lors que la valeur de reprise de l'ancien navire constituait un élément de détermination du prix de la nouvelle acquisition mais qu'aucune précision chiffrée ne figurait à ce titre dans le corps du contrat, et que l'annexe 1 globalisait sous un vocable unique de 812 502 euros la « remise totale incluant la reprise » sans ventiler la part respective de la remise commerciale et de la valeur de rachat du bateau repris, le prix de cession n'était ni déterminé ni objectivement déterminable sans un nouvel accord de volontés. Par son deuxième moyen, divisé en trois branches, M. h. A. invoquait, premièrement, un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) quant à l'allégation selon laquelle le financement était une condition déterminante de son consentement et qu'il avait été trompé par un courriel mensonger du 6 juillet 2019 faisant état d'une offre ferme de *leasing*. Deuxièmement, sur le terrain des articles 964 et 971 du Code civil, il reprochait à la Cour d'appel un défaut de base légale pour ne pas avoir recherché si le vendeur professionnel n'avait pas commis une réticence dolosive en lui dissimulant que la coque n° 32 proposée n'était pas le nouveau modèle 2020 essayé lors du salon nautique de Monaco, mais un ancien modèle fabriqué antérieurement, simplement « millésimé 2020 » par l'adjonction de quelques équipements. Troisièmement, il faisait grief à l'arrêt d'avoir apprécié l'existence du dol postérieurement à la conclusion du contrat du 26 septembre 2019 en se fondant sur le courriel de son avocat du 29 novembre 2019 pour écarter le caractère déterminant du millésime. Par son troisième moyen, l'acquéreur dénonçait une violation de la loi des parties (article 989 du Code civil), soutenant que la Cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives aux courriels des 17, 18 et 23 juillet 2019, desquels il résultait selon lui un accord ferme fixant la valeur de reprise du navire Prestige 520 à 1 000 000 d'euros et la part affectée au rachat du *leasing* à 717 600 euros, justifiant ainsi sa créance de restitution du solde de 288 210,65 euros. Enfin, par son quatrième moyen, M. h. A. critiquait sa condamnation à 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au visa de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé un préjudice indépendant du simple retard de paiement causé par sa mauvaise foi. La SARL E., quant à elle, a conclu au rejet du pourvoi par contre-requête du 14 juin 2023 et a sollicité 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la théorie générale du contrat et au droit spécial de la vente, que l'on peut synthétiser autour d'une problématique centrale : dans le cadre d'un contrat complexe de vente de navire neuf assorti d'une reprise d'un navire d'occasion financé en crédit-bail, à quelles conditions le juge du fond peut-il souverainement retenir la perfection de la vente, écarter les vices du consentement tirés des pourparlers antérieurs ou des caractéristiques techniques du bien, fixer l'étendue des obligations financières relatives au bien repris et sanctionner la défaillance de l'acquéreur sur le terrain de la responsabilité pour résistance abusive ? Plus analytiquement, la Haute juridiction monégasque devait répondre à quatre interrogations précises : 1. L'exigence légale de détermination du prix de vente (articles 1426 et 1434 du Code civil) impose-t-elle, lorsque le prix final net à payer est expressément chiffré après déduction d'une réduction globale englobant une remise commerciale et la reprise d'un bien, que le contrat ventile de manière distincte et chiffrée la valeur exacte attribuée au bien repris ? 2. L'acquéreur peut-il utilement invoquer le dol ou l'erreur sur les conditions de financement et sur l'année de fabrication matérielle du navire (articles 964 et 971 du Code civil), alors que le contrat définitif exclut toute condition suspensive de prêt et que le bien livré répond aux normes du millésime commandé ? 3. Quelle est la valeur probante et la portée obligatoire (article 989 du Code civil) de tableaux financiers échangés durant la phase précontractuelle mentionnant une valeur théorique de reprise supérieure au coût de rachat du *leasing*, lorsque cette valorisation n'a pas été entérinée dans l'acte définitif ? 4. Enfin, le refus d'exécuter une clause pénale claire et précise, assorti d'une contestation tardive de la validité du contrat sur le fondement de griefs jugés fallacieux, suffit-il à caractériser la faute et le préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive sans méconnaître les dispositions de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. h. A., la Cour de révision déploie une motivation classique mais particulièrement ferme, s'appuyant largement sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la recherche de la commune intention des parties et à l'évaluation des éléments de preuve, tout en exerçant un contrôle rigoureux de la justification légale de l'arrêt attaqué. **1. Sur la perfection de la vente et la détermination du prix (Premier moyen)** Face à l'argumentation subtile du demandeur au pourvoi qui tentait de dissocier les composantes internes du calcul du prix pour faire juger ce dernier indéterminé, la Cour de révision valide l'approche synthétique retenue par la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ont constaté que le contrat du 26 septembre 2019 mentionnait clairement un « prix exceptionnel convenu pour la coque n° 32 départ usine, TVA comprise » de 1 880 100 euros. Ce montant forfaitaire et définitif incluait explicitement les options d'usine (décrites à l'annexe 1), la remise spéciale D. et la reprise du bateau Prestige 520 N-49. Le contrat et son annexe 1 étant revêtus des paraphes et signatures de l'acquéreur, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a souverainement estimé, par une recherche de la commune intention des parties, que l'accord sur la chose et sur le prix était parfait, écartant ainsi toute violation des articles 1426 et 1434 du Code civil. Peu importe, dès lors, l'absence de sous-ventilation arithmétique entre la remise commerciale pure et la valeur de reprise au sein de l'abattement global de 812 502 euros : l'obligation pécuniaire finale de l'acheteur étant arrêtée de manière intangible à 1 880 100 euros, le prix de la vente principale était parfaitement déterminé. **2. Sur l'absence de vice du consentement quant au financement et au millésime (Deuxième moyen)** La Cour de révision écarte successivement les trois branches relatives à l'intégrité du consentement. Sur le volet du financement (première branche), le grief de défaut de réponse à conclusions est balayé comme manquant en fait. Par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel avait expressément répondu à l'argument tiré des pourparlers en opposant la force obligatoire de la clause figurant au point 5 du contrat définitif du 26 septembre 2019. Aux termes de cette stipulation claire, la commande n'était nullement subordonnée à l'obtention d'un prêt et l'acheteur reconnaissait l'absence de toute garantie du vendeur à cet égard. Les échanges précontractuels de juillet 2019 se trouvaient ainsi neutralisés par l'accord contractuel final. Sur le volet du prétendu dol par réticence affectant le modèle et l'année de construction du navire (deuxième et troisième branches), la Cour de révision approuve les constatations factuelles souveraines des juges du fond. Ceux-ci ont retenu que la circonstance que la construction matérielle de la coque ait débuté au cours de l'année civile 2019 était sans incidence sur son millésime juridique et commercial. Le navire litigieux était bel et bien « millésimé 2020 » et correspondait à l'année modèle 2020, contrairement aux allégations « non sérieusement documentées » de l'acquéreur. Dès lors que la chose vendue était exactement conforme aux attentes contractuelles, l'erreur provoquée faisait défaut à la base. Ce n'est que par un motif surabondant (« quand bien même ») que la Cour d'appel avait ajouté que cet élément n'était pas déterminant du consentement, ce qui rend inopérante la critique formulée par la troisième branche quant à la prise en compte d'un courriel postérieur à la vente. Les articles 964 et 971 du Code civil n'ont donc pas été méconnus. **3. Sur la valorisation de la reprise de l'ancien navire et la bonne foi contractuelle (Troisième moyen)** S'agissant de la prétention de M. h. A. à obtenir le versement d'une soulte de 288 210,65 euros sur le fondement d'une valorisation de son ancien navire à un million d'euros lors des échanges de juillet 2019, la Cour de révision renvoie là encore à l'appréciation souveraine de la portée des documents précontractuels par les juges du fond. La Cour d'appel a analysé les courriels des 17, 18 et 23 juillet 20
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11724 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-21-11724)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de financement bancaire transfrontalière ayant connu une restructuration subjective en cours d'exécution. À l'origine de la relation d'affaires, le 23 juin 2003, la société anonyme de droit français F. France avait consenti, par un acte intitulé « convention de prêt » signé à Cannes (France), un prêt d'un montant en principal de 1.500.000 euros à Madame S. BR. épouse RE., de nationalité française et domiciliée en France, à Jouques. Cette convention initiale était conclue pour une durée d'une année renouvelable. Au cours de l'année suivante, l'architecture contractuelle a évolué à l'initiative des parties pour impliquer une entité bancaire monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) E. Plusieurs actes successifs ont matérialisé ce rapprochement. D'une part, le 27 mai 2004, l'emprunteuse a adressé une « lettre de transfert » à la SAM E. D'autre part, le 4 juin 2004, Madame S. BR. a souscrit une convention d'ouverture de compte de personne physique dans les livres de la SAM E. Ce contrat d'ouverture de compte stipulait expressément que l'ensemble des relations de la banque avec le titulaire, tant pour le compte ainsi ouvert que pour tout autre compte existant ou à ouvrir au nom du client, serait régi par les conditions générales de la SAM E., dont la souscriptrice a déclaré avoir reçu un exemplaire et avoir lu et approuvé toutes les dispositions. Ces conditions générales comportaient, en leur page 10, au sein d'un titre IV consacré aux « dispositions diverses », une clause intitulée « litiges » attribuant compétence aux tribunaux de la Principauté de Monaco pour connaître de toutes les difficultés nées des relations d'affaires, tout en réservant à la banque la faculté d'assigner le client devant le tribunal du domicile réel de ce dernier. C'est dans ce nouveau cadre relationnel que, par un courrier en date du 15 septembre 2004, la SAM E. a écrit à Madame S. BR. en faisant référence à sa demande, à la convention de prêt initiale du 23 juin 2003 conclue avec la société F. France, ainsi qu'à la lettre de transfert du 27 mai 2004. Aux termes de ce courrier, l'établissement monégasque indiquait être disposé à reconduire le prêt de 1.500.000 euros jusqu'au 7 juillet 2005, tout en précisant que « [t]ous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés, et sont au contraire confirmés en tant que de besoin ». Par retour de courrier, Madame S. BR. a matérialisé son consentement en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour la somme de EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) en paiement outre intérêts frais et accessoires ». Sur le plan comptable, l'opération s'est traduite dans les livres de la SAM E., ainsi qu'en atteste un relevé de compte arrêté au 31 décembre 2004, par deux écritures simultanées en date du 21 décembre 2004 : l'inscription au crédit d'une ouverture de prêt de 1.500.000 euros et, au débit, le prélèvement d'un montant identique de 1.500.000 euros sous le libellé « opération diverse, virement chez la société F. France », désintéressant ainsi le prêteur d'origine. Ultérieurement, la SAM E. a renouvelé une nouvelle fois le concours financier jusqu'à l'échéance du 7 juillet 2006. À cette date, aucun remboursement n'a été effectué par l'emprunteuse. Après l'envoi de vaines mises en demeure, l'établissement bancaire monégasque a procédé à la réalisation d'une sûreté détenue à son profit, consistant en une délégation de créance portant sur un contrat d'assurance-vie dénommé « E. ÉLITE » souscrit auprès de la compagnie La Mondiale Partenaire. En exécution de cette garantie, l'assureur a versé à la banque la somme de 1.540.714,39 euros le 29 mai 2007. Ce versement n'ayant pas suffi à apurer l'intégralité de la dette, un reliquat de 23.034,61 euros est demeuré impayé, auquel se sont ajoutés des intérêts courus depuis l'année 2007 à hauteur de 4.357,79 euros. En l'absence de règlement amiable de ce solde débiteur, la banque a résolu de recourir à la voie judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation en date du 4 décembre 2012, la SAM E. a attrait Madame S. BR. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait, à titre principal, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 27.392,40 euros (correspondant au reliquat en principal et aux intérêts échus), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010, ainsi que l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Avant toute défense au fond, par conclusions du 24 avril 2013, Madame S. BR. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions françaises, et plus précisément du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le ressort duquel se situait son domicile. Elle a également formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts, montant qu'elle a porté à 4.000 euros par conclusions ultérieures du 7 juin 2013 (visées au chapeau du jugement comme datées du 6 juin 2013). L'argumentation de la défenderesse au soutien de son déclinatoire de compétence s'articulait autour de deux axes principaux : 1. Sur le terrain des règles de compétence légales, elle faisait valoir qu'étant de nationalité française et résidant en France, le contrat initial du 23 juin 2003 avait été conclu en France avec une société de droit français (F. France) et ne comportait aucune clause attributive de juridiction. Selon elle, l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque — qui fonde la compétence des juridictions de la Principauté pour les actions relatives à des obligations nées à l'étranger envers une personne de nationalité monégasque — était inapplicable en l'espèce, dès lors que les parties au contrat d'origine étaient toutes deux françaises. Elle soutenait que l'accord du 15 septembre 2004 n'avait pas modifié cet état de droit, puisqu'il stipulait expressément que les termes de la convention du 23 juin 2003 demeuraient inchangés. 2. Sur le terrain de la compétence conventionnelle, en réplique aux écritures de la banque qui invoquait la clause attributive de juridiction insérée dans ses conditions générales signées lors de l'ouverture du compte le 4 juin 2004, la défenderesse contestait la validité même de cette stipulation. Soulignant le caractère asymétrique de la clause — qui imposait aux clients la compétence des tribunaux monégasques tout en réservant à la banque la faculté d'agir devant le tribunal du domicile réel du défendeur —, elle soutenait qu'une telle stipulation permettait au banquier de choisir discrétionnairement sa juridiction tandis que le client subissait l'attribution de compétence. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française ayant réputé non écrite une clause similaire, elle invitait le tribunal monégasque à consacrer une solution identique. En défense à l'incident, par conclusions des 15 mai et 11 juillet 2013, la SAM E. a conclu au rejet de l'exception d'incompétence et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Madame S. BR. au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive quant au soulèvement de l'incident. Pour asseoir la compétence de la juridiction monégasque, l'établissement bancaire développait les moyens suivants : 1. Sur la nature de l'opération contractuelle, la banque soutenait qu'elle venait aux droits de la société F. France par l'effet de l'accord de septembre 2004 (mentionné tour à tour dans ses écritures sous les dates des 15, 24 ou 25 septembre 2004). Dans ses ultimes écritures du 11 juillet 2013, elle a qualifié juridiquement cet accord de novation par rapport à l'engagement initial du 23 juin 2003. Elle faisait observer que le maintien des termes antérieurs, stipulé au second paragraphe du courrier, intervenait après un premier paragraphe actant deux modifications substantielles : la prorogation du terme et la substitution de prêteur, laquelle emportait nécessairement application des conditions générales signées par la cliente lors de l'ouverture préalable de son compte le 4 juin 2004. 2. Sur la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans ces conditions générales, la banque écartait la jurisprudence de la Cour de cassation française invoquée par la défenderesse, au motif que cet arrêt avait été rendu au visa d'un règlement de l'Union européenne (le règlement du 22 décembre 2000), texte dépourvu de toute force obligatoire en Principauté de Monaco où seul le droit interne monégasque devait régir le contrat. 3. À titre subsidiaire, au regard du droit commun de la compétence internationale monégasque, la demanderesse soutenait qu'en toute hypothèse, l'engagement du 15 septembre 2004 avait été conclu à Monaco avec une personne morale de nationalité monégasque, rendant le Tribunal de première instance compétent par application de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile relatif aux obligations nées et devant être exécutées dans la Principauté. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique, située à l'intersection du droit civil des obligations et du droit international privé (conflits de juridictions). Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer la qualification juridique exacte de l'opération tripartite par laquelle une banque monégasque s'était substituée à une banque française dans l'exécution d'un contrat de prêt initialement conclu en France, ainsi que l'articulation entre l'acte de reconduction du prêt (qui déclarait maintenir inchangés les termes du contrat d'origine) et la convention d'ouverture de compte préalablement souscrite auprès de la nouvelle banque : cette opération caractérisait-elle une novation par changement de créancier soumettant le nouveau rapport d'obligation aux conditions générales du nouvel établissement prêteur ? Il convenait, en second lieu, dans l'affirmative, d'apprécier la validité et l'efficacité, au regard du droit international privé commun monégasque, d'une clause attributive de compétence asymétrique (ou unilatérale) stipulée dans ces conditions générales, laquelle désignait impérativement les juridictions monégasques pour le client tout en réservant à la seule banque l'option de saisir le tribunal du domicile réel du défendeur : une telle clause devait-elle être invalidée pour déséquilibre ou défaut de prévisibilité à l'instar des solutions dégagées sous l'empire du droit de l'Union européenne, ou devait-elle recevoir pleine application par primauté de l'autonomie de la volonté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'exception d'incompétence et retenir sa juridiction, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en deux temps, examinant d'abord la consistance du lien contractuel unissant les parties (I), avant d'apprécier l'applicabilité et la licéité de la clause de prorogation de compétence (II). Dans une première étape, relative aux éléments contractuels pertinents, la juridiction s'attache à qualifier l'accord formalisé par le courrier du 15 septembre 2004 et accepté manuscritement par l'emprunteuse. Le tribunal retient la qualification de novation par changement de créancier, au visa exprès de l'article 1119, 3°, du Code civil monégasque, lequel dispose que la novation s'opère « lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ». Pour caractériser concrètement la double composante de ce mécanisme — à savoir l'extinction de l'obligation ancienne et la création corrélative d'une obligation nouvelle —, les juges s'appuient sur la réalité des flux financiers retracés par le relevé de compte du 31 décembre 2004. La concomitance, à la date du 21 décembre 2004, de l'inscription au crédit d'un prêt de 1.500.000 euros consenti par la SAM E. et du débit d'un montant identique viré au profit de la société F. France démontre que le créancier initial a été intégralement désintéressé et que sa créance s'est éteinte. Dès lors, Madame S. BR. est devenue débitrice de la seule SAM E. Le tribunal procède ensuite à une interprétation téléologique et systémique de la clause du courrier du 15 septembre 2004 selon laquelle « tous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés ». Il juge que ce maintien des conditions financières initiales s'entend nécessairement « sous réserve de toutes les conséquences liées à la substitution de créancier opérée ». Or, parmi ces conséquences figure l'application du cadre contractuel général liant l'emprunteuse à son nouveau créancier. Ayant relevé que Madame S. BR. avait préalablement souscrit, le 4 juin 2004, une convention d'ouverture de compte soumettant expressément l'ensemble de leurs relations présentes et futures aux conditions générales de la SAM E., le tribunal en déduit que le nouveau prêt issu de la novation est intégré dans le périmètre de ces conditions générales, lesquelles renferment la clause attributive de juridiction. Dans une seconde étape, consacrée à l'examen de ladite clause attributive de compétence, le tribunal précise d'emblée la hiérarchie des normes applicables à la détermination de sa compétence internationale. Se fondant sur le principe de la force obligatoire des contrats édicté par l'article 989 du Code civil (« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »), la juridiction pose en principe que la compétence conventionnelle prime la compétence légale subsidiaire prévue à l'article 3 du Code de procédure civile. Ce n'est qu'à défaut de clause valable qu'il y aurait lieu d'interroger les critères légaux de rattachement. Analysant la validité intrinsèque de la clause litigieuse, le tribunal énonce les conditions générales de licéité des clauses de prorogation de for en droit monégasque : la clause doit s'inscrire dans un litige international, intervenir dans une matière qui ne heurte aucune règle d'ordre public conférant une compétence territoriale impérative, et ne pas concerner l'état des personnes. Ces conditions étant réunies en matière de prêt bancaire international, la validité de principe de la stipulation est acquise. Restait à répondre au grief tiré du caractère asymétrique de la clause et de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Le tribunal écarte l'argumentation de la défenderesse par un double motif, l'un tenant aux sources du droit applicable, l'autre à l'économie même de la clause : 1. D'une part, le juge monégasque rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation française invoqué a été rendu au visa du règlement communautaire du 22 décembre 2000 (règlement dit « Bruxelles I »), instrument supranational dépourvu de toute applicabilité en Principauté de Monaco, État tiers à l'Union européenne. 2. D'autre part, et par surcroît, le tribunal procède à une distinction factuelle et juridique (distinguishing) entre la clause censurée en France et celle soumise à son examen. Dans le précédent français, la banque s'était réservé la faculté discrétionnaire d'agir devant les juridictions de son pays, au domicile du client ou « devant tout autre Tribunal compétent », créant ainsi une imprévisibilité totale. À l'inverse, la clause de la SAM E. n'offre pas au banquier une liberté discrétionnaire attentatoire à la prévisibilité due au défendeur : elle l'enferme dans une alternative stricte et parfaitement prévisible entre deux fors déterminés (les tribunaux monégasques ou le tribunal du domicile réel du défendeur). Plus encore, le tribunal analyse cette option non comme un privilège exorbitant, mais comme la simple « consécration contractuelle de la possibilité laissée à la partie dans l'intérêt de laquelle la clause est stipulée, d'y renoncer pour attraire son cocontractant devant son juge naturel, soit celui du lieu de son domicile ». La clause étant jugée pleinement valable et opposable, le Tribunal de première instance se déclare compétent et rejette l'exception soulevée. Par voie de conséquence, la demande indemnitaire reconventionnelle de la défenderesse est rejetée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la banque pour procédure abusive, le tribunal la rejette également, estimant que la défenderesse a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et que son moyen procédural n'était pas dénué de tout sérieux, excluant ainsi toute dégénérescence en abus du droit d'agir. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, > > Rejette l'exception soulevée par S. BR. et se déclare compétent pour connaître de l'action en paiement introduite à son encontre par la société anonyme monégasque E. ; > > Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives à l'incident présentée par S. BR. ; > > Déboute la SAM E. de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'invocation d'un moyen procédural ; > > Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 à 9 heures pour les conclusions au fond de S. BR. ; > > Réserve les dépens en fin de cause ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco présente un intérêt doctrinal et pratique majeur à double titre : il illustre, en droit substantiel des obligations, les effets radicaux de la novation par changement de créancier sur le régime juridique du contrat (1) et affirme avec force, en droit international privé, l'autonomie et le pragmatisme du droit monégasque face aux turbulences jurisprudentielles européennes relatives aux clauses attributives de juridiction asymétriques (2). #### 1. L'effet extinctif et créateur de la novation par changement de créancier au service du rattachement contractuel Sur le terrain du droit civil, la difficulté première tenait à l'apparente contradiction entre deux corps de règles contractuelles. D'un côté, le prêt initial du 23 juin 2003, conclu en France entre deux parties françaises, était dépourvu de toute clause attributive de juridiction et échappait manifestement à l'orbite juridictionnelle monégasque. De l'autre, la convention d'ouverture de compte signée à Monaco le 4 juin 2004 soumettait l'ensemble des relations entre la cliente et la banque monégasque aux conditions générales de cette dernière, incluant une prorogation de for au profit des juridictions de la Principauté. Or, l'acte de reprise du prêt du 15 septembre 2004 stipulait expressément que « tous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12607 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12607)) ## Faits et procédure Une société de services informatiques, la SARL B, spécialisée dans l'intégration de progiciels de gestion libres (« Open Source »), s'engage auprès de la SARL A, commerçante en compléments alimentaires vendus par internet, à implanter le progiciel de gestion intégrée O, moyennant 45 000 euros HT. Le bon de commande est daté du 24 janvier 2011, à la suite d'une proposition financière du 20 janvier 2011. La cliente verse un acompte de 30 %, puis des acomptes d'avancement en 2011. Le projet se décompose en quatre phases : gestion commerciale (ERP), gestion de la relation client (CRM), analyse décisionnelle (BI) et refonte du site web. Le point 9 de la proposition financière prévoit une livraison de l'ERP « début MAI 2011 », le CRM « début AOUT 2011 », la BI et le site « début DECEMBRE 2011 ». Le cahier des spécifications n'est validé par la cliente que le 5 juillet 2011. Deux factures émises par le prestataire en septembre et novembre 2011, pour un montant global de 13 332,51 euros (7 618,52 et 5 713,99 euros), demeurent impayées. La cliente adresse des réserves en février et avril 2012, puis une mise en demeure le 11 mai 2012. Par exploit du 30 janvier 2013, la SARL A assigne la SARL B. Elle demande, à titre principal, la résolution du contrat « pour l'avenir » et la condamnation de son cocontractant à lui verser 163 507 euros de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise informatique. La SARL B conclut au rejet des demandes, forme reconventionnellement une demande en paiement des factures impayées, ainsi que des demandes en réparation de préjudices moral et d'immobilisation de ses ressources, et sollicite également, à titre subsidiaire, une expertise. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes, que le jugement sépare nettement. La première porte sur le **retard de livraison** : ce retard est-il imputable au prestataire, de nature à justifier la résolution du contrat à ses torts ainsi que l'octroi de dommages et intérêts ? La seconde concerne les **dysfonctionnements du logiciel** : le progiciel livré est-il conforme aux spécifications contractuelles, et ses défauts sont-ils suffisamment graves pour empêcher son utilisation et fonder une résolution ? Cette question suppose d'établir la réalité des dysfonctionnements et leur imputabilité, ce que le tribunal ne peut trancher en l'état. Le jugement n'identifie pas expressément le fondement juridique de la demande de résolution. Il raisonne en termes de « manquements graves » aux obligations contractuelles, sans rattacher explicitement la solution à un texte précis. Il qualifie par ailleurs le contrat d'« entreprise à exécution successive » dans les moyens des parties, sans que le tribunal reprenne cette qualification à son compte. ## Solution et dispositif ### 1. Sur le retard : rejet de la demande Le tribunal retient que le retard « est établi et reconnu par les deux parties », mais qu'il n'est pas imputable au prestataire. Son raisonnement repose sur quatre séries d'éléments : - **La nature du délai.** Le verbe « pourra », employé au point 9 de la proposition financière, ne « détermine pas l'instauration de délais impératifs » et « ne saurait être apprécié comme un engagement ferme ». - **La validation tardive du cahier des spécifications.** Sa validation le 5 juillet 2011 rend « de fait inenvisageable » le respect des délais initiaux, malgré les développements engagés par la SARL B avant cette date. - **Le rôle attribué à la cliente.** Le cahier des spécifications attribue à la SARL A la reprise des données et la remontée des anomalies. Les échanges de courriels entre les chefs de projet établissent que ces tâches ont été retardées par les informaticiens détachés par la cliente. - **La diligence du prestataire.** Le chef de projet de la SARL B a régulièrement établi de nouveaux plannings et relancé son homologue. Le tribunal en conclut que « le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15024 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15024))** ## Faits et procédure La société J SpA, société de droit italien appartenant au groupe R1, spécialisé dans la production de tubes et raccords, a livré à la SAM R Monaco, société anonyme monégasque ayant pour objet le négoce de matériaux de construction, des produits dont le solde impayé s'élève à 30 437,94 euros pour les années 2010 à 2012. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de Première Instance a autorisé une saisie-arrêt à concurrence de 31 000 euros entre les mains de l'établissement bancaire F. Par exploit du 29 octobre 2014, la société J SpA a fait signifier cette saisie et assigner la SAM R Monaco en paiement et en validation. Le tiers saisi a déclaré qu'un compte était créditeur de 65,03 euros, déclaration confirmée le 5 novembre 2014. La société J SpA sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement du principal, assorti d'intérêts contractuels de 5,5 %, la capitalisation des intérêts, 10 000 euros de dommages-intérêts, la validation de la saisie et l'exécution provisoire. La SAM R Monaco concluait au rejet, à la jonction des instances introduites par trois sociétés italiennes et au sursis à statuer dans l'attente de la Cour d'appel de Dijon. Recon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16482 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16482 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16482)) ## Faits et procédure La société A, société de droit français exerçant une activité de maintenance et de réparation navale, a été approchée au premier trimestre 2015 par la société B, société anonyme monégasque, pour réaliser divers travaux sur le yacht « C », amarré au port de Monaco. Un devis daté du 22 février 2015, d'un montant de 95.335 euros, a été établi, puis un bon de commande émis par la société B le 14 mars 2015. Des travaux supplémentaires ont été exécutés au fil du chantier et payés sans contestation. Les derniers travaux, débutés en octobre 2015 et achevés le 12 novembre 2015 (la décision retient en outre une exécution « entre le 22 octobre et le 11 novembre 2015 »), ont donné lieu à l'émission, le 18 novembre 2015, de trois factures : la facture FA 1068 (18.574,80 euros, fourniture de matériel), la facture FA 1069 (24.738 euros, déplacement et hébergement du personnel) et la facture 1070 (38.624,76 euros, réalisation des travaux). Seule cette dernière facture demeure impayée. Par acte du 21 septembre 2016, la société A a assigné la société B en paiement de 38.624,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle produit à l'appui des feuilles de régie décrivant les heures de travail et la répartition des tâches entre ses préposés. La défenderesse conclut au débouté et sollicite reconventionnellement 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Elle soutient qu'aucun devis n'a été présenté ni accepté pour la prestation litigieuse et que les feuilles de régie, non contresignées, sont des éléments de preuve que la demanderesse s'est constitués à elle-même. Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et de manière contradictoire, fait droit à la demande principale. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. **La première** porte sur la qualification et l'existence du contrat. Le tribunal doit déterminer « si les parties ont entendu contracter, s'agissant nécessairement d'une convention de louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise ». Il relève qu'en l'absence d'instrumentum et entre commerçants, la pratique des relations commerciales entre les parties est pertinente pour déterminer leur commune intention. **La deuxième** concerne l'incidence de l'absence de devis signé sur l'exigibilité de la créance. La défenderesse soutient qu'aucune créance ne peut naître en l'absence de devis préalablement présenté et accepté. **La troisième** tient à la force probante des feuilles de régie non contresignées et à la fixation du prix. Le tribunal rappelle qu'à la différence de la vente, le contrat d'
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18724 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18724)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, détaillante de produits d'horlogerie et de joaillerie par l'intermédiaire de plusieurs points de vente dans la Principauté, a été liée à la société anonyme de droit français B par une succession de contrats de détaillant agréé. Le dernier, daté du 12 novembre 2011, prévoyait une échéance initiale au 31 décembre 2011, une reconduction tacite annuelle dans la limite de cinq années, et une dénonciation moyennant un préavis de six mois. Par courrier du 20 juin 2013, la société B a fait savoir que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 décembre 2013, un délai de préavis étant accordé jusqu'au 30 juin 2015. En juin 2014, la société à responsabilité limitée monégasque D, exploitant une boutique B située à quelques mètres d'un point de vente de la société A, a ouvert à Monaco. Par acte du 22 juin 2017, la société A a assigné les sociétés B et D devant le Tribunal de première instance de Monaco, en réparation d'un préjudice évalué à 6 780 849 euros (cinq années de perte de chiffre d'affaires, au titre de la rupture, du détournement de clientèle et de la dévalorisation de l'image), ainsi qu'à 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais exposés. Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal de première instance a constaté l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction sur sa compétence, et réservé les demandes et les dépens. Il a retenu que l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé avait vocation à s'appliquer immédiatement à l'instance. La société A a relevé appel. Elle demandait à la Cour de se déclarer compétente et de renvoyer la cause devant le Tribunal de première instance, à titre subsidiaire d'évoquer et de la condamner solidairement les sociétés B et D. La société B, intimée, sollicitait la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le renvoi de la procédure. La société D demandait l'infirmation partielle, en ce que le jugement avait jugé les demandes divisibles et l'avait déclaré compétent à son égard. Le ministère public concluait à la confirmation, sous réserve de la solidarité. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si une juridiction monégasque saisie en méconnaissance d'une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère doit surseoir à statuer, et si la loi du 28 juin 2017 s'applique aux instances en cours. Il s'agissait, en second lieu, de déter
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18227 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18227 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-18-18227)) ## Faits et procédure Par un contrat intitulé « Accord exclusif de commercialisation et de distribution » conclu le 18 avril 2012, la SAM B, vendeur, a confié à la SA A, société de droit mexicain, la commercialisation et la distribution exclusives au Mexique d'un complément alimentaire, dénommé ultérieurement « D ». Ce contrat mettait à la charge du distributeur l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation. Un addendum, également daté du 18 avril 2012, a étendu la liste des produits à un médicament à base de plantes. Le 1er novembre 2012, la SA A a passé une commande de 16.600 boîtes de 60 comprimés et de 25.000 boîtes de 20 comprimés, moyennant un acompte de 50 % et un solde payable à réception. Le versement de l'acompte, de 76.581,50 euros, est situé par la Cour au 18 janvier 2013, tandis que l'exposé des faits mentionne le 22 janvier 2013 ; le texte ne tranche pas cette divergence de date, sans incidence sur la solution. La facture du 3 avril 2013 laisse un solde de 78.903,20 euros. Les marchandises ayant été mises à disposition, la SA A ne les a pas retirées et n'a pas acquitté ce solde, faute d'autorisation de commercialisation. Après mise en demeure du 24 mars 2014, réitérée le 9 juillet 2014 avec une seconde facture de 16.144,51 euros au titre des intérêts de retard et des frais de stockage, la SAM B a assigné la SA A devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 95.047,71 euros et de 10.000 euros de dommages et intérêts. La SA A a conclu à la résolution du contrat pour manquement de la SAM B et sollicité reconventionnellement la restitution de l'acompte, soit 76.581,50 euros. Par jugement du 15 février 2018, le tribunal a condamné la SA A au paiement du solde du prix et des frais de stockage, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014, et débouté les parties du surplus. La SA A a relevé appel le 18 mai 2018 et sollicité l'infirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de trois questions principales : 1. La livraison ex works, combinée à la charge contractuelle de l'obtention des autorisations administratives, impose-t-elle à l'acquéreur de payer le solde du prix de marchandises non commercialisables faute d'autorisation ? 2. Le manquement allégué de la SAM B, tenant à la non-transmission de documents réglementaires (CPP, DMF) et à la requalification du produit par l'addendum, justifie-t-il la résolution du contrat ? 3. Le vendeur peut-il réclamer les frais de stockage de marchandises revenues en sa possession ? ## Solution et dispositif **Sur le solde du prix.** La Cour retient d'abord que la commande du 1er novembre 2012 fait référence à une livraison « ex Works », mention reprise dans la facture, et que la mise à disposition des produits est établie au 5 avril 2013. La livraison étant acquise à la sortie d'usine, le transfert du risque s'opère à ce moment. La
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2026, n° 31310 — Compétence internationale, clause attributive de juridiction, conditions générales > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2026, n° 31310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/02-12-31310)) --- ## Faits La société anonyme monégasque A (ci-après « SAM A »), dont l'activité porte notamment sur la location et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques multimarques, a conclu, le 24 avril 2019, deux conventions distinctes avec l'association de droit français B (ci-après « l'association B »), dont l'objet social est l'enseignement secondaire général. La première convention est un bon de commande de location de photocopieurs de marque D ; la seconde est un contrat de maintenance portant sur 24 équipements de copie pour une durée de 24 trimestres, accompagné de ses conditions générales de maintenance. Ces relations contractuelles avaient pour cadre le remplacement des photocopieurs équipant l'établissement « C ». Les parties avaient par ailleurs convenu que la SAM A prendrait en charge le solde restant dû au titre de contrats relatifs à des photocopieurs de marque E, attachés à un précédent fournisseur de l'association. Par courrier du 11 juillet 2022, l'association B a résilié le contrat de maintenance avec effet immédiat et informé la SAM A de la résiliation du contrat concernant les équipements E, en mettant simultanément les machines D à disposition pour restitution entre le 26 et le 30 août 2022. En réponse, la SAM A a émis deux factures de résiliation, l'une de 64 061,40 euros TTC et l'autre de 29 376 euros TTC, que l'association B a refusé d'acquitter, invoquant notamment l'interdépendance des contrats et des manquements de la SAM A à ses propres obligations. Après une mise en demeure demeurée infructueuse, la SAM A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. --- ## Procédure Par exploit d'huissier en date du 20 septembre 2023, la SAM A a assigné l'association B devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant notamment le paiement de diverses factures impayées (relatives aux périodes de décembre 2021, mars 2022, avril 2022 et juin 2022) pour des montants respectifs de 4 935,94 euros, 2 363,12 euros, 4 935,94 euros, 2 452,99 euros, 4 935,94 euros et 2 528,53 euros TTC, ainsi que le versement d'indemnités de résiliation anticipée à hauteur de 93 437,40 euros TTC, d'une clause pénale de 9 343,74 euros TTC, et la compensation légale des dettes entre les parties. Par conclusions aux fins d'incompétence déposées le 4 décembre 2023, l'association B a soulevé, à titre principal et *in limine litis*, l'incompétence territoriale du Tribunal de première instance de Monaco, au profit du Tribunal judiciaire de Nice. Elle a fait valoir, en substance, que les conditions générales de maintenance ne lui étaient pas opposables faute d'avoir été acceptées dans les conditions exigées par le droit français (articles 46 et 48 du Code de procédure civile français), que la clause attributive de juridiction n'était ni apparente ni distincte, que la défenderesse n'avait pas la qualité de commerçant, et que le litige ne présentait aucun lien suffisant avec Monaco, l'ensemble des prestations ayant été exécutées à Menton (France). La SAM A a conclu au rejet de l'exception d'incompétence, en soutenant que la validité de la clause devait être appréciée au seul regard du droit international privé monégasque, que les conditions posées par l'article 8 du Code de droit international privé (ci-après « CDIP ») étaient toutes satisfaites, et que la loi française de procédure civile était inapplicable à la question de la compétence internationale. Le Procureur Général, dans ses conclusions du 25 août 2025, s'est rangé à la position de la SAM A, estimant que les parties avaient librement disposé de leurs droits, que la clause était valable, et que le litige présentait un lien suffisant avec Monaco. Par ordonnance du Vice-Président du 18 novembre 2025, l'instruction a été clôturée partiellement sur l'exception d'incompétence. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré pour jugement rendu le 12 février 2026. --- ## Question de droit Dans quelles conditions une clause attributive de juridiction, insérée dans les conditions générales d'un contrat de maintenance signé entre une société monégasque et une association de droit français, est-elle valable et opposable à la partie défenderesse au sens de l'article 8 du Code de droit international privé monégasque, et ces conditions sont-elles réunies lorsque la clause figure sans mise en évidence particulière parmi les stipulations des conditions générales, que les droits en cause relèvent de matières disponibles, et que le seul siège monégasque du prestataire constitue le lien de rattachement avec la Principauté ? --- ## Solution Le Tribunal de première instance de Monaco se déclare compétent pour connaître du litige et rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'association B. ### 1. Droit applicable à l'appréciation de la compétence Le tribunal pose en premier lieu le principe, non discutable à ses yeux, selon lequel la compétence internationale des juridictions monégasques s'apprécie exclusivement au regard du droit du for, c'est-à-dire du droit monégasque, et en particulier de l'article 8 du CDIP. Il en résulte que les développements de la défenderesse fondés sur les articles 46 et 48 du Code de procédure civile français ainsi que sur la jurisprudence française rendue sur leur fondement sont déclarés « inopérants ». Le tribunal précise à cet égard que la question du droit applicable au fond du litige est distincte et ne saurait être tranchée au stade de l'exception d'incompétence. ### 2. Validité de la clause au regard de l'article 8 du CDIP L'article 8 du CDIP pose trois conditions cumulatives à la validité d'une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux monégasques : (i) la matière doit être une matière dans laquelle les parties peuvent disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque ; (ii) le litige doit présenter un lien suffisant avec la Principauté ; (iii) la clause doit avoir été portée à la connaissance de la partie à qui elle est opposée et acceptée au moment de la formation du contrat. **Sur la libre disposition des droits :** Le tribunal retient que l'objet du contrat — les conditions financières d'entretien de photocopieurs — relève incontestablement d'une matière dans laquelle les parties peuvent disposer librement de leurs droits selon le droit monégasque. Il souligne que la circonstance que l'association défenderesse n'ait pas pu, le cas échéant, négocier les clauses figurant dans les conditions générales de maintenance est « rigoureusement indifférente » au caractère disponible ou non du droit objet de la convention. Le tribunal distingue ainsi nettement la notion de « libre disposition des droits » au sens du CDIP — entendue comme la capacité juridique à exercer ses droits sans restriction légale — de la notion de contrat d'adhésion, qui ne relève que du fond du litige. **Sur le lien suffisant avec Monaco :** Bien qu'il soit constant que le contrat a été signé à Menton et que la prestation de services s'est exécutée à Menton, le tribunal retient l'existence d'un lien suffisant avec la Principauté dès lors que la SAM A est une société monégasque dont le siège social est établi à Monaco. Il juge qu'il est « parfaitement loisible » à une société monégasque d'organiser dans ses conditions générales que les litiges avec ses cocontractants soient soumis aux juridictions du pays où son siège est situé, et que l'association défenderesse avait la faculté de ne pas contracter ou de négocier sur ce point. **Sur la connaissance et l'acceptation de la clause :** Le tribunal constate que les conditions générales de maintenance tiennent sur une page A4 et comportent un article 14 intitulé « Juridiction. », stipulant : « Sous réserves des dispositions de l'article 5 du CPC Monégasque, les Tribunaux de la Principauté de Monaco seront seuls compétents, pour l'exécution du Contrat et de ses suites. » Le bon de commande de maintenance contient par ailleurs, à gauche des signatures des parties, une mention expresse indiquant que le client reconnaît, par sa signature, avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales de maintenance figurant au verso. Le tribunal en déduit qu'en signant la convention, l'association défenderesse a formalisé son acceptation, « peu important la circonstance que la clause dont s'agit n'ait pas été plus mise en évidence que les autres ». Aucun formalisme particulier de mise en évidence n'est donc exigé en droit international privé monégasque. ### Dispositif exact > « Déboute l'association B de sa demande visant à déclarer non écrite la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de maintenance du "bon de commande maintenance" signé le 24 avril 2019 ; > > Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la SAM A à l'association B ; > > Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9 heures pour le dépôt des conclusions au fond de l'association B ; > > Réserve les autres demandes des parties. » --- ## Portée ### I. Affirmation du principe de compétence exclusive du droit du for en matière de compétence internationale La décision s'inscrit dans une logique classique de droit international privé selon laquelle la juridiction saisie apprécie sa propre compétence au regard des règles de procédure de l'ordre juridique auquel elle appartient (*lex fori*). Le tribunal monégasque refuse ainsi d'importer les critères formels du droit français — notamment l'exigence de caractère « très apparent » de la clause posée par l'article 48 du Code de procédure civile français, spécifique à l'ordre interne français — dans l'appréciation d'une clause attributive de juridiction régie par l'article 8 du CDIP monégasque. Cette solution, cohérente sur le plan méthodologique, préserve l'autonomie du droit procédural monégasque à l'égard des influences du droit français, ce qui n'est pas sans intérêt pratique pour les opérateurs économiques établis à Monaco. ### II. Définition autonome de la « libre disposition des droits » en droit monégasque L'une des contributions les plus notables de la décision réside dans la distinction opérée entre la notion de « libre disposition des droits », au sens de l'article 8 du CDIP, et la notion de contrat d'adhésion. Le tribunal affirme que l'impossibilité de négocier les conditions générales d'un cocontractant est étrangère à la question de la disponibilité juridique des droits, laquelle s'apprécie par référence à la nature de la matière concernée. Cette lecture, fondée sur l'exposé des motifs du projet de loi relatif au droit international privé monégasque, est cohérente avec la finalité de la règle : seules les matières d'ordre public, touchant à des droits indisponibles, sont exclues du champ de l'autonomie de la volonté en matière de compétence internationale. Le caractère non négociable des conditions générales demeure, quant à lui, une question de fond susceptible d'affecter l'équilibre du contrat, mais nullement l'admissibilité de la clause de compétence. ### III. Notion de « lien suffisant » avec Monaco : un critère d'une exigence relative Le tribunal retient que la seule qualité de société monégasque du prestataire de services, dont le siège est établi dans la Principauté, suffit à caractériser le lien suffisant avec Monaco requis par l'article 8 du CDIP, alors même que le contrat a été signé en France et intégralement exécuté sur le territoire français. Cette solution adopte une interprétation libérale du critère du rattachement, qui n'exige ni exclusivité ni prépondérance du lien avec Monaco. Elle est en harmonie avec l'argument de la SAM A selon lequel ce lien n'implique qu'un « rattachement objectif, concret et pertinent » à la Principauté. On notera toutefois que cette solution pourrait, à terme, susciter des interrogations dans des hypothèses où la qualité monégasque d'une partie constituerait le seul et unique point de rattachement avec la Principauté, sans aucun autre élément d'exécution ou de formation du contrat sur son territoire. Le tribunal semble néanmoins conscient de cette tension, qu'il neutralise en rappelant la liberté qu'avait la défenderesse de ne pas contracter ou de négocier la clause litigieuse. ### IV. Formalisme allégé de l'acceptation de la clause en droit monégasque Sur le plan du formalisme, la décision confirme que la validité de la clause attributive de juridiction au sens de l'article 8 du CDIP n'est pas subordonnée à une mise en évidence particulière dans le corps des conditions générales. La signature du bon de commande valant acceptation expresse de l'ensemble des conditions générales annexées suffit à établir la connaissance et l'acceptation de la clause par le cocontractant. Cette solution, plus souple que celle retenue en droit français pour les contrats non commerciaux, est de nature à conférer une sécurité juridique accrue aux sociétés monégasques dans la rédaction de leurs conditions générales, à condition toutefois que le mécanisme d'acceptation par référence soit clairement énoncé dans la convention principale. ### V. Articulation entre compétence de droit commun et clause attributive de juridiction Le tribunal précise enfin, en réponse à un argument de la défenderesse tiré de l'article 6, 2°) du CDIP, que les dispositions donnant compétence aux tribunaux monégasques pour les litiges contractuels dont la prestation est exécutée à Monaco ne sont nullement incompatibles avec la faculté offerte par l'article 8 du même code de déroger aux règles de compétence de droit commun par voie conventionnelle, même lorsque la prestation est exécutée hors de Monaco. Cette articulation confirme que la clause attributive de juridiction de l'article 8 fonctionne comme un chef de comp